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Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires religieuses du 12 février 2023, fixant les conditions d’exercice, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de supervision de la sharia.

JORT numéro 2023-017

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires religieuses du 12 février 2023, fixant les conditions d’exercice, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de supervision de la sharia.
La ministre des finances et le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment ses articles 50 ter, 206 et 207,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 27 mars 2018, portant approbation des normes comptables relatives aux entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ou retakaful,
Vu l'arrêté de la ministre des finances du 15 mars 2022, fixant la base de calcul des commissions Wakala et le taux moudharaba prévus à l’article 205 du code des assurances.
Arrêtent :
Article premier - Les entreprises d’assurances Takaful doivent constituer un comité de supervision de la sharia composé de trois membres qui sont désignés par l’assemblée générale de l’entreprise pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
Art. 2 - Le comité de supervision de la sharia est chargé des missions suivantes :
• Le contrôle de la conformité des entreprises d’assurances takaful aux normes sharaiques.
• La revue des contrats d’assurances et des traités de réassurances établis par l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et émettre son avis concernant leur conformité aux normes sharaiques.
• La revue de la politique de placement de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et du fonds des adhérents et leurs listes de placement.
• L’approbation des commissions wakala et moudharaba.
• L’approbation de la méthode de distribution du surplus aux adhérents.
• La mise en place des règles sharaiques de bases nécessaires à la conduite des affaires de l'entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et l’admission ou le refus de tout acte non conforme aux normes sharaiques.
• La réponse aux consultations émanant de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful ou du Comité Général des Assurances ou même des adhérents relatives à leur domaine d’intervention.
• La revue des conventions établies dans le cadre de l’ professionnelle des entreprises d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et les conventions avec les intermédiaires et les prestataires de service.
• S’assurer que tous les revenus réalisés de sources ou de façons non conformes à la sharia soient liquidés dans les véhicules fixés par le comité de supervision de la sharia.
Art. 3 - Les membres du comité de la supervision de la sharia doivent répondre aux conditions suivantes :
• Etre de tunisienne.
• Etre au moins titulaire d’une maitrise, d’une licence ou équivalents en finance islamique ou en sciences sharaiques spécialité finances islamiques.
• Ne pas être soumis aux restrictions stipulées à l’article 85 du code des assurances.
• Ne pas être parmi les actionnaires de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful ou ses salariés et ne pas lui fournir des travaux autres que ceux fournis dans le cadre de leur mission au sein du comité de supervision de la sharia.
• Ne pas siéger dans plus que deux comités de supervision de la sharia des entreprises d’assurances takaful.
Cependant, et indépendamment des dispositions du deuxième tiret du présent article, le comité de supervision de la sharia peut avoir parmi ses membres un membre ayant une expérience en matière de finance islamique à condition d’avoir des connaissances en matière du fiqh des transactions islamiques.
Art. 4 - Tout membre du comité de supervision de la sharia peut être révoqué avant la fin de son mandat par l’assemblée générale de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful sur proposition de son conseil d’administration ou de son directoire et ce dans les cas suivants :
• absence non justifiée à trois réunions consécutives du comité de supervision de la sharia conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté ;
• apparition de nouveaux faits qui remettent en cause sa conformité aux conditions fixées dans l’article 85 du code des assurances.
• Porter un préjudice juridiquement établi aux intérêts de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful.
Tout membre du comité de supervision de la sharia peut aussi demander sa propre révocation et ce après avoir notifié sa demande deux mois au moins à l’avance avant la date de son départ. Le conseil d’administration de l’entreprise ou son directoire désignera un membre en remplacement sous réserve de l’approbation de cette désignation lors de la tenue de la prochaine assemblée générale.
Art. 5 - Les membres du comité de supervision de la sharia désignent de concert parmi eux un président qui représente le comité devant le conseil d’administration de l’entreprise ou son directoire.
Art. 6 - Le comité de supervision de la sharia se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou sur une demande émanant de deux de ses membres ou du président du conseil d’administration de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful ou de son directoire ou de son directeur général.
Le comité de supervision de la sharia ne peut dûment délibérer qu’en présence de son président et d’un membre du comité. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Aucune procuration pour assister aux réunions et pour les délibérations n’est pas possible entre les membres du comité de supervision de la sharia.
Tout membre qui s’absente pendant trois séances sans motif est remplacé par un autre membre. Dans ce cas, le nouveau membre siègera au comité durant la période restante du mandat de son précurseur et ce conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.
En cas de vacance d’un siège au comité de supervision de la sharia suite au décès, à l’incapacité, la démission ou l’inaptitude juridique d’un membre, cette vacance est comblée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, le nouveau membre siègera au comité durant la période restante du mandat de son précurseur.
Le comité de supervision de la sharia peut, également, faire à des experts et recourir à des consultations techniques nécessaires à l’exercice de ses missions à chaque fois que nécessaire. Les frais imputables à ce recours sont alors portés à la charge de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful.
Toutes les décisions prises du comité de supervision de la sharia sont obligatoires pour l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful.
Art. 7 - L’entreprise d’assurances takaful désigne parmi ses employés, après avis du comité de supervision de la sharia, un auditeur sharaïque titulaire d’un diplôme universitaire en finance islamique, chargé de vérifier la conformité des transactions de l’entreprise aux avis et décisions du comité de supervision de la sharia.
L’auditeur sharaique est aussi chargé du secrétariat permanent du comité de supervision de la sharia et est tenu de transmettre toutes les données et rapports liés à l’ordre du jour des réunions à tous les membres du comité de supervision de la sharia ,et ce, dix jours avant la date de chaque réunion.
Les délibérations et les décisions du comité de supervision de la sharia sont consignées dans des procès- verbaux signés par les membres présents et par l’auditeur sharaique.
Art. 8 - Tout membre ayant un intérêt direct ou indirect dans un dossier inscrit à l’ordre du jour du comité de supervision de la sharia doit informer le conseil d’administration de l’entreprise ou de son conseil de surveillance et s’abstenir de participer aux délibérations relatives à ce dossier.
Les délibérations et décisions du comité de supervision de la sharia auxquelles a pris part un membre ayant un intérêt direct ou indirect ne sont pas valables.
Art. 9 - Le comité de supervision de la sharia peut consulter tous les registres, les contrats et les documents de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful. Il peut aussi demander toutes les clarifications qu’il nécessaire à l’exercice de ses missions.
Si l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful ne procède pas, dans un délai d’un mois de la date de dépôt d’une demande écrite, à la communication des données visées dans l’alinéa précédent, le comité de supervision de la sharia établit un en la matière qui sera adressé au conseil d’administration de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful ou de son directoire.
Si le conseil d’administration de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful ou de son directoire ne répond pas favorablement dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi du dit rapport, le comité de supervision de la sharia est tenu d’en informer le Comité Général des Assurances qui oblige l’entreprise à fournir les informations demandées.
Art. 10 - Les membres du comité de supervision de la sharia sont tenus par le professionnel relatif aux travaux et aux informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Art. 11 - Le comité de supervision de la sharia élabore un annuel relatif aux résultats de ses travaux qui sera adressé au conseil d’administration de l’entreprise ou à son directoire et soumis à l’assemblée générale de l’entreprise.
Une copie de ce est transmise au Comité Général des Assurances dans un délai ne dépassant pas les délais légaux fixés au code des assurances. Ce comprend obligatoirement les éléments suivants :
- la présentation du domaine d’intervention du comité de supervision de la sharia et sa méthodologie de travail ;
- la présentation des différents travaux élaborés par le comité classés par domaine d’intervention et méthodologie de travail ;
- l’avis du comité de supervision de la sharia concernant la conformité des transactions de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful aux normes sharaiques d’une façon globale et pour chaque domaine d’intervention à part ;
- l’évaluation de la conformité de l’opération de distribution du surplus aux adhérents avec de la méthode de distribution du surplus arrêtée par le comité ;
- la divulgation concernant la de tous les revenus réalisés de sources ou de façon non conforme à la sharia dans des ouvres caritatives conformément à ce qui a été fixé par le comité de supervision de la sharia.
- la divulgation de toutes les infractions sharaiques enregistrées et leurs impacts sur l’équilibre financier de l’entreprise.
- des copies des procès-verbaux des réunions du comité de supervision de la sharia, des fatwas et des consultations émises par le comité.
- la des membres du comité de supervision de la sharia.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 février 2023.
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre des affaires religieuses
Ibrahim Chaibi
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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