Décret n° 2022-715 du 20 septembre 2022, portant création du programme d'autonomisation économique des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social et des personnes handicapées et fixant les conditions et les procédures du bénéfice.
JORT numéro 2022-106
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, portant création du programme « Amen Social» telle que complétée par le décret- n° 2022-8 du 31 janvier 2022,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant organique du budget,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 relative à la de finances de 2018,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et la protection des personnes handicapées, telle que modifiée par la n° 2016-41 du 16 mai 2016,
Vu la n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations,
Vu le décret- n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux entreprises citoyennes,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d'Etat à l'immigration et aux tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle tel que complété par le décret n° 2009-439 du 16 février 2009,
Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, portant et attributions des directions régionales des affaires sociales,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par les textes subséquents notamment le décret gouvernemental n° 2016-568 du 17 mai 2016,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel qu'il est modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant du ministère des affaires sociales,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020, fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d'
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
« AMEN SOCIAL »,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret a pour
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 2 - Sont financés dans le cadre du "programme" des projets individuels ou collectifs. Les projets collectifs peuvent être entre deux ou plusieurs individus d'une même famille ou de familles différentes éligibles aux conditions du bénéfice du "programme" mentionnées dans le présent décret.
Le financement visé au premier alinéa du présent article est accordé sur la base des bons d'achats prévoyant les achats nécessaires au lancement du projet.
Une partie de financement est attribuée sous forme de fonds de roulement si le lancement du projet l'exige. Un financement complémentaire est attribué après le lancement du projet pour le soutenir et augmenter sa rentabilité si nécessaire.
Art. 3 - Des crédits annuels sont alloués dans le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Est pris en considération le principe de discrimination positive des régions prioritaires selon les indicateurs de développement régional, lors de la répartition des fonds alloués au "programme".
Art. 4 - Les personnes handicapées bénéficient de 30% des crédits annuels alloués au "programme" qui seront affectés à la création de projets à leur profit.
Art. 5 - Les bénéficiaires du "programme" continuent à bénéficier des transferts financiers mensuels directs prévus à l'article 11 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le droit de bénéficier des transferts financiers directs visés au premier alinéa du présent article est reconduit sur la base de l'appréciation par le travailleur social de la situation sociale et économique de la famille bénéficiaire du projet.
Chapitre 2
Critères et procédures d'éligibilité au programme
Art. 6 - Le candidat au "programme" doit remplir les conditions suivantes:
- Etre bénéficiaire du programme Amen Social en tant que chef de ménage ou l'un de ses membres; la condition de bénéficier du programme Amen Social ne s'applique pas aux personnes handicapées,
- Etre âgé d'au moins 18 ans à la date de dépôt de la demande pour bénéficier du "programme",
- Avoir un niveau minimum de connaissances et de compétences requises par le projet à créer,
- Détenir une carte d'handicap valide, s'il est une personne handicapée.
La priorité pour bénéficier du "programme" est accordée aux catégories suivantes :
- Les femmes,
- Les personnes handicapées,
- Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur et des diplômes de formation professionnelle en chômage.
Art. 7 - Le candidat au "programme" dépose à l'unité locale de la promotion sociale territorialement compétente ou via le lien électronique mis à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Une demande pour bénéficier du "programme" au nom du ministre chargé des affaires sociales,
- Une fiche technique comprenant une description du projet en termes de son coût estimé et de ses composantes, une évaluation de la faisabilité économique, de la rentabilité et de la continuité du projet, selon un modèle élaboré à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales,
- Une pièce justificative de la propriété ou de la capacité de disposer d'un bien agricole pour les projets agricoles qui le nécessitent,
- Une pièce justificative de la propriété ou de la capacité de disposer d'un local et l’attestation de conformité pour les projets qui la nécessitent,
- Une copie de patente et des autorisations administratives accordées par les autorités et structures compétentes pour exercer certaines activités qui le nécessitent, après approbation du projet et avant sa mise en œuvre,
- Un certificat de formation dans la spécialité ou la compétence professionnelle, ou un justificatif de qualification professionnelle pour l'exercice du métier pour les projets artisanaux,
- Un engagement écrit légalisé de garder les composantes du projet et de veiller à sa continuité.
Art. 8. Le travailleur social en charge du dossier au niveau de l'unité locale de promotion sociale assiste le candidat à remplir la fiche technique du projet visée à l'article 7 du présent décret et y intègre les données disponibles dans la base de données du programme Amen Social sur la situation économique et sociale, les diplômes d'études et de formations et l'état de santé du candidat et des membres de sa famille.
L'unité locale de la promotion sociale transmet les dossiers de projets reçus et tous les documents annexés relatifs à chaque projet à la division de la promotion sociale, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur dépôt.
Chapitre 3
Identification et financement des projets
Art. 9 - Il est créé, au niveau de chaque direction régionale des affaires sociales, une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La "commission" fixe la liste des projets à financer et détermine la valeur du financement total affecté à chaque projet et le financement affecté sous forme de fonds de roulement et ses tranches de décaissement, dans la limite des crédits annuels alloués à chaque direction régionale sous le titre du "programme" et en fonction de l'importance du projet en termes de continuité, de rentabilité, de faisabilité économique, de perspectives d'employabilité et de compétences et d'aptitude du candidat à travailler et à gérer le projet.
La "commission" examine également les demandes de financement supplémentaire après le lancement du projet pour soutenir certains projets ou pour augmenter leurs rentabilités.
Art. 10 - La "commission" est présidée par le directeur régional des affaires sociales ou son représentant et est composée des membres suivants :
- Chef de la division de promotion sociale territorialement compétente,
- Chef de l'unité de solidarité et du développement social à la division de la promotion sociale,
- Chef de l'unité de promotion des personnes handicapées à la division de la promotion sociale,
- les Chefs des unités locales de la promotion sociale concernées par les projets présentés à la commission,
- un représentant de la trésorerie régionale des finances,
- un représentant de la structure chargée du développement au niveau régional,
- un représentant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations,
- un représentant du commissariat régional au développement agricole,
- un représentant du commissariat régional de l'artisanat,
- un représentant de la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle,
- un représentant du commissariat régional des affaires de la femme, de la famille et des personnes âgées,
- un représentant de l'espace entreprendre ou du bureau d'emploi et du travail indépendant territorialement compétent,
- un représentant du bureau régional de l'agence de la promotion de l'industrie,
- un représentant du bureau régional de l'agence de promotion des investissements agricoles,
- un représentant du comité régional de solidarité sociale,
Le président de la "commission" peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile pour participer à l'une des réunions sans droit de vote.
Le chef de la division de la promotion sociale est le rapporteur de la "commission".
Art. 11 - La "commission" tient ses réunions aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président.
Les membres de la "commission" sont informés de la date et de l'ordre du jour de chaque réunion cinq jours au moins avant sa tenue.
La "commission" ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut du quorum lors de la première réunion, la "commission" se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
La "commission" prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la "commission" sont enregistrées dans un procès-verbal signé par tous ses membres présents et comprend les projets qui ont été approuvé, la valeur du financement attribué à chaque projet, et les projets qui ont été reportés pour examen et les projets rejetés.
Les candidats sont notifiés par écrit de la décision de la "commission" dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date de la réunion.
En cas d'approbation de la demande pour bénéficier du "programme", la "commission" attribue au bénéficiaire une décision d'attribution du financement du projet. En cas de refus, la décision de refus doit être motivée.
Chapitre 4
Mise en œuvre et suivi des projets
Art. 12 - Les services compétents de la direction régionale des affaires sociales prennent les dispositions nécessaires pour la mise en place des projets approuvés par la "commission" conformément à la législation en vigueur.
Les projets accordés par la "commission" peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat avec des associations œuvrant dans le domaine du développement local conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - Les unités locales de promotion sociale sont chargées du suivi des projets mis en œuvre. Le suivi comprend les activités suivantes :
- effectuer des visites de terrain du projet au moins une fois tous les trois mois pendant la première année de sa mise en œuvre afin d'évaluer le projet et aider le bénéficiaire à surmonter les difficultés; et une visite tous les six mois pendant les deuxième et troisième années pour évaluer et suggérer des mécanismes pour soutenir les projets qui en ont besoin.
- élaborer des rapports périodiques de suivi tous les 6 mois sur la situation sociale et économique des ménages bénéficiaires du "programme", évaluant l'avancement, la pérennité et la rentabilité de leurs projets. Ces rapports sont transmis aux divisions de la promotion sociale.
- proposer la liste des bénéficiaires d'un projet dans le cadre du "programme" et qui sont concernés par le retrait de la liste des bénéficiaires des transferts financiers directs dans le cadre du programme Amen Social, en fonction de l'amélioration de leur statut social et économique. Ces listes sont transmises aux divisions de la promotion sociale.
Les divisions de la promotion sociale transmettent également tous les 6 mois au comité général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales des rapports de suivi des projets mis en œuvre au niveau de chaque région.
Le ministère chargé des affaires sociales transmet au ministère chargé des finances des rapports annuels de suivi des projets mis en œuvre chaque année.
Art. 14 - Les bénéficiaires du "programme" bénéficient en priorité des programmes de formation proposés par les structures publiques, soit à leur demande, soit sur proposition des unités locales de promotion sociale en fonction des visites de suivi effectuées sur le terrain.
Les bénéficiaires du "programme" bénéficient également de services d'accompagnement professionnels conformément à la législation en vigueur.
Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 20 septembre 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre des affaires sociales
Malek Zahi Le Président de la République
Kaïs Saïed