Arrêté du ministre des transports du 24 janvier 2022, modifiant et complétant l’arrêté du ministre du transport du 14 novembre 2016, fixant les conditions d’exercice de la profession de formation dans le domaine des règles de circulation et de la sécurité routière, la formation dans le domaine de la conduite des véhicules et la formation de formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules.
JORT numéro 2022-011
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Arrêté du ministre des transports du 24 janvier 2022, modifiant et complétant l’arrêté du ministre du transport du 14 novembre 2016, fixant les conditions d’exercice de la profession de formation dans le domaine des règles de circulation et de la sécurité routière, la formation dans le domaine de la conduite des véhicules et la formation de formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules.
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 81,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1184 du 11 octobre 2016, fixant les redevances perçues par l’agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu’elle fournit,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 12 août 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 14 novembre 2016, fixant les conditions d’exercice de la profession de formation dans le domaine des règles de circulation et de la sécurité routière, la formation dans le domaine de la conduite des véhicules et la formation de formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du second tiret de l’article 21 de l’arrêté du ministre du transport du 14 novembre 2016 susvisé et remplacées comme suit :
Article 21 second tiret (nouveau) :
- à l’obtention d’un permis de conduire des catégories « C E » et « D » depuis une année au moins pour le candidat à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules de la catégorie « L »;
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2016 susvisé, un cinquième tiret à l’article 21 et l’article 68 (bis) comme suit:
Article 21 cinquième tiret:
- à l’obtention d’un permis de conduire des catégories « A » pour le candidat à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules de la catégorie « A »
Article 68 (bis) :
La formation des candidats relative à la première session de l’examen pour l’extension du certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules à la catégorie
« A » peut être assuré par les personnes titulaires de la licence pour l’exercice de la profession de formateur de formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules et d’un permis de conduire de catégorie «A», sans toutefois satisfaire à la condition d'avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules de la catégorie «A».
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 janvier 2022.
Le ministre des transports
Rabi Majidi
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,
Vu la n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009 et notamment son article 81,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1184 du 11 octobre 2016, fixant les redevances perçues par l’agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu’elle fournit,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 12 août 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exploitation des établissements de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et de la sécurité routière,
Vu l’arrêté du ministre du transport du 14 novembre 2016, fixant les conditions d’exercice de la profession de formation dans le domaine des règles de circulation et de la sécurité routière, la formation dans le domaine de la conduite des véhicules et la formation de formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du second tiret de l’article 21 de l’arrêté du ministre du transport du 14 novembre 2016 susvisé et remplacées comme suit :
Article 21 second tiret (nouveau) :
- à l’obtention d’un permis de conduire des catégories « C E » et « D » depuis une année au moins pour le candidat à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules de la catégorie « L »;
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2016 susvisé, un cinquième tiret à l’article 21 et l’article 68 (bis) comme suit:
Article 21 cinquième tiret:
- à l’obtention d’un permis de conduire des catégories « A » pour le candidat à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules de la catégorie « A »
Article 68 (bis) :
La formation des candidats relative à la première session de l’examen pour l’extension du certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules à la catégorie
« A » peut être assuré par les personnes titulaires de la licence pour l’exercice de la profession de formateur de formateurs dans le domaine de la conduite des véhicules et d’un permis de conduire de catégorie «A», sans toutefois satisfaire à la condition d'avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de formation dans le domaine de la conduite des véhicules de la catégorie «A».
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 janvier 2022.
Le ministre des transports
Rabi Majidi
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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