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Arrêté du ministre de la santé du 3 décembre 2021, fixant le règlement et le programme du cycle de formation des agents paramédicaux exerçant dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et les instituts supérieurs des sciences infirmières chargés effectivement de l'enseignement et de l'encadrement des stages dans les structures sanitaires publiques.

JORT numéro 2021-115

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 3 décembre 2021, fixant le règlement et le programme du cycle de formation des agents paramédicaux exerçant dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et les instituts supérieurs des sciences infirmières chargés effectivement de l'enseignement et de l'encadrement des stages dans les structures sanitaires publiques.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes que l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant du Centre de Recherche et de Formation Pédagogique de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et par le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014.
Vu le décret n° 82-1462 du 19 novembre 1982 portant création et du cycle de formation et de perfectionnement du Centre de Recherche et de Formation Pédagogique.
Vu le décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement paramédical relevant du ministère de la santé, notamment son article 22,
Vu le décret Présidentiel n° 2021- 137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé par intérim du 18 octobre 2019, portant approbation du règlement intérieur du centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le règlement et le programme du cycle de formation des agents paramédicaux exerçant dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et les instituts supérieurs des sciences infirmières qui sont effectivement chargés de l’enseignement et de l’encadrement des stages dans les structures sanitaires publiques pour l'intégration dans l’un des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical.
Art. 2 - Les agents paramédicaux exerçant dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et les instituts supérieurs des sciences infirmières conformément aux conditions prévues à l'article 22 du décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019 mentionné ci-dessus, peuvent participer au cycle de formation mentionné dans le premier article du ptésent arrêté.
Art. 3 - L'accès au cycle de formation susvisé a lieu suite à la participation et la réussite à un concours sur dossiers.
Art. 4 - Une décision du ministre de la santé fixe la date d'ouverture et la clôture des candidatures au concours, la date de son déroulement, le nombre de postes ainsi que l'adresse du dépôt des dossiers des candidatures.
Art. 5 - Le concours d'entrée au cycle de formation susmentionné est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le jury est chargé notamment de :
- la fixation des critères des candidatures.
- l'examen des dossiers des candidatures.
- la proposition de la liste finale des candidats admis à participer au cycle de formation.
Ledit jury procède également à la proclamation des résultats de fin de formation.
Art. 6 - Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par la voie hiérarchique au ministère de la santé. Chaque dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes:
- Une demande de candidature sur papier libre,
- Une copie de la carte d'identité nationale,
- Un curriculum vitae,
- Un relevé des services prouvant l'ancienneté du candidat dans l'exercice de l'activité d'enseignement et d'encadrement, approuvé par l’administration,
-Une copie du diplôme scientifique,
-Une copie de l'arrêté de dans le grade.
Art. 7 - La liste définitive des candidats admis à participer au cycle de formation susmentionné est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Art. 8 - Durant la période de formation, les candidats définitivement retenus sont considérés en position d’activité et continuent à percevoir de la part de leur administration, l’intégralité de leur rémunération.
Le cycle de formation pour l'intégration dans l'un des grades des professeurs de l’enseignement paramédical est fixé à toute une année en présentiel et à distance.
Art. 9 - Les candidats sont soumis pendant le cycle de formation, aux exigences du règlement intérieur du Centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé, le programme de formation s'applique à tous les grades d'intégration (A1, A2 et A3) prévus à l'article 22 du décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement paramédical relevant du ministère de la santé.
Le centre à d’autres pays

de formation pédagogique des cadres de la santé supervise la préparation et la mise en œuvre du programme de formation.
Le cycle de formation précité comprend une formation théorique et des stages équivalant à six cent soixante-six (666) heures réparties comme suit :
- Trois cent soixante-six (366) heures de formation théorique, réparties en deux cent sept ( 207 ) heures de formation en présentielle et cent cinquante neuf (159) heures de formation à distance.
La formation théorique comprend cinq unités, réparties comme suit :
1 - Programmation et du travail : vingt sept (27) heures, (coefficient 1)
2 - Psycho-sociologie, communication et animation : vingt sept (27) heures, (coefficient 1)
3 - Moyens d’action sur la qualité des soins : cinquante une (51) heures, (coefficient 1)
4 - Gestion d’établissements et centres hospitaliers et sanitaires : quinze (15) heures, (coefficient 0.5).
5 - Psychopédagogie, formation continue et des études. Cette unité est subdivisée en 4 sous - unités :
5/A - Principes de la formation et programmation de l’enseignement: soixante quatre (64) heures, coefficient (1.5).
5/B - Méthodologie de l’enseignement : Cinquante quatre (54) heures, coefficient 2.
5/C - Moyens de l’enseignement : Quatre vingt quatre (84) heures, (coefficient 1.5).
5/D - Evaluation de l’enseignement, procédures de vérification et de contrôle des résultats de l’enseignement : quarante quatre (44) heures, (coefficient 2).
Les stages se déroulent dans l’établissement d’enseignement auquel appartient le candidat ou dans l'une des structures sanitaires publiques sous la supervision des directeurs de ces établissements et des encadreurs des stages et ce pendant toute la session de formation dans la limite de trois cent (300) heures de stage.
Les formateurs et les encadreurs chargés d'assurer le cycle de formation sont désignés par décision du ministre de la santé.
Art. 10 - Au terme du cycle de formation, les candidats sont soumis à une évaluation finale comme suit:
1- Deux épreuves écrites de fin d'année de formation sur une période de deux jours à raison de trois (3) heures pour chaque épreuve pour évaluer la formation théorique concernant les thèmes mentionnés ci-dessus:
- Une première épreuve portant sur les unités 1, 2 , 3 et 4.
- Une deuxième épreuve portant sur l’unité 5.
2- Présentation du de fin de formation suivi d'une discussion avec le jury du concours pendant trente (30) minutes comme suit :
écrit, (coefficient 2.5).
• Présentation orale, (coefficient 1).
Le jury attribue une note pour chaque examen, allant de zéro (0) à vingt (20) points.
Art. 11 - Un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la santé et sur proposition du directeur du Centre à d’autres pays

de Formation Pédagogique des Cadres de la santé se charge de l'évaluation finale.
Art. 12 - Pour être déclaré admis à la fin de la formation, le candidat :
- doit obtenir une moyenne générale égale au moins à dix (10) sur vingt (20).
- ne doit pas avoir une note inférieure à six (6) sur vingt (20) dans l'une des deux (2) épreuves écrites.
Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne générale, la priorité est accordée à l'ancienneté dans l'enseignement, en cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - La fin de la formation est sanctionnée par l’octroi, aux candidats définitivement admis, d’une attestation de fin de formation.
Art. 14 - La liste définitive des candidats ayant accompli avec succès le cycle de formation est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2021.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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