Décret gouvernemental n° 2019-179 du 18 février 2019, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Gafsa Nord, Gafsa Sud, Snad et Om Laarayes, au gouvernorat de Gafsa.
JORT numéro 2019-017
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Décret gouvernemental n° 2019-179 du 18 février 2019, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Gafsa Nord, Gafsa Sud, Snad et Om Laarayes, au gouvernorat de Gafsa.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 28 juin 2018,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Garaat Ouled Moussa de la délégation de Gafsa Nord 45 ha 550 D/ha 1 ha 10 ha
Metkides de la délégation de Gafsa Nord 105 ha dont
45 ha
irrigables 550 D/ha 50 ares 10 ha
Zahret El alanda de la délégation Gafsa Sud 35 ha 600 D/ha 1 ha 10 ha
Essmayria de la délégation de Snad 117 ha dont
58 ha
irrigables 480 D/ha 1 ha 10 ha
Essmaydia de la délégation de Snad 40 ha 480 D/ha 50 ares 10 ha
El Grar de la délégation d'Om Laarayes 163 ha dont
112 ha
irrigables 360 D/ha 2 ha 15 ha
Henchir El Kalel de la délégation d'Om Laarayes 24 ha 480 D/ha 1 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite d la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 février 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 28 juin 2018,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont créés les périmètres publics irrigués suivants, qui sont délimités par un liseré rouge sur les extraits des cartes à l'échelle 1/50.000 ci-joints, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Garaat Ouled Moussa de la délégation de Gafsa Nord 45 ha 550 D/ha 1 ha 10 ha
Metkides de la délégation de Gafsa Nord 105 ha dont
45 ha
irrigables 550 D/ha 50 ares 10 ha
Zahret El alanda de la délégation Gafsa Sud 35 ha 600 D/ha 1 ha 10 ha
Essmayria de la délégation de Snad 117 ha dont
58 ha
irrigables 480 D/ha 1 ha 10 ha
Essmaydia de la délégation de Snad 40 ha 480 D/ha 50 ares 10 ha
El Grar de la délégation d'Om Laarayes 163 ha dont
112 ha
irrigables 360 D/ha 2 ha 15 ha
Henchir El Kalel de la délégation d'Om Laarayes 24 ha 480 D/ha 1 ha 10 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite d la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent, et ce, pour chaque périmètre concerné.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée pour chaque périmètre irrigué et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Les périmètres publics irrigués visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément aux extraits des cartes visées à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 février 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
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