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Décret gouvernemental n° 2019-18 du 8 janvier 2019, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut national de la consommation et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2019-004

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-18 du 8 janvier 2019, fixant l' administrative et financière de l'institut à d’autres pays

de la consommation et les modalités de son fonctionnement.
Le Président du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code da la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 2008-70 du 10 novembre 2008, portant création de l'institut à d’autres pays

de la consommation et notamment son article 3,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalité de fonctionnement du conseil à d’autres pays

de la protection du consommateur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant du ministère du commerce, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018- 239 du 12 mars 2018,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2009-634 du 2 mars 2009, fixant l' administrative et financière de l'institut à d’autres pays

de la consommation et modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut à d’autres pays

de la consommation.
CHAPITRE PREMIER
administrative
Section I - Le directeur général
Art. 2 - L'institut à d’autres pays

de la consommation est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.
Art. 3 - Le directeur général de l'institut à d’autres pays

de la consommation exerce l'autorité sur tout le personnel de l'institut.
Art. 4 - Le directeur général est habilité à prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux cadres placés sous son autorité, et ce, dans la limite de ses prérogatives et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Le directeur général est chargé notamment de :
- assurer la gestion administrative, financière et technique de l'institut,
- veiller à l'exécution des recommandations du conseil d'orientation prévu par l'article 6 du présent décret gouvernemental,
- conclure les marchés et les contrats selon les modalités et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- proposer le de l'institut à d’autres pays

de la consommation,
- proposer l' des services de l'institut,
- représenter l'institut auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports d'activités de l'institut et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission relevant de l'activité de l'institut et qui lui est confiée par le ministère de tutelle.
Le directeur général peut contracter le cas échéant avec des experts sélectionnés en raison de leur expérience et compétence dans le domaine de la consommation pour accomplir des missions demandées par la direction générale de l'institut.
Section II - Le conseil d'orientation
Art. 6 - L'institut à d’autres pays

de la consommation comprend un conseil d'orientation à vocation consultative.
Art. 7 - Le conseil d'orientation de l'institut à d’autres pays

de la consommation émet son avis notamment sur :
1. les orientations générales de l'institut,
2. la stratégie de l'institut,
3. le de l'institut à d’autres pays

de la consommation ainsi que le schéma de son financement,
4. l' des services de l'institut,
5. les programmes d'assistance et d'appui technique aux organisations et structures concernées par la consommation,
6. les termes de référence des études et des recherches,
7. les cahiers des charges des analyses et essais comparatifs,
8. les programmes de coopération avec les institutions similaires,
9. les relations et les programmes de coopération internationale,
10. les publications de l'institut,
11- la stratégie de communication de l'institut.
Art. 8 - Le conseil d'orientation de l'institut à d’autres pays

de la consommation est composé comme suit :
- le directeur général de l'institut à d’autres pays

de la consommation ou son représentant,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant de l'institut à d’autres pays

de la statistique,
- un représentant de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits,
- trois (3) représentants des organisations et associations de défense des consommateurs,
- un représentant de l' tunisienne de l'éducation et de la famille,
- un représentant de l'institut à d’autres pays

de nutrition et de technologie alimentaire,
- cinq (5) personnalités choisies pour leurs compétences dans les domaines liés à la consommation.
Le ministre chargé du commerce désigne, par arrêté, parmi les membres du conseil d'orientation, un président.
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur propositions des ministères, des organisations et des structures concernés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Le président du conseil peut convoquer toute personne ayant des compétences dans le domaine scientifique ou technique pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 9 - Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou de son représentant ¬pour donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour qui doit être communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux questions qui seront examinées pendant la réunion.
Le directeur général désigne un cadre de l'institut pour assurer le secrétariat du conseil d'orientation et établir les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signés par le président du conseil et par le directeur général. Ces procès-verbaux doivent être établis dans un délai de dix jours à compter de la date de la réunion du conseil.
Art. 10 - Le conseil d'orientation ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. Toutefois, dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, le conseil d'orientation émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut, sur proposition du conseil d'orientation, décider la création de comités techniques chargés d'étudier et approfondir des questions techniques et scientifiques se rapportant à des points inscrits dans le programme d'action de l'institut, ces comités rédigent des rapports qu'ils remettent au conseil d'orientation dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de tenue de la dernière réunion.
Section III - Organigramme de l'institut
Art. 11 - L'organigramme de l'institut à d’autres pays

de la consommation comprend outre le directeur général la sous-direction de la coopération extérieure et le des affaires administratives et financières :
- la direction de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation,
- la direction des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs,
- la direction de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication.
Art. 12 - La direction de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation est chargée notamment :
- de l'étude des demandes d'appui technique présentées par les organisations et les structures concernées par la consommation,
- de l'élaboration des programmes de formation des cadres relevant des organisations et des structures concernées par la consommation et le suivi de leur exécution,
- de la contribution à l'élaboration des programmes des organisations et des structures concernées par la consommation relatifs à la sensibilisation et à l'éducation du consommateur à la demande de celles-ci,
- de la prise de contact avec les organisations concernées par la consommation,
- de la mise en place d'un réseau de coopération avec les établissements, les organisations et les experts en avec les domaines de la consommation. A cet effet, elle comprend :
- la sous-direction de la sensibilisation, de l'éducation et de l'assistance technique,
- la sous-direction de la formation,
Art. 13 - La sous-direction de la sensibilisation, de l'éducation et de l'assistance technique, comporte un seul service :
- le des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation.
Il est chargé notamment :
- de l'étude des demandes d'appui technique présentées par les organisations et les structures concernées par la consommation et de leur transfert aux services selon la nature de chaque demande,
- de la prise de contact avec les organisations concernées par la consommation et la mise en place d'un réseau de coopération avec les différentes parties concernées par la consommation,
- de l' des ateliers de travail, des séminaires et des manifestations en collaboration avec les différentes directions de l'institut à d’autres pays

de la consommation,
Art. 14 - La sous-direction de la formation est chargée notamment :
- de l'exécution des programmes de la formation au de la société civile concernée par la consommation,
- de la préparation matérielle des cycles de formation.
Art. 15 - La direction des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs, est chargée notamment :
- de la programmation des études et des recherches de l'institut et la préparation de leurs termes de référence et le suivi de leur exécution,
- de la programmation des analyses et des essais comparatifs et de l'élaboration des cahiers des charges, des manuels de procédures, des critères scientifiques et du suivi de leur exécution,
- de l'analyse des données résultant des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs.
La direction des études, des recherches et des analyses et essais comparatifs comprend :
- la sous-direction des études et des recherches,
- la sous-direction des analyses et essais comparatifs.
Art. 16 - La sous-direction des études et des recherches, comporte deux services :
- le de la veille consumériste,
- le de l'étude du marché.
Le de la veille consumériste est chargé notamment :
- de la collecte des données relatives à la consommation,
- de la publication de fiches de veille sur un ensemble de questions relatives à la consommation,
- d'élaboration des études bibliographiques.
Le de l'étude du marché est chargé notamment :
- la délimitation des produits commercialisés sur le marché d'essais comparatifs,
- la fixation de la liste des marques commerciales à analyser,
- l'étude des principales orientations sur le marché tunisien du point de vue consommation et commercialisation,
- la proposition de la liste des produits et services pouvant être analysés et soumis aux essais comparatifs.
Art. 17 - La sous-direction des analyses et essais comparatifs, comporte un seul service :
Le technique des analyses et essais comparatifs,
Le technique des analyses et essais comparatifs est chargé des différentes étapes de l'exécution des analyses et essais comparatifs, tel que :
- l'achat des échantillons d'analyse,
- l'élaboration des cahiers des charges,
- l' des relations avec les laboratoires.
Art. 18 - La direction de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication est chargée notamment :
- de l'élaboration, la collecte et la conservation des documents scientifiques, techniques, économiques et juridiques en avec le domaine de la consommation et la facilitation de leur exploitation,
- de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

d'une banque de données dans les domaines de la consommation,
- de la publication des résultats des analyses et essais comparatifs et l'information des consommateurs et des professionnels et la mise de ces résultats à la disposition des autorités et des structures concernées,
- de la publication des résultats des études et recherches relatives à la consommation des produits et services,
- de la préparation et l'édition de la revue de l'institut,
- de la préparation des contenus d'informations écrites et audio-visuels destinés aux consommateurs,
- de la commercialisation des produits de l'institut,
- de l'établissement des relations avec les médias,
- de l'information du consommateur de tout ce qui relève des domaines de la consommation.
La direction de la documentation, de la publication, de la commercialisation et de la communication comprend :
- la sous-direction de la documentation et de la publication,
- la sous-direction de la communication et de la commercialisation.
Art. 19 - La sous-direction de la documentation et de la publication, comporte un seul service :
- le des archives et de la bibliothèque.
Il est chargé notamment :
- de la conservation des archives de l'institut,
- des acquisitions de la bibliothèque,
- de la gestion de la banque de données que l'institut met à la disposition des différentes parties concernées par la consommation,
- de la conservation des médias pédagogiques et de leur mise à la disposition des parties concernées par la consommation.
Art. 20 - La sous-direction de la communication et de la commercialisation, comporte un seul service :
- le de l'informatique et des moyens de communication.
Il est chargé notamment :
- de la gestion et du développement du site web et des modes de communication de l'institut,
- du système informatique de l'institut.
Art. 21 - La sous-direction de la coopération extérieure est chargée notamment :
- d'établir les relations avec les institutions similaires à l'étranger,
- d’élaborer les programmes de coopération et de formation au des agents et cadres de l'institut.
Art. 22 - L'institut à d’autres pays

de la consommation comprend un des affaires administratives et financières.
Il est chargée notamment :
- du traitement des salaires et des primes et du suivi des congés,
- de la préparation des concours de recrutement, de la promotion et des concours professionnels qui concernent le personnel de l'institut,
- de l'acquisition du matériel et des équipements nécessaires pour le fonctionnement de l'institut,
- de la préparation du de l'institut à d’autres pays

de la consommation,
- de la gestion du matériel roulant,
- de l'entretien des locaux affectés à l'institut.
CHAPITRE DEUXIEME
financière
Art. 23 - Le conseil d'orientation émet son avis dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de chaque année sur le de l'institut à d’autres pays

de la consommation ainsi que sur le schéma de son financement.
Art. 24 - Le de l'institut à d’autres pays

de la consommation comporte les recettes et les dépenses suivantes :
a- Les recettes :
Toutes les recettes fixées par la n° 2008-70 du 10 novembre 2008, relative à la création de l'institut à d’autres pays

de la consommation et notamment son article 4.
b- Les dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de l'institut, les dépenses de gestion et d'entretien des locaux et des biens qui lui sont affectés, les dépenses d'équipement et toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions attribuées à l'institut,
- les dépenses de développement.
Art. 25 - Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du de l'institut à d’autres pays

de la consommation.
Art. 26 - Sont obligatoirement soumis à l'approbation du ministre chargé du commerce les questions suivantes :
- le de l'institut à d’autres pays

de la consommation et le schéma de son financement,
- les dons et legs,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'orientation.
Le directeur général de l'institut est aussi tenu de soumettre au ministre chargé du commerce pour suivi les documents relatifs à l' des services de l'institut ainsi que les rapports annuels d'activité de l'institut.
Le directeur général présente au chef du le annuel d'activité de l'institut.
Tous ces documents sont transmis dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de la date de leurs élaborations.
Sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les délais suivants :
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels,
- dans un délai d'un mois au maximum à compter de la date de transmission du procès-verbal du conseil d'orientation.
Art. 27 - Sont abrogées les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 28 - Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 janvier 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du commerce
Omar Behi Le Chef du
Youssef Chahed
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