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Décret gouvernemental n° 2018-1006 du 6 décembre 2018, portant création de la société port d’Enfidha et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2018-098

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-1006 du 6 décembre 2018, portant création de la société port d’Enfidha et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l’office de la marine marchande et des ports,
Vu la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu la n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions,
Vu la n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007 et le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Est crée un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé "société port d’Enfidha " et soumis à la législation commerciale dans la mesure ou il n’y est pas dérogé par la législation relative aux participations et entreprises publiques.
La société port d’Enfidha est soumise à la tutelle du ministère chargé du transport. Son siège social est fixé à Tunis.
La société peut avoir des succursales dans les gouvernorats concernés par l’activité du port.
Art. 2 - La société port d’Enfidha est chargée des missions suivantes :
- veiller à la réalisation, développement, et l’entretien du port en eaux profondes d’Enfidha et de la zone d’activités logistiques adjacente au port et la coordination entre les différents projets d’infrastructure du transport en relation avec le port et la zone d’activités logistiques.
- réaliser les études et les plans d’aménagement et développement afférent au port et à la zone d’activités logistiques, suivre et traiter l’impact environnemental du projet en coordination avec les autres structures intervenantes.
- réaliser l’infrastructure du port, dont notamment les ouvrages de protection et les quais, le dragage et l’entretien du chenal d’accès et des bassins et l’aménagement de la zone d’activités logistiques.
- apurer l’emprise foncière nécessaire pour l’aménagement du port et de la zone d’activités logistiques et achever les procédures juridiques en vue de sa gestion, en coordination avec les services compétents du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières.
- présenter et commercialiser les composantes du port et de la zone d’activités logistiques.
La société exerce généralement toutes les fonctions relatives au développement de son activité ou celles qui lui sont confiées dans le cadre de ses attributions.
Art. 3 - Sont affectés à la société port d’Enfidha, les immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - La société port d’Enfidha peut concéder l’exploitation des différents biens qui lui reviennent et certains services relevant de ses missions et conclure les contrats de partenariats et ce conformément à la législation en vigueur relative aux concessions et aux contrats de partenariat public privé.
Chapitre II
Fonctionnement et administrative
Art. 5 - La société port d’Enfidha est dirigée par un conseil d’administration présidé par un président-directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du transport.
Le conseil d’administration délègue au président- directeur général les prérogatives nécessaires lui permettant de diriger la société, et ce, conformément à la législation en vigueur. Cette délégation ne comprend pas les questions relevant du conseil d’administration.
Art. 6 - Outre le président-directeur général, le conseil d’administration se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du transport,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
- un représentant de l’office de la marine marchande et des ports,
- un représentant de l’union tunisienne, de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du Transport pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres et des organismes concernés.
Le président du conseil peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis.
Art. 7 - Le conseil d’administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et pour cela, il est chargé notamment de :
- fixer la politique générale et les programmes d’activité de la société port d’Enfidha,
- arrêter les états financiers dans un délai de trois mois au maximum dés la date de clôture de l’année comptable,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai qui ne dépassera pas au maximum fin août de chaque année, ainsi d’assurer le suivi de son exécution.
- arrêter et suivre l’exécution des contrats-programmes,
- l’approbation et la clôture finale des marchés conclus par la société, et ce, conformément à la réglementation en vigueur,
- proposer l’ des services de la société port d’Enfidha, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- l’approbation du annuel d'activité de la société,
- l'approbation des conventions d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des clauses d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les attributions susvisées ne peuvent en aucun cas être déléguées.
Art. 8 - Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président- directeur général de la société chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil d’administration et au ministère chargé du transport. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant la société port d’Enfidha et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
Un membre du conseil d’administration de la société ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d’administration. Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum.
Dans ce cas, le président-directeur général doit informer le ministère chargé du transport des cas d’absence ou de délégation dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’administration pour prendre les mesures nécessaires.
En cas d’absence du président -directeur général, le conseil d’administration désigne un administrateur pour le présider.
Art. 9 - Le conseil d’administration émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.
En cas où ce quorum n'est pas atteint pour la première réunion, le conseil se tiendra après 15 jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 10 - Le président du conseil d’administration désigne un cadre de la société port d’Enfidha pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de la société et cosignées par le président du conseil et un membre du conseil d'administration.
Le président et deux membres du conseil d’administration, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.
Il est également impératif de mentionner, dans les procès verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 11 - Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu’après leur approbation par le ministère chargé du transport. En cas de réserves, la décision ou les décisions concernées sont retirées du procès verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil d’administration au cours d’une réunion ultérieure.
Art. 12 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d’administration :
- le suivi des décisions précédentes du conseil d’administration,
- le suivi du fonctionnement de la société port d’Enfidha, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le président- directeur général de la société,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le président directeur générale de la société port d’Enfidha,dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’ d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitifs n’ayant pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’administration ainsi qu'au contrôleur d'Etat comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un périodique d'exécution,
- les programmes d’utilisation des excédents financiers et leurs conditions,
Dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions, les membres du conseil d’administration peuvent demander de vérifier les documents nécessaires.
Art. 13 - Le président-directeur général de la société port d’Enfidha est chargé de la préparation des travaux du conseil d’administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions et il est investi de la direction technique, administrative et financière de la société et assume, d’une manière générale, toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d’administration.
Il est chargé également de représenter la société auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu’il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de la société, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président-directeur général peut déléguer sa à des agents placés sous son autorité.
Chapitre III
L’ financière
Art. 14 - Le conseil d’administration arrête chaque année le prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement :
1- Le de fonctionnement comprend :
A- En recettes :
- les revenus provenant des services assurés par la société dans le cadre de l’exercice ordinaire de ses missions,
- les dotations d’exploitation, crédits ou avances accordées par l'Etat,
- les revenus des biens et fonds exploités par la société,
- les revenus des subventions, dons et legs,
- les revenus qui peuvent provenir des droits et redevances institués au de la société conformément à la législation en vigueur,
- les bénéfices de financement des participations,
- revenues de l’emploi des fonds de la société aux institutions financières,
- autres revenus d’exploitation relavant de la société conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
B - En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de la société,
- les amortissements de ses biens mobiliers et immobiliers,
- toutes les autres dépenses de gestion.
2- Le d'investissement comprend :
A- En recettes :
- les excédents d'exploitation,
- les emprunts,
- les revenus provenant de la vente des biens meubles et immeubles,
- les subventions d'équipement, les fonds et les avances accordées par l'Etat,
- autres ressources allouées aux investissements et aux participations.
B - En dépenses :
- mise en œuvre des projets d’exploitation de la société,
- l’achat des équipements et des moyens d’exploitation,
- les dépenses relatives aux études,
- financement des participations,
- le remboursement des crédits.
Le conseil d’administration n’a pas le droit de conclure des prêts avec hypothèque ou l'émission des ou d'un produit.

obligataires qu’après une autorisation préalable du ministère chargé du transport.
Art. 15 - La comptabilité de la société port d’Enfidha est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 16 - La tutelle de la société port d’Enfidha consiste en l'exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé du transport, des attributions suivantes :
- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de cette société en ce qui concerne leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, aux orientations générales de l’Etat et aux principes et règles de la bonne gouvernance,
- l'approbation des contrats- programmes et des programmes de travail et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil d’administration,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des clauses d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17 - Le ministère chargé du transport assure également l'examen des questions suivantes :
- le statut particulier de la société port d’Enfidha,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- la convention d’établissement,
- l’organigramme,
- les conditions de aux emplois fonctionnels,
- la cadre,
- les augmentations salariales,
- le classement de la société,
- les systèmes de productivité.
Le ministère chargé du transport transmet ces documents à la présidence du pour examen préalable avant son approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 18 - La société port d’Enfidha communique au ministère chargé du transport, pour l'approbation ou le suivi selon le cas, les documents suivants :
- les contrats- programmes et les programmes de travail et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,
- les rapports annuels d'activité,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé du transport.
Ces documents seront transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation.
Art. 19 - Les actes d'approbation par le ministère chargé du transport sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l'article 18 du présent décret gouvernemental pour les contrats- programmes et les programmes de travail,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats- programmes,
- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’administration fixé par l'article 18 du présent décret gouvernemental, passé le délai indiqué, le silence du ministère chargé du transport est considéré comme approbation tacite,
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 18 du présent décret gouvernemental pour les rapports de réviseur des comptes et les états financiers.
Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé du transport.
Art. 20 - La société port d’Enfidha communique à la présidence du et au ministère chargé des finances les documents suivants :
- les contrats- programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le conseil d’administration et après leur approbation par le ministère chargé du transport dans les délais indiqués,
- les rapports du réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date d'approbation de ces états financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.
Art. 21 - La société port d’Enfidha communique au ministère chargé du développement les contrats- programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de gestion et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, après leur approbation.
Art. 22 - En plus des données spécifiques prévues par l’article 18 du présent décret gouvernemental, la société port d’Enfidha communique directement à la présidence du des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités.
Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants :
- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- Les données annuelles : les indicateurs d'activité (les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le porte-feuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 23 - Il est désigné auprès de la société port d’Enfidha un contrôleur d'Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 24 - En cas de dissolution de la société port d’Enfidha son patrimoine fera retour à l’Etat, qui exécutera ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25 - Est créée au sein du ministère chargé du transport une spéciale pour étudier la possibilité d’intégration des agents relevant des structures publiques et concernées par l’activité de la société port d’Enfidha à cette société. La précitée comprenne des représentants de la présidence du gouvernement, le ministère chargé des finances et le ministère chargé du transport.
Les membres de la mentionnée au premier paragraphe du présent article sont désignés par un arrêté du ministre chargé du transport.
Art. 26 - Le ministre du transport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 décembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du transport
Hichem Ben Ahmed Le Chef du
Youssef Chahed
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