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Décret gouvernemental n° 2018-1005 du 30 novembre 2018, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques.

JORT numéro 2018-098

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-1005 du 30 novembre 2018, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l'âge de majorité civile,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2018-7 du 6 février 2018 complétant le code pénal en vue de renforcer la protection des agriculteurs contre les vols,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 99-9 du 13 février 1999 relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,
Vu la n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment la n° 2008-43 du 21 juillet 2008,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la n° 99-58 du 29 juin 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2009-25 du 11 mai 2009,
Vu la n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant de finances pour l'année 2004, notamment l'article 38,
Vu la n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l'année 2018, notamment son article 80,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006,
Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités d'établissement du manifeste de cargaison anticipé et son dépôt par les moyens électroniques dans le système d'information douanier, à travers le système intégré de traitement des procédures de transport international des marchandises dénommé « système intégré de la liasse de transport ».
Art. 2 - Aux sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- manifeste de cargaison anticipé : un état de marchandises embarquées établi par le transporteur maritime ou aérien et déposé au système d'information douanier à travers le système intégré de la liasse de transport conformément à la législation en vigueur,
- numéro de préavis d'escale: un numéro octroyé, sur demande du transporteur maritime ou aérien, par le commandant du port ou le commandant d'aérodrome pour un navire ou un aéronef dont l'arrivée est prévue. Le commandant du port ou le commandant d'aérodrome informe le système d'information douanier par les moyens électroniques à travers le système intégré de la liasse de transport ou par tout autre moyen de communication convenu,
- numéro d'escale : un numéro octroyé par le commandant du port ou le commandant d'aérodrome dès l'escale effective du navire au port maritime ou l'arrivée effective de l'aéronef à l'aérodrome. Le commandant du port ou le commandant d'aérodrome informe le système d'information douanier par les moyens électroniques à travers le système intégré de la liasse de transport ou par tout autre moyen de communication convenu.
Le numéro d'escale peut être le numéro du préavis d'escale visé à au deuxième alinéa du présent article confirmé par la date d'escale du navire au port maritime ou l'arrivée de l'aéronef à l'aérodrome.
CHAPITRE II
Etablissement du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques
Art. 3 - Le transporteur maritime ou aérien connecté au système intégré doit établir et déposer le manifeste de cargaison anticipé au système d'information douanier à travers le système intégré de la liasse de transport dans un délai ne dépassant pas le moment de départ du navire à partir du port maritime commercial ou le décollage de l'aéronef à partir de l'aérodrome directement vers la Tunisie.
Art. 4 - En vue de l'établissement du manifeste de cargaison anticipé, le transporteur maritime ou aérien procède à la de toutes les données relatives audit manifeste, et ce, en se référant au code du bureau des douanes concerné et au numéro de préavis d'escale, ainsi qu'à l'envoi de ces données par les moyens électroniques au système d'information douanier à travers le système intégré de la liasse de transport.
Durant les différentes phases d'établissement du manifeste de cargaison anticipé, le système intégré de la liasse de transport effectue un contrôle d'identification du transporteur maritime ou aérien émetteur des données relatives au manifeste ainsi qu'à la certification de sa avant de transmettre ces données au système d'information douanier.
De même, le système intégré de la liasse de transport enregistre tous les messages électroniques relatifs au manifeste de cargaison anticipé reçus et émis, dès leur réception ou leur émission, dans un registre électronique destiné à cette fin, et assure leur conservation conformément aux délais de conservation légalement en vigueur.
Art. 5 - Le système d'information douanier effectue un contrôle des messages électroniques envoyés par le transporteur maritime ou aérien, vérifie l'authenticité du numéro de préavis d'escale inséré au manifeste de cargaison anticipé, et affiche les erreurs commises au moment de la des données.
Art. 6 - Dès l'achèvement de la des données du manifeste de cargaison anticipé et éventuellement leur correction, le transporteur maritime ou aérien doit signer électroniquement le manifeste et demander son enregistrement dans le système d'information douanier.
En réponse au message électronique envoyé par le transporteur maritime ou aérien et relatif à la demande d'enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, le système d'information douanier accorde automatiquement un numéro et une date d'enregistrement à ce manifeste et y informe le transporteur concerné.
Dans ce cas, les personnes habilitées conformément à la législation en vigueur à accomplir les formalités de la déclaration en détail des marchandises en douane peuvent y accéder et consulter le manifeste de cargaison anticipé à travers le système intégré de la liasse de transport.
Art. 7 - Après enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, le transporteur maritime ou aérien peut rectifier les données du manifeste ou y ajouter d'autres données omises au moment de la saisie.
Toutefois, et au cas où des données d'un manifeste de cargaison anticipé ont été rectifiées après la des données des déclarations en détail de marchandises, le déclarant est automatiquement informé de cette rectification.
Art. 8 - Dès l'enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, les personnes visées au paragraphe (3) de l'article (6) du présent décret gouvernemental peuvent :
- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, les données relatives à leurs déclarations en détail dans le système d'information douanier pour les cas prévus par l'article 100 paragraphe (2) du code des douanes, et procéder à leur enregistrement et à l'obtention des « bons à enlever » correspondants, et ce, avant l'arrivée du moyen de transport,
- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, dans le système d'information douanier, les données relatives aux déclarations en détail se rapportant aux conteneurs, remorques et autres moyens de transport des marchandises importés sous un régime suspensif ou sous le régime de réimportation suite exportation temporaire, et procéder à leur enregistrement et à l'obtention des « bons à enlever » correspondants, et ce, avant l'arrivée du moyen de transport,
- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, dans le système d'information douanier, les données relatives aux déclarations en détail des opérateurs économiques agréés et des autres opérateurs agréés par la direction générale des douanes, et procéder à leur enregistrement et à l'obtention des « bons à enlever » correspondants, et ce, avant l'arrivée du moyen de transport,
- saisir, à partir des données de manifeste de cargaison anticipé, dans le système d'information douanier, les données relatives à leurs déclarations en détail se rapportant aux catégories de marchandises autres que celles visées aux tirets (1), (2) et (3) du présent article avant l'arrivée du moyen de transport. Ils ne peuvent cependant procéder à leur enregistrement au système d'information douanier qu'après la confirmation de l'arrivée du navire ou de l'aéronef par le commandant du port ou le commandant d'aérodrome.
CHAPITRE III
Confirmation du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques
Art. 9 - Le transporteur maritime ou aérien doit procéder, dès l'arrivée du navire au port maritime ou l'arrivée de l'aéronef à l'aérodrome, et au plus tard dans les vingt quatre heures (24) qui suivent l'arrivée effective du moyen de transport, à la confirmation du manifeste de cargaison anticipé en introduisant le numéro d'escale au lieu et place du numéro de préavis d'escale, signer électroniquement ce manifeste et demander son enregistrement.
Art. 10 - Le système d'information douanier effectue un contrôle des messages électroniques envoyés par le transporteur maritime ou aérien en vue de confirmer le manifeste de cargaison anticipé, vérifie l'authenticité du numéro d'escale déclaré, et accorde automatiquement un numéro et une date d'enregistrement au manifeste.
Dès l'enregistrement du manifeste de cargaison anticipé, les personnes visées au paragraphe (3) de l'article (6) du présent décret gouvernemental peuvent confirmer les déclarations en détail anticipées visées au dernier paragraphe de l'article (8) du présent décret gouvernemental relatives à ce manifeste, et ce, en procédant à leur enregistrement au système d'information douanier et accomplir les autres formalités douanières y afférentes conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 11 - Le système d'information douanier procède automatiquement à l'annulation des données du manifeste de cargaison anticipé après trente jours (30) à partir de la date de son enregistrement, et ce, en cas de non confirmation de l'arrivée du navire ou de l'aéronef après ce délai, et sont considérées nulles de plein droit, les déclarations en détail visées aux tirets (1), (2) et (3) de l'article (8) du présent décret gouvernemental.
Dans ce cas, les personnes ayant déposé ces déclarations doivent demander l'annulation des « bons à enlever» y afférents et la restitution des taxes et droits de douane éventuellement payés.
Art. 12 - Le dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques prévus par le présent décret gouvernemental libère de l'accomplissement de toute autre formalité ayant le même objet.
Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental notamment le décret n° 2005-1490 du 11 mai 2005, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques.
Art. 14 - Le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 novembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre du transport
Hichem Ben Ahmed Le Chef du
Youssef Chahed
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