Décret gouvernemental n° 2018-963 du 13 novembre 2018, relatif à l'exploitation des carrières appartenant au domaine privé de l'Etat.
JORT numéro 2018-094
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Décret gouvernemental n° 2018-963 du 13 novembre 2018, relatif à l'exploitation des carrières appartenant au domaine privé de l'Etat.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et la vente du domaine privé immobilier de l'Etat,
Vu la n° 62-17 du 24 mai 1962, ratifiant le décret- n° 62-9 du 3 avril 1962 portant la création de l'office des mines,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 86 et les textes qui l'ont complété et modifié notamment la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018
Vu la n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières telle que complété par la n° 98-95 du 23 novembre 1998 et la n° 2000-97 du 20 novembre 2000,
Vu la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour l'année 1991 et notamment son article 69,
Vu la n° 2003-30 du 28 avril 2003, portant promulgation du code minier,
Vu le décret n° 81-60 du 14 janvier 1981, portant intégration de la sous-direction de la géologie du ministère de l'économie nationale à l'office des mines,
Vu le décret n° 93-1631 du 2 août 1993, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions consultatives des carrières,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, telle que modifié par le décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003, le décret n° 2009-3653 du 2 décembre 2009 et le décret n° 2014¬-132 du 16 janvier 2014,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2010-952 du 28 avril 2010, relatif à l'exploitation des carrières de pierre et de sable appartenant au domaine de l'Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 décembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières une chargée de délimiter les superficies susceptibles d'être exploitées comme carrières relevant du domaine privé de l'Etat.
Art. 2 - La prévue à l'article premier est composée de :
- un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement : membre,
- un représentant de l'office des mines : membre,
- un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement : membre.
Les membres de la sont désignés par arrêté du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des administrations concernées.
Le président de la peut en outre faire à toute personne compétente pour assister aux travaux de la avec avis consultative.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale de la gestion et des ventes relevant au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Le secrétariat tient un registre coté, sans blancs ni ratures dans lequel sont consignés les procès-verbaux de la et les avis qu'elle a émis.
Les procès-verbaux sont communiqués aux organismes concernés.
Art. 3 - La se réunit sur demande de son président, ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables que si la majorité des membres sont présents.
Chaque membre et participant sont tenus de respecter le professionnel en ce qui concerne leur travail, leurs tâches et leurs responsabilités.
Art. 4 - La est chargée de délimiter les superficies pouvant faire l’ d’exploitation de carrière dans le domaine privé de l'Etat et établir les dossiers techniques correspondants.
Elle est également chargée d’émettre son avis concernant :
- la location des carrières de gré à gré prévue par l'article 10 du présent décret gouvernemental,
- le changement du locataire,
- l’extension de la superficie de carrière,
- le changement de carrière,
- relouer la même carrière au même locataire ayant le résilié.
Art. 5 - Les sites délimités sont présentés à la nationale consultative des carrières pour avis.
Art. 6 - Les décisions définitives concernant la délimitation sont prises par le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 7 - L'office des mines est chargé de procéder au lotissement des sites approuvés par le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément à un accord cadre de gré à gré direct conclu entre les deux parties.
Art. 8 - Le ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de la location des lots suivant un cahier des charges accordé par le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixant les conditions de locations et les obligations du locataire.
Art. 9 - La location des lots appartenant au domaine privé de l'Etat ne pourra être effectuée qu'aux enchères publiques et par avis publié par voie de presse et autre un mois avant la date des enchères.
Art. 10 - La location de gré à gré des carrières appartenant au domaine privé de l'Etat peut être autorisée dans les cas ci-après :
- en cas de deux adjudications publiques infructueuses,
- au des personnes publiques ou privées utilisant les produits des carrières pour alimenter uniquement leurs usines qui dépendent de ces produits,
- les carrières de tufs et de pierres de construction au des personnes publiques ou privées chargées des projets des routes et des barrages et des lacs montagnards et des travaux de conservation des eaux et de sols pour une période limitée dans les limites de ses besoins,
- les exploitants des carrières relevant de domaine privé de l'Etat en vertu d'ancien arrêté d'exploitation valides,
- les parties des immeubles concernés par la régularisation qui contiennent des matières minières prévues par l’article 7 du décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité consultatifs et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles ses attributions et ses modalités de fonctionnement après distraction de ces parties par ces comités et l'obtention de l'autorisation de la consultative des carrières concernée.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2010-952 du 28 avril 2010, relatif à l'exploitation des carrières de pierre et de sable appartenant au domaine de l'Etat.
Art. 12 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Mabrouk Korchid Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et la vente du domaine privé immobilier de l'Etat,
Vu la n° 62-17 du 24 mai 1962, ratifiant le décret- n° 62-9 du 3 avril 1962 portant la création de l'office des mines,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 86 et les textes qui l'ont complété et modifié notamment la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l'année 2018
Vu la n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières telle que complété par la n° 98-95 du 23 novembre 1998 et la n° 2000-97 du 20 novembre 2000,
Vu la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour l'année 1991 et notamment son article 69,
Vu la n° 2003-30 du 28 avril 2003, portant promulgation du code minier,
Vu le décret n° 81-60 du 14 janvier 1981, portant intégration de la sous-direction de la géologie du ministère de l'économie nationale à l'office des mines,
Vu le décret n° 93-1631 du 2 août 1993, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions consultatives des carrières,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, telle que modifié par le décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003, le décret n° 2009-3653 du 2 décembre 2009 et le décret n° 2014¬-132 du 16 janvier 2014,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2010-952 du 28 avril 2010, relatif à l'exploitation des carrières de pierre et de sable appartenant au domaine de l'Etat,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité national et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles, ses attributions et ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 décembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 17 janvier 2006, fixant les limites qualitatives minimales des substances minérales appartenant au 6ème groupe régi par le code minier,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières une chargée de délimiter les superficies susceptibles d'être exploitées comme carrières relevant du domaine privé de l'Etat.
Art. 2 - La prévue à l'article premier est composée de :
- un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'équipement : membre,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement : membre,
- un représentant de l'office des mines : membre,
- un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement : membre.
Les membres de la sont désignés par arrêté du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des administrations concernées.
Le président de la peut en outre faire à toute personne compétente pour assister aux travaux de la avec avis consultative.
Le secrétariat de la est assuré par la direction générale de la gestion et des ventes relevant au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Le secrétariat tient un registre coté, sans blancs ni ratures dans lequel sont consignés les procès-verbaux de la et les avis qu'elle a émis.
Les procès-verbaux sont communiqués aux organismes concernés.
Art. 3 - La se réunit sur demande de son président, ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables que si la majorité des membres sont présents.
Chaque membre et participant sont tenus de respecter le professionnel en ce qui concerne leur travail, leurs tâches et leurs responsabilités.
Art. 4 - La est chargée de délimiter les superficies pouvant faire l’ d’exploitation de carrière dans le domaine privé de l'Etat et établir les dossiers techniques correspondants.
Elle est également chargée d’émettre son avis concernant :
- la location des carrières de gré à gré prévue par l'article 10 du présent décret gouvernemental,
- le changement du locataire,
- l’extension de la superficie de carrière,
- le changement de carrière,
- relouer la même carrière au même locataire ayant le résilié.
Art. 5 - Les sites délimités sont présentés à la nationale consultative des carrières pour avis.
Art. 6 - Les décisions définitives concernant la délimitation sont prises par le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Art. 7 - L'office des mines est chargé de procéder au lotissement des sites approuvés par le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières conformément à un accord cadre de gré à gré direct conclu entre les deux parties.
Art. 8 - Le ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de la location des lots suivant un cahier des charges accordé par le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixant les conditions de locations et les obligations du locataire.
Art. 9 - La location des lots appartenant au domaine privé de l'Etat ne pourra être effectuée qu'aux enchères publiques et par avis publié par voie de presse et autre un mois avant la date des enchères.
Art. 10 - La location de gré à gré des carrières appartenant au domaine privé de l'Etat peut être autorisée dans les cas ci-après :
- en cas de deux adjudications publiques infructueuses,
- au des personnes publiques ou privées utilisant les produits des carrières pour alimenter uniquement leurs usines qui dépendent de ces produits,
- les carrières de tufs et de pierres de construction au des personnes publiques ou privées chargées des projets des routes et des barrages et des lacs montagnards et des travaux de conservation des eaux et de sols pour une période limitée dans les limites de ses besoins,
- les exploitants des carrières relevant de domaine privé de l'Etat en vertu d'ancien arrêté d'exploitation valides,
- les parties des immeubles concernés par la régularisation qui contiennent des matières minières prévues par l’article 7 du décret gouvernemental n° 2015-1870 du 20 novembre 2015, fixant la composition du comité consultatifs et des comités régionaux consultatifs chargés de la régularisation de la situation des exploitants d'une manière légale d'immeubles domaniaux agricoles ses attributions et ses modalités de fonctionnement après distraction de ces parties par ces comités et l'obtention de l'autorisation de la consultative des carrières concernée.
Art. 11 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2010-952 du 28 avril 2010, relatif à l'exploitation des carrières de pierre et de sable appartenant au domaine de l'Etat.
Art. 12 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Hichem Fourati
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Riadh Mouakher
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
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