Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire de presse à la conservation de la propriété foncière.
JORT numéro 2018-094
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AR
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 novembre 2018, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire de presse à la conservation de la propriété foncière.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques et notamment son article 19,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisé par les administrations publiques
Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les secrétaires de presse sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise en journalisme et sciences de l'information ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau dans la spécialité et âgés de quarante (40) ans au plus à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du concours.
Art. 2 - Le concours susvisé, est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves,
- le lieu ou l'adresse ou les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressées par lettre recommandée.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé, doivent adresser par lettre recommandée leurs demandes de candidature à la conservation de la propriété foncière ou les déposer directement au bureau d'ordre central de l'administration accompagnées obligatoirement des pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
1) Une fiche de candidature tirée obligatoirement du site web de l'administration,
2) une copie de la carte d'identité nationale,
3) une copie du diplôme, accompagnée pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence
Le candidat ayant dépassé l'age légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.
B) Après la réussite au concours le candidat doit ajouter les pièces suivantes :
1) un extrait du casier judiciaire (l'original), datant de moins de trois (3) mois,
2) un extrait de l'acte de naissance (l'original), datant de moins de trois (3) mois,
3) un certificat médical (l'original), délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme et si nécessaire de l'attestation d'équivalence.
Art. 4 - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est rejetée, le cachet de la poste ou du bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Ce jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves orales des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis définitivement.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.
A/ L'épreuve écrite selon la technique des questions à choix multiple :
Poser un ensemble de questions dont le nombre est cinquante (50) questions au moins. La réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées. Les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours la correction de la copie de l'épreuve est traitée par le biais de l'informatique.
Il n'est permis au candidat de subir l'épreuve orale que s'il a obtenu à l'épreuve des questions à choix multiples un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes.
Le jury du concours peut, le cas échéant procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes.
B/ L'épreuve orale :
Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexe au présent arrête suivi d'une conversation avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas ou le candidat désire changer le sujet, la note qui lui sera attribué doit être divisé par deux.
Les deux épreuves écrite et orale se font indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat et la durée maximale et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
A- Epreuve écrite selon la technique des questions à choix multiples Une heure (1)
B -Epreuve orale :
• préparation
• exposé
• discussion
20 minutes
10 minutes
10 minutes (4)
Sera attribué à chacune des épreuves, une note qui varie entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 7 - Les candidats admis à l'épreuve écrite sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration ou sur le site web de la conservation de la propriété foncière du lieu du déroulement de l’épreuve orale.
Art. 8 - Le président du jury du concours peut former des sous¬-commissions pour passer les épreuves orales aux candidats admis à l'épreuve d'admissibilité. L'épreuve orale se déroule en langue arabe ou française selon le choix du candidat.
Art. 9 - Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de notes ni de tout autre document de quelques nature que ce soit sauf décision contraire du jury.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subi et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction sera prononcé par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et basé sur un détaillé fait par le chef du jury du concours.
Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a pas obtenu un total de cinquante (50) points pour les deux épreuves écrite et orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 12 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être définitivement admis :
A/ La liste principale : comportant le nombre de candidats admis définitivement dans la limite des postes mis en concours.
B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'admission de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur postes d'affectation.
Art. 13 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement du secrétaire de presse, sont arrêtés définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.
Art. 14 - Les candidats admis sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration ou sur le site web de l'administration.
Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai d'un mois après la date de aux candidats admis, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de mise en demeure faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République¬ Tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2018.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Mabrouk Korchid
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse à la conservation de la propriété foncière
- Presse écrite : techniques de rédaction, histoire de la presse, méthodes de recherche (traitement de texte), rédaction journalistique, journalisme d'agence, arts graphiques, publication électronique.
- Journalisme audio-visuel : Radio et télévision, arts de discours, photo journalistique.
- Méthodes de recherche, de formation et soutien : droits de presse, droits de l'Homme, histoire des idées politiques, méthodes de recherche.
- Production journalistique : atelier de production journalistique écrite (analyse de l'image) atelier de production journalistique radio (discours), atelier de production journalistique de télévision (discours) analyse et synthèse, dossier de presse journalisme parlementaire, archive et bibliothèque journalistique, méthodologie du travail journalistique.
- de la conservation de la propriété foncière.
- Le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.
- Réseau d’information scientifique et technique.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques et notamment son article 19,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisé par les administrations publiques
Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certains pouvoirs du chef du au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les secrétaires de presse sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise en journalisme et sciences de l'information ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau dans la spécialité et âgés de quarante (40) ans au plus à la date du premier janvier de l'année d'ouverture du concours.
Art. 2 - Le concours susvisé, est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves,
- le lieu ou l'adresse ou les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressées par lettre recommandée.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé, doivent adresser par lettre recommandée leurs demandes de candidature à la conservation de la propriété foncière ou les déposer directement au bureau d'ordre central de l'administration accompagnées obligatoirement des pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
1) Une fiche de candidature tirée obligatoirement du site web de l'administration,
2) une copie de la carte d'identité nationale,
3) une copie du diplôme, accompagnée pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence
Le candidat ayant dépassé l'age légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.
B) Après la réussite au concours le candidat doit ajouter les pièces suivantes :
1) un extrait du casier judiciaire (l'original), datant de moins de trois (3) mois,
2) un extrait de l'acte de naissance (l'original), datant de moins de trois (3) mois,
3) un certificat médical (l'original), délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.
4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme et si nécessaire de l'attestation d'équivalence.
Art. 4 - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est rejetée, le cachet de la poste ou du bureau d'ordre central faisant foi.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Ce jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- superviser le déroulement des épreuves orales des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis définitivement.
Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve écrite pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.
A/ L'épreuve écrite selon la technique des questions à choix multiple :
Poser un ensemble de questions dont le nombre est cinquante (50) questions au moins. La réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées. Les questions doivent porter sur les modules figurant dans le programme du concours la correction de la copie de l'épreuve est traitée par le biais de l'informatique.
Il n'est permis au candidat de subir l'épreuve orale que s'il a obtenu à l'épreuve des questions à choix multiples un score égal ou supérieur à 80% des réponses exactes.
Le jury du concours peut, le cas échéant procéder à la réduction de ce score dans la limite de 60% des réponses exactes.
B/ L'épreuve orale :
Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexe au présent arrête suivi d'une conversation avec les membres du jury.
Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas ou le candidat désire changer le sujet, la note qui lui sera attribué doit être divisé par deux.
Les deux épreuves écrite et orale se font indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat et la durée maximale et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
A- Epreuve écrite selon la technique des questions à choix multiples Une heure (1)
B -Epreuve orale :
• préparation
• exposé
• discussion
20 minutes
10 minutes
10 minutes (4)
Sera attribué à chacune des épreuves, une note qui varie entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 7 - Les candidats admis à l'épreuve écrite sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration ou sur le site web de la conservation de la propriété foncière du lieu du déroulement de l’épreuve orale.
Art. 8 - Le président du jury du concours peut former des sous¬-commissions pour passer les épreuves orales aux candidats admis à l'épreuve d'admissibilité. L'épreuve orale se déroule en langue arabe ou française selon le choix du candidat.
Art. 9 - Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de notes ni de tout autre document de quelques nature que ce soit sauf décision contraire du jury.
Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subi et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction sera prononcé par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et basé sur un détaillé fait par le chef du jury du concours.
Art. 11 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a pas obtenu un total de cinquante (50) points pour les deux épreuves écrite et orale.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 12 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être définitivement admis :
A/ La liste principale : comportant le nombre de candidats admis définitivement dans la limite des postes mis en concours.
B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'admission de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur postes d'affectation.
Art. 13 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement du secrétaire de presse, sont arrêtés définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.
Art. 14 - Les candidats admis sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration ou sur le site web de l'administration.
Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai d'un mois après la date de aux candidats admis, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de mise en demeure faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République¬ Tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2018.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Mabrouk Korchid
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
ANNEXE
Du programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse à la conservation de la propriété foncière
- Presse écrite : techniques de rédaction, histoire de la presse, méthodes de recherche (traitement de texte), rédaction journalistique, journalisme d'agence, arts graphiques, publication électronique.
- Journalisme audio-visuel : Radio et télévision, arts de discours, photo journalistique.
- Méthodes de recherche, de formation et soutien : droits de presse, droits de l'Homme, histoire des idées politiques, méthodes de recherche.
- Production journalistique : atelier de production journalistique écrite (analyse de l'image) atelier de production journalistique radio (discours), atelier de production journalistique de télévision (discours) analyse et synthèse, dossier de presse journalisme parlementaire, archive et bibliothèque journalistique, méthodologie du travail journalistique.
- de la conservation de la propriété foncière.
- Le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.
- Réseau d’information scientifique et technique.
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