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Décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation.

JORT numéro 2018-084

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l’ des régimes de et de tous les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la n°1966-27 du 30 avril 1966 et de tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la organique du et tous les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment la organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements et des entreprises publiques et tous les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, tel que promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989 et modifié et complété par les textes subséquents notamment la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, relative à la de finances pour l’année 2018,
Vu la n° 99-11 du 31 décembre 1999, relative à la de finances de l’année 2000 et notamment son article 13 relatif à la création du fonds à d’autres pays

de l’emploi, tel que modifié par le décret- n° 2011-16 du 26 mars 2011,
Vu le code des sociétés commerciales, tel que promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000,
Vu la n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups et notamment ses articles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13,
Vu le décret n° 2012-890 du 24 juillet 2012 portant application de l’article 22 de la n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant du ministère des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds à d’autres pays

de l’emploi, les conditions et modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2017-358 du 9 mars 2017,
Vu le décret n° 2013-5199 du 12 décembre 2013, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions, les procédures et les délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des incitations au titre des startups et l’organisation, les prérogatives et les modalités de fonctionnement du comité de labélisation conformément aux dispositions de la n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups.
Art. 2 - La direction de l’économie numérique au ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique est chargée des fonctions citées à l’article 5 de la n° 2018-20 susvisée.
Dans le cas de conclusion d’une convention entre le ministre chargé de l’économie numérique et une entité disposant des compétences techniques nécessaires, cette dernière se charge de toutes les fonctions attribuées à la direction de l’économie numérique au sens du présent décret gouvernemental.
Chapitre II
Des conditions, procédures et délais d’octroi et de retrait du label startup
Art. 3 - Les plafonds relatifs à l’effectif, au total bilan et au chiffre d’affaires annuel pour la société souhaitant obtenir le label startup sont fixés comme suit :
- un effectif ne dépassant pas cent (100) salariés,
- un total bilan ne dépassant pas quinze (15) millions de dinars,
- un chiffre d’affaire annuel ne dépassant pas quinze (15) millions de dinars.
Art. 4 - La société souhaitant obtenir le label startup est tenue de déposer une demande via le portail électronique des startups accompagnée des documents suivants :
- un extrait du registre de commerce et de la carte d’identification fiscale,
- une copie des statuts de la société et du registre des actionnaires,
- une attestation d’adhésion à la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) avec une liste nominative des salariés,
- une copie des états financiers de l’année précédant la date de dépôt de ladite demande.
La demande est remplie selon un formulaire élaboré par la direction de l’économie numérique comportant, notamment, les éléments inhérents au modèle économique dudit projet dont :
- les aspects d’innovation et les facteurs différenciants,
- les facteurs de concrétisation du fort potentiel de développement économique,
- les qualifications scientifiques et techniques et l’expérience de l’équipe en charge du projet,
- le cas échéant, tout ou récompense obtenus et tout brevet d’invention déposé.
Toute désirant obtenir le label startup doit déposer une demande selon le même formulaire sus-indiqué.
Art. 5 - Le comité de labélisation étudie les demandes d’obtention du label startup pour le cas des sociétés remplissant les conditions 1, 2 et 3 de l’article 3 de la n° 2018-20 susvisée et les demandes d’obtention du label startup formulées par les personnes physiques. Ledit comité ne peut émettre un avis favorable qu’après avoir auditionné le postulant. Dans le cas d’avis favorable dudit comité, le ministre chargé de l’économie numérique décide l’octroi du label startup pour les sociétés et du pré-label pour les personnes physiques.
Dans le cas de refus d’une demande, le comité de labélisation est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique.
Une réponse est formulée pour toute demande d’obtention du label startup dans un délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de dépôt des demandes. La non-réponse dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, est réputée avis favorable à l’octroi du label. Le ministre chargé de l’économie numérique est tenu, dans ce cas, d’accorder le label startup sans avoir à prendre l’avis du comité de labélisation.
Les décisions d’octroi du label startup sont publiées sur le portail électronique des startups.
Art. 6 - Le pré-label est valable pour une durée de six (6) mois durant laquelle le titulaire procède à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la société tout en respectant les conditions citées aux points 1, 2 et 3 de l’article 3 de la n° 2018-20 susvisée.
Avant l’expiration de la durée précitée, le titulaire du pré-label est tenu de compléter son dossier en déposant les documents cités au paragraphe premier de l’article 4 du présent décret gouvernemental via le portail électronique des startups. Une réponse est formulée par voie électronique dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de complétude du dossier. En cas de dépassement du délai mentionné au paragraphe premier du présent article sans toutefois compléter ledit dossier, le pré-label devient caduc.
Art. 7 - Nonobstant les dispositions de l’article 5 ci-dessus, le ministre chargé de l’économie numérique octroie le label startup, dans un délai de trois (3) jours, à la société vérifiant les conditions des points 1, 2 et 3 de l’article 3 de la n° 2018-20 susvisée et ayant réussi à lever des fonds auprès de sociétés d’investissement à capital risque, de fonds collectifs de placement à risque, de fonds d’amorçage ou de tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur et ce conformément aux dispositions de l’article 6 de ladite loi.
Art. 8 - Toute personne désirant obtenir le label startup a le droit d’y postuler une (1) fois tous les six (6) mois selon les conditions et procédures précitées.
Art. 9 - Toute Startup est tenue, durant la durée de validité du label, de réaliser cumulativement des objectifs de croissance inhérents à l’effectif, au total bilan et au chiffre d’affaires annuel comme suit :

Durée effectif Chiffre d’affaires ou total bilan
Au bout de trois (3) ans de la date d’octroi du label Supérieur ou égal à dix (10) employés Supérieur ou égal à trois cent (300) mille dinars
Au bout de cinq (5) ans de la date d’octroi du label Supérieur ou égal à trente (30) employés Supérieur ou égal à un (1) million de dinars

Le chiffre d’affaires annuel ou le total bilan sont calculés compte-tenu des états financiers de la startup pour l’année écoulée et des états plus récents, le cas échéant.
Art. 10 - La direction de l’économie numérique procède à des opérations de contrôle périodique afin de vérifier le respect par les startups des conditions et des engagements juridiques exigés en vertu de la et élabore, à cet effet, des rapports qu’elle soumet au comité de labélisation.
En cas de manquement à un des engagements cités à l’article 7 de la n° 2018-20 susvisée, un avertissement est adressé par voie électronique à la startup pour se conformer aux conditions juridiques dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’envoi dudit avertissement. Passé ce délai et en cas de non-conformité persistante, un questionnaire électronique est envoyé au contrevenant tout en lui accordant un délai de quinze (15) jours pour la réponse. Le contrevenant peut être convoqué pour se présenter devant le comité de labélisation et être auditionné. Le questionnaire électronique est réputé procès-verbal d’audition. Le ministre chargé de l’économie numérique peut, sur demande dudit comité, ordonner de dresser un constat pour vérifier le respect par les startups des conditions juridiques.
En cas de non-réponse au questionnaire ou d’absence ou si le comité de labélisation estime que les motifs avancés sont insuffisants ou sur la base du constat précité, ledit comité émet un avis conforme de retrait du label. Le ministre chargé de l’économie numérique décide le retrait du label et la décision est notifiée au contrevenant par voie électronique.
Chapitre III
De l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation
Art. 11 - Le comité de labélisation est composé de :
- un président parmi les compétences reconnues dans les domaines de l’investissement et de l’innovation et disposant d’une expérience dans la gestion et la direction,
- deux (2) cadres représentant les ministères et structures publiques en relation avec l’innovation, l’économie numérique, l’entrepreneuriat et le financement et disposant de la compétence et de l’expérience dans les domaines sus-indiqués,
- quatre (4) compétences du secteur privé parmi les spécialistes dans les domaines du financement, de l’accompagnement et de l’entrepreneuriat innovant,
- deux (2) experts choisis parmi les compétences dans les domaines de l’innovation, de la technologie et de l’entrepreneuriat.
Les membres du comité de labélisation sont nommés par décision du chef du sur proposition du ministre chargé de l’économie numérique et ce pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Art. 12 - Le comité de labélisation délibère sur les dossiers qui lui sont soumis à travers une plateforme électronique exclusivement dédiée au président, aux membres et au secrétariat permanent et équipée d’un mécanisme de électronique. L’octroi ou le retrait du label startup requiert l’avis favorable d’au moins cinq (5) membres dudit comité. Le vote se fait par voie électronique.
Le comité se réunit, le cas échéant, afin d’auditionner le prétendant au label ou le représentant légal de la startup conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la n° 2018-20 susvisée. Le quorum n’est atteint qu’en présence de cinq (5) membres du comité y compris le président.
Le président peut, en cas d’empêchement, déléguer la présidence du comité à l’un des membres de son choix et envoie, le cas échéant, une électronique. Le vote ne peut pas faire l’ de délégation. En cas d’absence d’un des membres du comité trois fois successives et sans motif, il est considéré démissionnaire et sera remplacé conformément à la même composition et aux mêmes procédures mentionnées à l’article 11 ci-dessus.
Art. 13 - Les membres du comité sont tenus par le respect du caractère des données et des délibérations et par l’obligation de retenue et le professionnel lors de l’exercice de leurs fonctions.
En cas de conflit d’intérêt sur un dossier en cours, le membre concerné est tenu d’en informer le président du comité de sa propre initiative et sans délais, et ce par voie électronique. Il doit s’abstenir d’émettre un avis et de voter sur ledit dossier. Le président et tout membre du comité ainsi que tout prétendant au label startup peuvent émettre une réserve pour conflit d’intérêts.
En cas de confirmation de divulgation de données ou de délibérations par un des membres du comité ou en cas de non-déclaration délibérée d’une situation de conflit d’intérêt, le président procède à la suspension immédiate du membre concerné de la plateforme électronique jusqu’à sa convocation et son audition lors de la réunion suivante du comité de labélisation. Si les faits se confirment, ledit membre est considéré démissionnaire.
Art. 14 - La direction de l’économie numérique assure le secrétariat permanent du comité de labélisation et prend en charge, notamment, la préparation de l’ordre du jour, l’envoi des invitations, l’élaboration des procès-verbaux des réunions, la préparation des réponses et le suivi des dossiers.
Chapitre IV
Des conditions et des procédures relatives au bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups
Art. 15 - Le postulant pour un congé pour création de Startup doit remplir les conditions suivantes :
- obtention du label startup par la société dans laquelle il est fondateur et actionnaire,
- être titulaire et compter trois (3) années d’ancienneté dans son emploi d’origine,
- présenter l’autorisation écrite préalable dans le cas de l’employeur privé employant moins de cent (100) salariés,
- déposer une demande via le portail électronique des sartups dans un délai d’un (1) mois au maximum à compter de la date d’obtention du label,
- s’engager à être employé à plein-temps au sein de ladite startup.
Art. 16 - Le postulant pour un congé pour création de startup dépose une demande électronique unifiée au titre de la startup concernée. La demande est munie des données et justificatifs nécessaires dont la date proposée de départ effectif de l’emploi d’origine. Cette date doit se situer entre un mois et demi, au moins et six (6) mois, au plus, à partir de la date de dépôt de ladite demande.
La direction de l’économie numérique vérifie l’éligibilité des titulaires de la demande précitée et se prononce dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date de réception de ladite demande. En cas d’accord, les employeurs d’origine en sont informés par voie écrite.
Dans le cas d’un agent public bénéficiant d’un congé pour création de startup, son employeur d’origine est tenu, dès sa par la direction de l’économie numérique, de prendre les mesures nécessaires vis-à-vis de la situation réglementaire dudit agent.
En cas de fin du congé pour création de startup ou son arrêt sur demande du bénéficiaire, ce dernier exprime son souhait de réintégrer sa fonction ou son corps d’origine via le portail électronique des startups. La direction de l’économie numérique se charge d’en informer l’employeur d’origine par voie écrite. L’employeur d’origine est tenu de notifier l’agent ou le concerné pour réintégrer sa fonction ou son corps d’origine dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sous d’être considéré en situation d’abandon de poste.
En cas de retrait du label d’une startup, ses promoteurs se voient déchus du droit au congé pour création de startup au titre de ladite startup. La direction de l’économie numérique informe les employeurs d’origine de la décision de retrait par voie écrite. Les employeurs d’origine sont tenus de notifier les agents ou les salariés concernés pour réintégrer leurs fonctions ou leurs corps d’origine dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sous d’être considéré en situation d’abandon de poste.
Art. 17 - Le postulant pour une bourse de startup doit remplir les conditions suivantes :
- obtention du label startup par la société dans laquelle il est fondateur et actionnaire,
- ne pas avoir bénéficié d’une bourse de startup au courant des trois (3) années écoulées à compter de la date du dépôt de la demande,
- déposer une demande via le portail électronique des startups dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’obtention du label startup sans toutefois dépasser un (1) an à compter de la date de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la société,
- s’engager à être employé à plein-temps au sein de ladite startup.
Art. 18 - Le montant de la bourse de startup est fixé pour les salariés sur la base du revenu mensuel moyen net pour les douze (12) derniers mois à compter de la date d’obtention du label startup. Ce montant est compris entre mille (1000) dinars et cinq mille (5000) dinars net par mois. Pour les non-salariés, le montant mensuel net de la bourse est fixé à mille (1000) dinars.
Les postulants pour la bourse de startup déposent une demande électronique unifiée au titre de la startup concernée. La demande est munie des données et des justificatifs nécessaires. La structure chargée des startups vérifie l’éligibilité de la demande et se prononce dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date de réception de ladite demande. Les dossiers approuvés sont transmis par voie électronique à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant.
La bourse est versée à partir de la date d’obtention du label startup. Dans le cas des salariés bénéficiant d’un congé pour création de startup, la bourse est versée à compter de la date du départ effectif de l’emploi d’origine. L’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant verse ladite bourse mensuellement et dans la limite de douze (12) mois.
Dans le cas du retrait du label startup, l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant est notifiée par voie électronique et les mesures nécessaires sont prises pour l’arrêt immédiat du versement de ladite bourse.
Art. 19 - La startup souhaitant bénéficier de la prise en charge par le fonds à d’autres pays

de l’emploi des contributions patronales et salariales au régime légal de la doit déposer un dossier via le portail électronique des startups accompagnés des données et justificatifs nécessaires. Le dossier est transmis, par voie électronique, à l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant qui s’en charge conformément aux conditions et procédures requises prévues au décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds à d’autres pays

de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
Art. 20 - La startup souhaitant bénéficier de la prise en charge par le ministère chargé de l’économie numérique des procédures de dépôt et des frais d’enregistrement des brevets d’invention au des startups aux niveaux à d’autres pays

et international, doit présenter une demande via le portail électronique des startups munie des pièces justificatives du brevet d’invention et d’un devis précisant le montant de l’enregistrement dudit brevet aux niveaux à d’autres pays

ou international.
Art. 21 - Le bénéfice du privilège stipulé à l’alinéa 1 de l’article 13 de la n° 2018-20 susvisée est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la personne souhaitant bénéficier de la déduction doit être en situation régulière à l’égard de l’administration fiscale et des caisses de sécurité sociale,
- tenue d’une comptabilité conformément à la législation en vigueur pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- dépôt d’une déclaration d’investissement auprès de la direction de l’économie numérique via le portail électronique des startups conformément à un formulaire prévu à cet effet,
- émission de nouvelles actions ou parts sociales,
- présentation, à l’appui de la déclaration de l’ des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une copie du label attribué à la startup dans laquelle la participation a eu lieu et d’une attestation de libération du capital souscrits ou tout autre document équivalent,
- non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq (5) ans à partie du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux (2) années suivant celle de la libération du capital souscrits,
- non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet de l’opération de souscription,
- affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que définie dans le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Art. 22 - Le bénéfice du privilège stipulé à l’alinéa 2 de l’article 13 de la n° 2018-20 susvisée est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la personne souhaitant bénéficier de la déduction doit être en situation régulière à l’égard de l’administration fiscale et des caisses de sécurité sociale,
- tenue d’une comptabilité conformément à la législation en vigueur pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie dans le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- présentation, à l’appui de la déclaration de l’ des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, de l’attestation de souscription et de libération du capital ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque ou des parts, délivrée par la société d’investissement à capital risque ou le gestionnaire de fonds commun de placement à risque ou de fonds d’amorçage ou de tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur,
- engagement des sociétés d’investissement à capital risque ou des gestionnaires de fonds commun de placement à risque ou de fonds d’amorçage ou de tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur, d’utiliser le capital social libéré ou les montants déposés sous forme de fonds à capital risque ou les parts libérées conformément aux dispositions de l’article 13 de la n° 2018-20 susvisée, et ce, à travers la participation au capital social des startups via l’acquisition d’actions ou de parts sociales nouvelles ou anciennes ou via l’intervention au des startups, dans lesquelles ils détiennent au moins 5% du capital, par le biais de souscription à des obligations convertibles en actions sans intérêt, l’octroi d’avances en comptes courants associés sans intérêts et d’une façon générale tout autre forme de quasi-fonds propres sans intérêts, sans toutefois être contraint par les plafonds et les seuils stipulés dans le décret n° 2012-890 du 24 juillet 2012 susvisé,
- non réduction du capital des sociétés d’investissement à capital risque ou le retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque ou le rachat des parts souscrites dans les fonds commun de placement à risque ou les fonds d’amorçage ou tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur, et ce, durant une période de cinq (5) ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle ou a eu lieu la libération du capital souscrit ou des montants ou des parts, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
- émission d’actions nouvellement émises pour la souscription au capital des sociétés d’investissement à capital risque et la non cession de ces actions avant la fin des deux (2) années suivant celle de la libération du capital souscrits,
- non stipulation dans les conventions conclues avec les promoteurs de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet de l’opération de participation des sociétés d’investissement à capital risque,
- affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ou le rachat des parts des fonds ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce pour les personnes tenues juridiquement de disposer d’une comptabilité conformément à la législation en vigueur.
Chapitre V
Dispositions diverses et finales
Art. 23 - Sont abrogées les dispositions du point 1 de l’article 4 et les dispositions de l’article 6 du décret n° 2013-5199 du 12 décembre 2013, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement et remplacés par ce qui suit :
Article 4 point 1 (nouveau) : « programme des startups ».
Article 6 (nouveau) : Les interventions du Fonds au titre du programme des startups couvrent les deux domaines suivants :
1. La prise en charge par l’Etat des frais dus au titre de l’enregistrement des brevets d’invention au des startups au niveaux à d’autres pays

et international telle que prévue par l’article 12 de la n° 2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups,
2. Le financement du mécanisme de garantie « Fonds de des startups » visant à garantir les participations des sociétés d’investissement à capital risque, des fonds collectifs de placement à risque, des fonds d’amorçage et de tout autre organisme d’investissement selon la législation en vigueur dans les startups, tel que stipulé dans l’article 18 de la n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups.
Art. 24 - Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique, le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 octobre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Faouzi Ben Abderrahmane
Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique
Mouhamed Anouar Maarouf Le Chef du
Youssef Chahed
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