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Décret gouvernemental n° 2017-1201 du 30 octobre 2017, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

JORT numéro 2017-089

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-1201 du 30 octobre 2017, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant réfonte, de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des conseillers éducatifs exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-¬1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-2525 du 10 juin 2013, portant statut particulier du corps des surveillants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-1546 du 30 avril 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Le corps des surveillants susvisé comprend les grades suivants :
- surveillant conseiller principal,
- surveillant conseiller,
- surveillant principal hors classe,
- surveillant principal,
- surveillant.
Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades Catégories Sous-catégories
Surveillant conseiller principal A A1
Surveillant conseiller A A1
Surveillant principal hors classe A A2
Surveillant principal A A2
Surveillant A A3
Art. 3 - Les surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental, sont soumis aux mêmes conditions de recrutement, de promotion et d'avancement appliquées aux surveillants exerçant dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation.

La dans les différents grades dudit corps et l'ouverture des concours pour le recrutement ou la promotion ainsi que les modalités de leur sont fixées par arrêtés du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 4 - Les surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche assurent, sous l'autorité du directeur de l'établissement de formation ou d'enseignement, leurs missions éducatives, administratives, pédagogiques, sociales et culturelles comme suit :
Le surveillant conseiller principal et le surveillant conseiller assurent notamment les missions suivantes :
- participer à la réalisation de l' pédagogique,
- veiller au bon déroulement de la période de formation ainsi qu'à l'encadrement et le renseignement de l'élève,
- préparer les conseils de classes, d'orientation, d'éducation et de discipline,
- superviser l'encadrement et la formation des surveillants et des surveillants principaux et évaluer leur travail,
- surveiller directement le déroulement des examens.
Le surveillant principal hors classe et le surveillant principal assurent notamment les missions suivantes :
- veiller au renseignement et à l'encadrement des élèves,
- réaliser et assurer le suivi de toute tâche administrative, pédagogique ou éducative en avec l'élève,
- organiser le travail des surveillants,
- encadrer les surveillants stagiaires,
- participer à la préparation des emplois du temps,
- participer au déroulement des examens,
- œuvrer à la réussite des clubs culturels dans les établissements dont ils travaillent.
Le surveillant assure notamment les missions suivantes :
- assurer la rentrée scolaire,
- encadrer les élèves et assurer le suivi de leurs comportements, leurs assiduités et leurs situations psychologiques, sociales et sanitaires,
- assurer le suivi des calendriers d'enseignement,
- contrôler les examens et veiller à leur bon déroulement,
- réception des dossiers d'inscription,
- assurer le suivi de la présence des élèves,
- calculer la moyenne des élèves,
- s'occuper des élèves résidant à l'intérieur de l'établissement de formation ou d'enseignement en ce qui concerne la nourriture, d'hygiène et la révision.
Art. 5 - Sont intégrés, dans l'un des grades du corps des surveillants exerçant aux établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, les surveillants conseillers principaux, les surveillants conseillers, les surveillants principaux et les surveillants soumis aux dispositions du décret
n° 2006-3162 du 30 novembre 2006 susvisé, et ce, comme suit :
Les surveillants exerçant actuellement sont intégrés dans le grade de surveillant de la sous-catégorie A3 mentionné aux dispositions du présent décret gouvernemental, et ce, à compter de janvier 2013.
Les surveillants principaux exerçant actuellement sont intégrés dans le grade de surveillant principal de la sous-catégorie « A2 » mentionné aux dispositions du présent décret gouvernemental, et ce, à compter de janvier 2013.
Les surveillants conseillers exerçant actuellement sont intégrés dans le grade de surveillant principal de la sous-catégorie « A2 » mentionné aux dispositions du présent décret gouvernemental, et ce, à compter de janvier 2013.
Les surveillants conseillers principaux de la sous-catégorie « A2 » appartenant au corps avant la date du 26 octobre 2011, sont intégrés dans le grade de surveillant conseiller de la sous-catégorie « A1 » mentionné au présent décret gouvernemental, et ce, à compter du janvier 2013.
Les surveillants conseillers principaux de la sous-catégorie « A2 » recrutés après la date du 26 octobre 2011, sont intégrés dans le grade de surveillant conseiller de la sous¬-catégorie « A1 » mentionné au présent décret gouvernemental, et ce, à compter du janvier 2014.
Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006 susvisé.
Art. 7 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
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