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Décret gouvernemental n° 2017-1198 du 30 octobre 2017, portant statut particulier du corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

JORT numéro 2017-089

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-1198 du 30 octobre 2017, portant statut particulier du corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant réfonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant administrative et financière de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999, portant création d'établissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2013-2522 du 10 juin 2013, portant statut particulier du corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'éducation, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-1461 du 22 avril 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé un corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Le corps des surveillants généraux susvisé comprend les grades suivants :
- surveillant général en chef principal,
- surveillant général en chef hors classe,
- surveillant général en chef,
- surveillant général principal hors classe,
- surveillant général principal,
- surveillant général.

Art. 2 - Les grades visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
Surveillant général chef principal A A1
Surveillant général en chef hors classe A A1
Surveillant général en chef A A1
Surveillant général principal hors classe A A2
Surveillant général principal A A2
Surveillant général A A2

Art. 3 - Les surveillants généraux relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental sont soumis aux mêmes conditions de recrutement, de promotion et d'avancement appliquées aux surveillants généraux relevant du ministère de l'éducation.
La dans les différents grades dudit corps et l'ouverture des concours pour le recrutement ou la promotion ainsi que les modalités de leur sont fixées par arrêtés du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 4 - Les surveillants généraux en chef principaux, les surveillants généraux en chef hors classe, les surveillants généraux en chef, les surveillants généraux principaux hors classe, les surveillants généraux principaux et les surveillants généraux assurent, sous l'autorité du directeur de l'établissement de formation ou universitaire, leur missions éducatives, administratives, pédagogiques, sociales et culturelles et ils sont chargés notamment de :
- participer à la réalisation de l' pédagogique à l'établissement de formation ou universitaire,
- veiller au bon déroulement de la vie formationnelle et universitaire ainsi qu'à l'encadrement, le conseil et l'aide de l'apprenant ou l'étudiant,
- réaliser et assurer le suivi de chaque tâche éducative, administrative et pédagogique en avec les affaires des apprenants et des étudiants à l'internat et à l'externat,
- préparer, participer et assister aux conseils de classes, d'orientation, de l'éducation, de discipline et aux conseils créés, et ce, en qualité de rapporteur,
- organiser, d’assurer le suivi, et évaluer le travail des surveillants et encadrer les stagiaires,
- contribuer à la préparation des emplois de temps, l' du calendrier du contrôle continu et des examens nationaux et veiller au suivi de leur exécution,
- participer à la des achats, la d'admission, d'ouverture des appels d'offres et la contribution à l'élaboration du projet du de l'établissement,
- contribuer à la bonne réussite de l'activité des clubs exerçant à l'établissement,
- encadrer les nouveaux recrutés appartenant au corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Art. 5 - Sont intégrés automatiquement, dans l'un des grades du corps des surveillants généraux relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, les conseillers éducatifs principaux, les conseillers éducatifs et les conseillers éducatifs adjoints soumis aux dispositions du décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006 susvisé, et ce, conformément au tableau ci-après :

Ancien grade Catégorie Nouveau grade Catégorie
Surveillant général en chef principal A1
Conseiller éducatif principal A1 Surveillant général en chef hors classe A1
Conseiller éducatif titulaire de diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise ou équivalent A2 Surveillant général en chef A1
Surveillant général principal hors classe A2
Conseiller éducatif non titulaire de diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise ou équivalent A2 Surveillant général principal A2
Conseiller éducatif adjoint A3 Surveillant général A2

Art. 6 - Les conseillers éducatifs adjoints exerçants sont intégrés dans le grade de surveillant général à compter de janvier 2013.
Les conseillers éducatifs exerçants sont intégrés dans :
1. le grade de surveillant général principal pour les non titulaires de diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise ou équivalent à compter de janvier 2013.
2. le grade de surveillant général en chef pour les titulaires de diplôme à d’autres pays

de licence ou de la maîtrise ou équivalent à compter de janvier 2013.
Les conseillers éducatifs principaux exerçants sont intégrés dans le grade de surveillant général en chef hors classe à compter de janvier 2013.
Art. 7 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2006-3159 du 30 novembre 2006 susvisé.
Art. 8 - Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
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