Décret gouvernemental n° 2017-465 du 12 avril 2017, modifiant et complétant le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.
JORT numéro 2017-031
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Décret gouvernemental n° 2017-465 du 12 avril 2017, modifiant et complétant le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012 - 2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant la modalité d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-2379 du 17 octobre 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs d'écoles primaires et maîtres d'application principaux, tel que modifié par le décret n° 2001-1157 du 22 mai 2001,
Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2015-1164 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçants dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-520 du 24 juin 2015,
Vu le décret n° 2013-2227 du 3 juin 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-522 du 24 juin 2015,
Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 1, 2, le premier paragraphe de l'article 3, les articles 4, 7 et 15 du décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions applicables aux corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses appartenant aux grades suivants :
- prédicateur principal émérite classe exceptionnelle,
- prédicateur principal émérite,
- prédicateur principal hors classe,
- prédicateur principal,
- prédicateur,
- initiateur d'application principal,
- initiateur d'application,
- initiateur.
Article 2 (nouveau) - Les grades mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis, selon les catégories et les sous-catégories, conformément aux indications du tableau suivant :
Sous-catégories Catégories Grades
A1 A Prédicateur principal émérite classe exceptionnelle
A1 A Prédicateur principal émérite
A1 A Prédicateur principal hors classe
A1 A Prédicateur principal
A2 A Prédicateur
A2 A Initiateur d'application principal
A3 A Initiateur d'application
B B Initiateur
Article 3 (paragraphe premier nouveau) - Les grades de prédicateur principal émérite classe exceptionnelle, de prédicateur principal émérite et de prédicateur principal hors classe comprennent vingt- cinq (25) échelons.
Article 4 (nouveau) - La durée requise pour accéder aux échelons pour les grades de prédicateur et d'initiateur est d'une année pour les niveaux 2, 3 et 4 et de deux années pour le reste des niveaux.
Néanmoins, concernant les grades de prédicateur principal émérite classe exceptionnelle, de prédicateur principal émérite, de prédicateur principal hors classe, de prédicateur principal, d'initiateur d'application principal et d'initiateur d'application, la durée requise pour accéder aux échelons est de deux années.
Article 7 (nouveau) - Les prédicateurs et les initiateurs des affaires religieuses bénéficient des mêmes indemnités et avantages accordés aux enseignants du ministère de l'éducation, appartenant aux grades équivalents cités dans le tableau ci-dessous :
Grades équivalents Grades
Professeur principal émérite classe exceptionnelle Prédicateur principal émérite classe exceptionnelle
Professeur principal émérite Prédicateur principal émérite
Professeur d'enseignement principal hors classe Prédicateur principal hors classe
Professeur principal d'enseignement secondaire Prédicateur principal
Professeur d'enseignement secondaire Prédicateur
Maître d'application principal Initiateur d'application principal
Maître d'application Initiateur d'application
Maître Initiateur
Article 15 (nouveau) - A l'exception des agents appartenant au grade de prédicateur principal émérite qui bénéficient d'une seule promotion exceptionnelle, sont accordées au des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses de tous grades, recrutés avant la date de publication du présent décret gouvernemental, deux promotions exceptionnelles sur dossiers durant la période allant du premier janvier 2017 au premier janvier 2019.
Les candidats sont départagés par l'ancienneté dans le grade et si l'ancienneté est la même, par l'âge. La priorité au classement, pour chaque promotion, est accordée aux candidats âgés de 57 ans et plus. Ces promotions ont lieu sur deux étapes et ce comme suit :
I- La première étape : 50% de l'ensemble des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses bénéficient d'une promotion exceptionnelle dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2017 et le reste sont promus l'année suivante au grade immédiatement supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018.
II- La deuxième étape : 50% de l'ensemble des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses qui sont promus au premier janvier 2017, bénéficient d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018. Le reste des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses qui ont bénéficié de la première promotion exceptionnelle au premier janvier 2017 et au premier janvier 2018 sont promus immédiatement au grade supérieur l'année suivante. L'effet pécuniaire de cette promotion prendra effet à compter du premier janvier 2019.
Ces promotions exceptionnelles englobent les promotions ordinaires mentionnées au décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du décret
n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé, un titre premier (bis) inclu directement après l'article 8 et un article 15 (bis) comme suit :
Titre premier (bis)
Les prédicateurs principaux émérites classe exceptionnelle
La
Article 8 (bis) - Les prédicateurs principaux émérites classe exceptionnelle sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses par voie de promotion après avoir passé, avec succès, un concours interne sur dossiers, ouvert chaque année dans la limite des postes ouverts et autorisés par la des finances de l'année en question et ce parmi les prédicateurs principaux émérites titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Article 15 (bis) - Les prédicateurs et les initiateurs des affaires religieuses de tous grades et qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles mentionnées à l'article 15 (nouveau) du présent décret gouvernemental conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2016. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé.
Art. 3 - Le ministre des affaires religieuses et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 avril 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre1990, fixant les modalités d' et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012 - 2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant la modalité d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2000-2379 du 17 octobre 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs d'écoles primaires et maîtres d'application principaux, tel que modifié par le décret n° 2001-1157 du 22 mai 2001,
Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental
n° 2015-1164 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçants dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-520 du 24 juin 2015,
Vu le décret n° 2013-2227 du 3 juin 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2015-522 du 24 juin 2015,
Vu le décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014, portant statut particulier du corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 1, 2, le premier paragraphe de l'article 3, les articles 4, 7 et 15 du décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions applicables aux corps des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses du ministère des affaires religieuses appartenant aux grades suivants :
- prédicateur principal émérite classe exceptionnelle,
- prédicateur principal émérite,
- prédicateur principal hors classe,
- prédicateur principal,
- prédicateur,
- initiateur d'application principal,
- initiateur d'application,
- initiateur.
Article 2 (nouveau) - Les grades mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont répartis, selon les catégories et les sous-catégories, conformément aux indications du tableau suivant :
Sous-catégories Catégories Grades
A1 A Prédicateur principal émérite classe exceptionnelle
A1 A Prédicateur principal émérite
A1 A Prédicateur principal hors classe
A1 A Prédicateur principal
A2 A Prédicateur
A2 A Initiateur d'application principal
A3 A Initiateur d'application
B B Initiateur
Article 3 (paragraphe premier nouveau) - Les grades de prédicateur principal émérite classe exceptionnelle, de prédicateur principal émérite et de prédicateur principal hors classe comprennent vingt- cinq (25) échelons.
Article 4 (nouveau) - La durée requise pour accéder aux échelons pour les grades de prédicateur et d'initiateur est d'une année pour les niveaux 2, 3 et 4 et de deux années pour le reste des niveaux.
Néanmoins, concernant les grades de prédicateur principal émérite classe exceptionnelle, de prédicateur principal émérite, de prédicateur principal hors classe, de prédicateur principal, d'initiateur d'application principal et d'initiateur d'application, la durée requise pour accéder aux échelons est de deux années.
Article 7 (nouveau) - Les prédicateurs et les initiateurs des affaires religieuses bénéficient des mêmes indemnités et avantages accordés aux enseignants du ministère de l'éducation, appartenant aux grades équivalents cités dans le tableau ci-dessous :
Grades équivalents Grades
Professeur principal émérite classe exceptionnelle Prédicateur principal émérite classe exceptionnelle
Professeur principal émérite Prédicateur principal émérite
Professeur d'enseignement principal hors classe Prédicateur principal hors classe
Professeur principal d'enseignement secondaire Prédicateur principal
Professeur d'enseignement secondaire Prédicateur
Maître d'application principal Initiateur d'application principal
Maître d'application Initiateur d'application
Maître Initiateur
Article 15 (nouveau) - A l'exception des agents appartenant au grade de prédicateur principal émérite qui bénéficient d'une seule promotion exceptionnelle, sont accordées au des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses de tous grades, recrutés avant la date de publication du présent décret gouvernemental, deux promotions exceptionnelles sur dossiers durant la période allant du premier janvier 2017 au premier janvier 2019.
Les candidats sont départagés par l'ancienneté dans le grade et si l'ancienneté est la même, par l'âge. La priorité au classement, pour chaque promotion, est accordée aux candidats âgés de 57 ans et plus. Ces promotions ont lieu sur deux étapes et ce comme suit :
I- La première étape : 50% de l'ensemble des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses bénéficient d'une promotion exceptionnelle dont l'effet pécuniaire prend effet à compter du premier janvier 2017 et le reste sont promus l'année suivante au grade immédiatement supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018.
II- La deuxième étape : 50% de l'ensemble des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses qui sont promus au premier janvier 2017, bénéficient d'une promotion exceptionnelle au grade supérieur dont l'effet pécuniaire prendra effet à compter du premier janvier 2018. Le reste des prédicateurs et des initiateurs des affaires religieuses qui ont bénéficié de la première promotion exceptionnelle au premier janvier 2017 et au premier janvier 2018 sont promus immédiatement au grade supérieur l'année suivante. L'effet pécuniaire de cette promotion prendra effet à compter du premier janvier 2019.
Ces promotions exceptionnelles englobent les promotions ordinaires mentionnées au décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du décret
n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé, un titre premier (bis) inclu directement après l'article 8 et un article 15 (bis) comme suit :
Titre premier (bis)
Les prédicateurs principaux émérites classe exceptionnelle
La
Article 8 (bis) - Les prédicateurs principaux émérites classe exceptionnelle sont nommés par arrêté du ministre des affaires religieuses par voie de promotion après avoir passé, avec succès, un concours interne sur dossiers, ouvert chaque année dans la limite des postes ouverts et autorisés par la des finances de l'année en question et ce parmi les prédicateurs principaux émérites titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Article 15 (bis) - Les prédicateurs et les initiateurs des affaires religieuses de tous grades et qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles mentionnées à l'article 15 (nouveau) du présent décret gouvernemental conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2016. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au décret n° 2014-3942 du 17 octobre 2014 susvisé.
Art. 3 - Le ministre des affaires religieuses et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 avril 2017.
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Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Youssef Chahed
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