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Les lois du travail, simplifiées

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Loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, modifiant et complétant la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat.

JORT numéro 2017-031

Disponible en FR AR
n° 2017-20 du 12 avril 2017, modifiant et complétant la n° 86-17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 45,46 et 47 de la n° 86-17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat et remplacées par ce qui suit :
Article 45 (nouveau) - Quiconque a contrevenu aux dispositions de la présente et à ses textes d’application, est puni d’une amende administrative conformément à un barème de montants fixé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’équipement.
En cas de récidive, le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est doublé.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 29 mars 2017.
Nonobstant les poursuites pénales pour les infractions de circulation routière, pour la destruction ou le vol des équipements du domaine public routier de l’Etat ou pour la violation de son intégrité, l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est infligée.
Outre l’amende prévue par le premier alinéa du présent article, le contrevenant supporte les frais de la cessation des effets de la et des réparations des préjudices causés au domaine public routier de l’Etat par un ordre de reversement.
Dans le cas où la est commise par un conducteur au moyen d’un véhicule ne lui appartenant pas, le propriétaire dudit véhicule, peut s’opposer auprès de la structure administrative ayant constaté la dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de du procès-verbal ou de la date du constat de la et la réception directe du procès-verbal.
Article 46 (nouveau) - La violation des dispositions de la présente et ses textes d’application est constatée par:
* Les officiers de la police judiciaire,
* Les agents assermentés relevant du ministère chargé de l’équipement.
Les procès-verbaux contenant l’amende, sont adressés immédiatement et directement au contrevenant ou par lettre recommandée avec de réception et au receveur des finances sis dans la même zone.
Les agents relevant du ministère chargé de l’équipement doivent mentionner dans le procès-verbal la date, l’heure, le lieu, l’ de la contravention, et dans la mesure du possible l’identité complète du contrevenant, ainsi que le nom, la qualité et la de l’agent verbalisateur et le montant de l’amende encourue. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du dont relève l’agent ayant constaté la contravention.
Les agents assermentés doivent remettre directement le procès-verbal au contrevenant, contre sa au talon du procès-verbal, après production de justificatif d’identité. En cas d’abstention de signer, il en sera fait mention au talon du procès-verbal.
A défaut de remise directe du procès-verbal au contrevenant, les agents assermentés laissent une copie du procès-verbal sur le véhicule, et dans ce cas, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule. L’administration saisit les services techniques compétents pour l’identification du propriétaire du véhicule et par la suite le procès-verbal mentionnant l’identité du contrevenant est adressé à la recette des finances intéressée et au contrevenant par lettre recommandée avec de réception. Il peut être fait recours aux nouvelles technologies pour constater les contraventions par caméra ou images.
Les contraventions repérées sont notifiées aux contrevenants par tout moyen laissant une trace écrite.
Les agents assermentés peuvent, le cas échéant, recourir à la force publique pour enlever et confisquer les véhicules, les dispositifs ou autres, ou pour constater ou réparer tous les préjudices causés au domaine public routier de l’Etat.
Art.47 (nouveau) : Le contrevenant doit payer le montant de l’amende mentionnée à l’article 45 (nouveau) de la présente loi, ainsi que les frais de réparation et de la cessation des préjudices auprès de l’une des recettes des finances, contre récépissé de paiement dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de du procès-verbal ou à compter de l’établissement de la et la réception directe du procès-verbal.
A l’expiration du délai d’un mois sans que le contrevenant ait payé le montant de l’amende et les frais de réparation et de cessation des préjudices,le montant de l’amende est doublé au titre de retard, et dans ce cas, le receveur des finances procède au des montants de l’amende pécuniaire encourue ainsi que les frais de cessation de la et la réparation des préjudices conformément aux mêmes procédures de des dettes publiques. Si la est commise par un véhicule, sa taxe de circulation ne sera payée qu’après présentation d’un justificatif de paiement de l’amende pécuniaire encourue et des frais de cessation de la et de réparation des préjudices.
Art. 2 - Il est ajouté à la n° 86-17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat, un article 47 (bis) ainsi rédigé :
Article 47 (bis) - Les agents assermentés relevant du ministère chargé de l’équipement doivent enlever les véhicules, les dispositifs ou les objets ayant causé des au domaine public routier de l’Etat ou à l’usage auquel il est destiné.
Les objets confisqués sont déposés au plus proche dépôt relevant du ministère chargé de l’équipement ou à la plus proche fourrière municipale ou à un autre lieu, jusqu’à production d’un récépissé de paiement.
Les objets confisqués dans le dépôt relevant du ministère chargé de l’équipement sont soumis à la même tarification appliquée à la fourrière municipale.
Les véhicules transportant des animaux ou chargés de produits dangereux, périssables ou susceptibles de détérioration, sont confisqués dans d’autres lieux, sans que l’administration n’assume les conséquences entraînées par cette mesure. Il peut être fait recours à la pause des sabots pour les véhicules ne pouvant être enlevés, jusqu’à production d’un justificatif de paiement du montant de l’amende auprès de l’une des recettes des finances.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 12 avril 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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