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Décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017, complétant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur.

JORT numéro 2017-031

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017, complétant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l' de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature,
Vu la n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’ judiciaire au suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et des traités internationaux ratifiés.

et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d'un institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l' de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017.
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs en art et métiers en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études el les conditions d'obtention du diplôme de mastère dans le système « LMD »,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du gouvernemental de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté à l'article 4 du décret n° 99-1290 du 7 juin 1999 susvisé, un dernier paragraphe ainsi libellé :
Article 4 (paragraphe dernier) - La condition relative à l'obtention du diplôme de mastère en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent ne s'applique qu'aux étudiants inscrits pour la première fois en première année droit ou sciences juridiques à partir de l'année universitaire 2017-2018. La condition de l'obtention de licence ou maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou un diplôme équivalent doit être présente pour les autres.
Art. 2 - Il est ajouté à l'article 30 du décret susvisé n° 99-1290 du 7 juin 1999, un dernier paragraphe ainsi libellé :
Article 30 (paragraphe dernier) - Les auditeurs de justice continuent de percevoir la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie « A2 » classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur de toutes les disposions de l’article 4 (nouveau), tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017.
Art. 3 - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2017.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi Le Chef du
Youssef Chahed
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