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Décret gouvernemental n° 2017-363 du 1er mars 2017, portant création de l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

JORT numéro 2017-022

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-363 du 1er mars 2017, portant création de l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan et fixant son administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 48,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant promulgation de la organique du budge, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 42 du 13 mai 2004,
Vu la n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2001-74 du 11 juillet 2001, relative aux centres de protection sociale,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels, tel que modifié par le décret n° 98-204 du 8 janvier 1998,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de handicap, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2006-1859 du 3 juillet 2006,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil de ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
La création et les attributions
Section I - La création
Article premier - Est créée une unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan.
Elle est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et soumis à la tutelle du ministère des affaires sociales.
Section II - Les attributions
Art. 2 - L'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan a pour mission :
- l'hébergement des personnes handicapées notamment nécessiteuses, en situation d' physique et sans soutien familial, soumis par les pouvoirs judiciaires, le délégué de la protection de l'enfance et par les commissions régionales des personnes handicapées,
- l'hébergement des personnes handicapées admises selon les dispositions des deux articles 16 et 19 du présent décret gouvernemental,
- fournir l'hébergement à la population cible et lui assurer les besoins essentiels de protection et de l'encadrement social, sanitaire et psychologique,
- assurer les services de prise en charge de jour aux résidents en collaboration avec leurs familles et leur permettre d'exercer des activités de réhabilitation et d'intégration et des activités culturelles et de loisirs,
- assurer les services sociaux au des personnes handicapées résidentes et favoriser leur accès aux services des institutions administratives ou judiciaires.
Chapitre II
L' administrative
Art. 3. L'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan comprend une direction de l'unité de vie et un conseil consultatif.
Section I - La direction de l'unité
Art. 4 - L'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il a emploi et avantages de sous-directeur d’administration centrale.
Art. 5 - Le directeur de l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan prend les décisions dans tous les domaines relevant des attributions de l'unité à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment de :
- veiller à l'exécution des attributions de l'unité de vie,
- la gestion administrative et financière de l'unité de vie,
- la préparation et la présentation du du l'unité de vie à l'approbation de l'autorité de tutelle et son exécution,
- la préparation de l'ordre du jour du conseil de l'unité de vie,
- la représentation du l'unité de vie auprès des tiers.
Le directeur de l'unité peut déléguer une partie de ses attributions ou sa aux agents soumis à son autorité, et ce, conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 6 - La direction de l'unité de vie pour l'hébergement des personnes handicapées à Kairouan comprend :
- un de protection sociale,
- un des affaires administratives et financières,
- trois (3) surveillants.
1- le de protection sociale :
Il est chargé notamment de :
- coordonner avec les services judiciaires et administratifs spécialisés pour l'accueil des personnes handicapées orientées vers l'unité de vie,
- fournir les besoins essentiels et assurer l'encadrement social, sanitaire et psychologique des résidents,
- prévoir, assurer le suivi de l'exécution et évaluer les programmes sociaux, d'animation et de loisir au des résidents,
- la réintégration des résidents.
2- Le des affaires administratives et financières :
Il est chargé notamment de :
- proposer le du l'unité de vie,
- gérer les affaires du personnel,
- gérer les équipements et les moyens mis à la disposition de l'unité,
- assurer le suivi de l'exécution du de l'unité de vie.
3- trois (3) surveillants : Ils sont chargés notamment de veiller au bon déroulement du travail à l'unité de vie, d'assurer de bonnes conditions de séjour et d'appliquer le règlement intérieur de l'unité de vie.
Art. 7 - Les trois (3) surveillants sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales parmi les agents ayant le grade de secrétaire d'administration ou un grade équivalent et chacun d'eux bénéficie, dans ce cas, d'une indemnité de de vingt cinq (25) dinars par mois.
Art. 8 - Les chefs de services de l'unité de vie sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales conformément aux conditions requises pour la à cette fonction et bénéficient des indemnités et avantages y afférents.
Section II - Le conseil
Art. 9 - Le conseil donne son avis sur les programmes du travail de l'unité de vie, sur les questions relatives à la prise en charge des résidents ainsi que sur les sujets qui lui sont soumis par le directeur de l'unité de vie.
Art. 10 - Le conseil est composé de :
- le directeur de l'unité de vie : président,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de justice,
- un représentant du ministère de la santé,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- délégué de protection de l'enfance,
- deux (2) représentants des associations œuvrant dans le domaine de la protection des personnes handicapées.
Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des affaires sociales sur proposition des ministères et des associations concernées.
Le président du conseil peut faire à toute personne dont la présence aux réunions du conseil est jugée utile.
Le chef de des affaires administratives et financières du l'unité assure le secrétariat du conseil.
Art. 11 - Le conseil se réunit au moins trois (3) fois par ans et chaque fois que son président le nécessaire. La date de chaque réunion ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres quinze (15) jours au moins avant la réunion.
Les réunions du conseil ne sont tenues que si les deux tiers de ses membres sont présents. A défaut d'atteinte du quorum, le président du conseil adresse une deuxième convocation aux membres, une semaine au moins avant la date prévue de la réunion.
La réunion sera tenue, suite à la deuxième convocation, quelque soit le nombre des présents. Les recommandations et les propositions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre III
L' financière
Art. 12 - Les recettes de l'unité de vie pour les personnes handicapées à Kairouan comprennent :
- les subventions octroyées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public,
- les ressources propres provenant des activités et des produits de l'unité de vie,
- les dons et legs.
Art. 13 - Les dépenses de l'unité de vie comprennent les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative et les dépenses d'intervention au des résidents.
Art. 14 - Le directeur de l'unité de vie est l'ordonnateur du budget. Toutefois, il peut être assisté par un ou plusieurs agents de l'unité conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15 - Un comptable, dont la gestion financière est soumise à la législation et la réglementation en vigueur, effectue les opérations de recettes et de dépenses.
Chapitre IV
Les modalités du fonctionnement de l'unité de vie
Section I - Les conditions et procédures d'admission et de séjour à l'unité
Art. 16 - En outre les personnes soumises par les pouvoirs judiciaires, le délégué à la protection de l'enfance et par les commissions régionales des personnes handicapées prévues à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont admises à l'unité de vie les personnes handicapées sans soutien familial ou ayant prouvé que leurs familles se trouvent dont l' de les prendre en charge et de les protéger et qui ont atteint au moins 15 ans, tout cela après soumission des dossiers à la d'admission à l'unité.
La composition de la d'admission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 17 - La personne handicapée est admise en tant que résidente ou demie résidente pour une durée déterminée ou indéterminée.
Art. 18 - L'administration de l'unité de vie accueille les personnes handicapées dans la limite de sa capacité d'accueil et ne doit en aucun cas la dépasser.
Art. 19 - Le dossier d'admission doit contenir :
- une copie de la carte d'identité nationale de l'intéressé, pour les personnes qui ont atteint l'âge de la majorité,
- une copie de la carte d'handicap de l'intéressé,
- une copie de la carte d'affiliation de l'intéressé à l'un des régimes de sécurité sociale, d'une copie de la carte de soins gratuits ou de la carte de soins à tarifs réduits, si elle existe,
- un médical justifiant l'état de santé de la personne handicapée, la nature de soins qu'il a reçu et le degré de son autonomie acquise,
- un social déterminant la situation sociale de l'intéressé,
- une autorisation d'hébergement légalisée émanant du tuteur pour l'handicapé ayant prouvé que sa famille se trouve dans l' de le prendre en charge et de le protéger,
- un formulaire rempli par l'intéresse ou par son tuteur déterminant la durée de résidence.
Art. 20 - L'unité de vie veille à fournir les besoins essentiels des résidents relatif à l'hébergement, la tenue vestimentaire, la nourriture, la protection sanitaire, l'encadrement psychique et moral en vue de favoriser leur autonomie et faciliter leur intégration sociale.
Section II - L' du travail à l'unité
Art. 21 - Il exerce dans l'unité de vie un personnel pluridisciplinaire réparti entre des médecins, des cadres paramédicaux spécialisés dans le domaine de médecine physique et de l'ergothérapie, des psychologues, des personnels sociaux, d'éducateurs spécialisés, des cadres administratifs et des ouvriers.
Art. 22 - Les modalités de fonctionnement de l'unité de vie et le système d'internat appliqué aux personnes résidentes sont fixés par un règlement intérieur arrêté par le directeur de l'unité après avis du conseil consultatif. Il est approuvé par l'autorité de tutelle.
Art. 23 - Le ministre des affaires sociales et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du
Youssef Chahed
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