Loi n° 2017-13 du 13 mars 2017, relative aux mesures spécifiques pour la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale.
JORT numéro 2017-022
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AR
n° 2017-13 du 13 mars 2017, relative aux mesures spécifiques pour la consécration de l'obligation d'accès à la formation professionnelle initiale (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Sous réserve des dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement de base prévues par la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, la formation professionnelle initiale est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans pour chaque personne qui ne s'est pas insérée dans la vie professionnelle, sauf si elle poursuit sa scolarité dans l'enseignement de base ou l'enseignement secondaire.
Art. 2 - L'Etat garantit la gratuité de l'accès à la formation professionnelle initiale et prend les mesures nécessaires afin de consacrer :
1. le droit de suivre un cycle préparatoire permettant soit d'accéder à une formation professionnelle du niveau du certificat de compétence mentionné à l'article 13 de la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle, soit au premier cycle du cursus de la formation initiale mentionné à l'article 9 de la précitée, et ce, pour chaque personne ayant la capacité de suivre une formation et dont l'âge ne dépasse pas seize ans, sauf si elle a opté pour la poursuite de sa scolarité dans l'enseignement de base. Le cycle préparatoire précité comprend notamment l'apprentissage de base nécessaire pour l'intégration de la formation professionnelle initiale.
2. le droit de suivre une formation professionnelle du niveau de certificat de compétence mentionné à l'article 13 de la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle, ou selon le cas, au premier ou au deuxième cycle du cursus de la formation initiale mentionné à l'article 9 de la précitée, au vu d'une orientation professionnelle fournie par les structures publiques compétentes à cet effet, et ce, pour chaque personne ayant la capacité de suivre une formation et dont l'âge est supérieur à seize ans et inférieur à dix huit ans et qui ne s'est pas insérée dans la vie professionnelle, sauf si elle a opté pour la poursuite de sa scolarité dans l'enseignement de base ou l'enseignement secondaire.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, chaque tuteur, après avoir été officiellement informé par un moyen laissant une trace écrite, qui s'abstient d'inscrire son pupille, ayant interrompu précocement sa scolarité et ne s'étant pas inséré dans la vie professionnelle, au cycle préparatoire ou à la formation professionnelle selon le cas, mentionnés à l'article 2 de la présente loi, est puni d'une amende de 20 à 200 dinars. En cas de récidive, l'amende est portée à 400 dinars.
Art. 4 - Les procédures et les modalités d'application de la présente sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enfance.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 13 mars 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 28 février 2017.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Sous réserve des dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement de base prévues par la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, la formation professionnelle initiale est obligatoire jusqu'à l'âge de dix-huit ans pour chaque personne qui ne s'est pas insérée dans la vie professionnelle, sauf si elle poursuit sa scolarité dans l'enseignement de base ou l'enseignement secondaire.
Art. 2 - L'Etat garantit la gratuité de l'accès à la formation professionnelle initiale et prend les mesures nécessaires afin de consacrer :
1. le droit de suivre un cycle préparatoire permettant soit d'accéder à une formation professionnelle du niveau du certificat de compétence mentionné à l'article 13 de la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle, soit au premier cycle du cursus de la formation initiale mentionné à l'article 9 de la précitée, et ce, pour chaque personne ayant la capacité de suivre une formation et dont l'âge ne dépasse pas seize ans, sauf si elle a opté pour la poursuite de sa scolarité dans l'enseignement de base. Le cycle préparatoire précité comprend notamment l'apprentissage de base nécessaire pour l'intégration de la formation professionnelle initiale.
2. le droit de suivre une formation professionnelle du niveau de certificat de compétence mentionné à l'article 13 de la n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle, ou selon le cas, au premier ou au deuxième cycle du cursus de la formation initiale mentionné à l'article 9 de la précitée, au vu d'une orientation professionnelle fournie par les structures publiques compétentes à cet effet, et ce, pour chaque personne ayant la capacité de suivre une formation et dont l'âge est supérieur à seize ans et inférieur à dix huit ans et qui ne s'est pas insérée dans la vie professionnelle, sauf si elle a opté pour la poursuite de sa scolarité dans l'enseignement de base ou l'enseignement secondaire.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, chaque tuteur, après avoir été officiellement informé par un moyen laissant une trace écrite, qui s'abstient d'inscrire son pupille, ayant interrompu précocement sa scolarité et ne s'étant pas inséré dans la vie professionnelle, au cycle préparatoire ou à la formation professionnelle selon le cas, mentionnés à l'article 2 de la présente loi, est puni d'une amende de 20 à 200 dinars. En cas de récidive, l'amende est portée à 400 dinars.
Art. 4 - Les procédures et les modalités d'application de la présente sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enfance.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 13 mars 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 28 février 2017.
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