Arrêté du ministre des finances du 25 mai 2016, modifiant l'arrêté du 2 juin 2012, relatif à la culture de tabacs en Tunisie.
JORT numéro 2016-046
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre des finances du 25 mai 2016, modifiant l'arrêté du 2 juin 2012, relatif à la culture de tabacs en Tunisie.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 5 avril 1922, relatif à la culture du tabac en Tunisie,
Vu la n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 juin 2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment l'arrêté du 29 octobre 2013,
Sur proposition du directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 15 et l'article 16 de l'arrêté du ministre des finances du 2 juin 2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie et remplacées par les dispositions suivantes :
Article15 (nouveau) - Les d'achat d'un kilogramme des tabacs locaux, sont fixés à partir de l'année 2016 comme suit :
Type de Tabac d'achat d'un kilogramme (en dinar)
Grade I Grade II Grade III Grade IV
Tabac local à fumer type « Arbi » 2,530 2,140 1,525 0,880
Tabac local à fumer type « Burley » 3,365 2,935 2,185 1 ,180
Tabac local à fumer type « Orient» 2,530 2,185 1 ,495 1,035
Tabac local à priser type « Souffi » 2,405 1,775 0,790 -
Article 16 (nouveau) - Prime de qualité et de présentation.
Outre les ci-dessus indiqués, il pourra être alloué une prime de qualité et de présentation, lors de la réception du tabac local à fumer type « Arbi » et du tabac à priser type « Souffi » compte tenu des critères suivants :
• La présentation de la récolte de tabac lors de la livraison : capsage des manoques et confection correcte des balles.
• L’homogénéité des feuilles de tabac d'un même grade au sein de la même manoque et de la même balle.
Pour les tabacs à fumer type « Arbi », il sera tenu compte de la légèreté de leur feuillant et la finesse de leur tissu et leur combustibilité.
Pour les tabacs à priser type « Souffi », il sera tenu compte de leur force et de leur montant.
Cette prime est fixée à partir de l'année 2016 comme suit :
Type de tabac Montant de la prime par kilogramme
(en dinar)
Tabac local à fumer type « Arbi » 0,700
Tabac local à priser type « Souffi » 0,700
Cette prime est attribuée sur la base de :
• 6 à 10 dixième pour le tabac grade I.
• 0 à 5 dixième pour le tabac grade II.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 5 avril 1922, relatif à la culture du tabac en Tunisie,
Vu la n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 2 juin 2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment l'arrêté du 29 octobre 2013,
Sur proposition du directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 15 et l'article 16 de l'arrêté du ministre des finances du 2 juin 2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie et remplacées par les dispositions suivantes :
Article15 (nouveau) - Les d'achat d'un kilogramme des tabacs locaux, sont fixés à partir de l'année 2016 comme suit :
Type de Tabac d'achat d'un kilogramme (en dinar)
Grade I Grade II Grade III Grade IV
Tabac local à fumer type « Arbi » 2,530 2,140 1,525 0,880
Tabac local à fumer type « Burley » 3,365 2,935 2,185 1 ,180
Tabac local à fumer type « Orient» 2,530 2,185 1 ,495 1,035
Tabac local à priser type « Souffi » 2,405 1,775 0,790 -
Article 16 (nouveau) - Prime de qualité et de présentation.
Outre les ci-dessus indiqués, il pourra être alloué une prime de qualité et de présentation, lors de la réception du tabac local à fumer type « Arbi » et du tabac à priser type « Souffi » compte tenu des critères suivants :
• La présentation de la récolte de tabac lors de la livraison : capsage des manoques et confection correcte des balles.
• L’homogénéité des feuilles de tabac d'un même grade au sein de la même manoque et de la même balle.
Pour les tabacs à fumer type « Arbi », il sera tenu compte de la légèreté de leur feuillant et la finesse de leur tissu et leur combustibilité.
Pour les tabacs à priser type « Souffi », il sera tenu compte de leur force et de leur montant.
Cette prime est fixée à partir de l'année 2016 comme suit :
Type de tabac Montant de la prime par kilogramme
(en dinar)
Tabac local à fumer type « Arbi » 0,700
Tabac local à priser type « Souffi » 0,700
Cette prime est attribuée sur la base de :
• 6 à 10 dixième pour le tabac grade I.
• 0 à 5 dixième pour le tabac grade II.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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