Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 11 décembre 2015, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle.
JORT numéro 2015-100
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AR
Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 11 décembre 2015, fixant les modalités d' du concours externe sur dossiers pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui' l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-11¬89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externe ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycle de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers indiqué à l'article 17 du décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012 susvisé, pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats titulaires du diplôme de maîtrise en animation culturelle ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avri1 2006.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme requis ou de la décision d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers admis en équivalence,
- une copie certifiée conforme à l'original du relevé des notes de la moyenne générale de l'année de sortie.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus-citées d'une attestation prouvant qu'il a effectué des services effectifs ou d’une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services ou de l'inscription de l’âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins de trois mois,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mental nécessaire pour l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les deux critères suivants :
* L'ancienneté depuis la sortie : cinq (5) points au titre de chaque année est adoptée la date du 30 juin de l'année de sortie pour les diplômes tunisiens ou la date de l'obtention de la décision d'équivalence pour les titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, et ce, pour le calcul de cette ancienneté.
L’ancienneté depuis la sortie est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue à l'année de sortie : sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas une copie certifiée conforme à l'original du relevé des notes de la moyenne générale de l'année de sortie, il est attribué dix (10) sur vingt au titre de la moyenne générale de l'année de sortie.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture en se basant sur un circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la culture.
Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec un de réception, les candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacer par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2015.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Latifa Ghoul Lakhdhar
Vu
Le Chef du
Habib Essid
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui' l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-11¬89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externe ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycle de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012, fixant le statut particulier du corps des animateurs culturels relevant du ministère de la culture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers indiqué à l'article 17 du décret n° 2012-3083 du 3 décembre 2012 susvisé, pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats titulaires du diplôme de maîtrise en animation culturelle ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avri1 2006.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme requis ou de la décision d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers admis en équivalence,
- une copie certifiée conforme à l'original du relevé des notes de la moyenne générale de l'année de sortie.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus-citées d'une attestation prouvant qu'il a effectué des services effectifs ou d’une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en qualité de demandeur de travail délivrée depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services ou de l'inscription de l’âge légal de l'intéressé.
Toute candidature non accompagnée de toutes les pièces sus- énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins de trois mois,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mental nécessaire pour l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République.
Art. 6 - La Liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les deux critères suivants :
* L'ancienneté depuis la sortie : cinq (5) points au titre de chaque année est adoptée la date du 30 juin de l'année de sortie pour les diplômes tunisiens ou la date de l'obtention de la décision d'équivalence pour les titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, et ce, pour le calcul de cette ancienneté.
L’ancienneté depuis la sortie est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
* La moyenne générale obtenue à l'année de sortie : sur vingt (20).
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas une copie certifiée conforme à l'original du relevé des notes de la moyenne générale de l'année de sortie, il est attribué dix (10) sur vingt au titre de la moyenne générale de l'année de sortie.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture en se basant sur un circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des professeurs d'animation culturelle sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de la culture.
Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec un de réception, les candidats défaillant en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacer par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 décembre 2015.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Latifa Ghoul Lakhdhar
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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