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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 août 2015, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2015-2016.

JORT numéro 2015-070

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 août 2015, relatif à l’ de la chasse pendant la saison 2015-2016.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution.
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier.
Arrête :
TITRE PREMIER
REGLEMENTATION GENERALE
Article premier - Pour la saison 2015/2016 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :
Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture
Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et gangas (Khedra) : y compris la chasse à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi. 4 octobre 2015 29 novembre 2015
Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II. 4 octobre 2015 31 janvier 2016
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès et Tataouine. 4 octobre 2015 17 avril 2016
Pigeon ramier : Chasse au poste et sans chien. 1 novembre 2015 20 mars 2016
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules milouin, morillon et foulque macroule, poule d'eau, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher. 18 octobre 2015 20 mars 2016
Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Sfax et Sousse. Pour la chasse touristique voir titre II. 1 novembre 2015 20 mars 2016
Bécasse : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous, Zaghouan et Manouba sans battue avec possibilité d’utilisation du chien. 8 novembre 2015 20 mars 2016
Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 3 avril 2016 12 juin 2016
le pigeon biset et tourterelle de passage et sédentaire : Chasse au poste et sans chien. 17 juillet 2016 11 septembre 2016
Les gangas : Chasse au poste et sans chien. 17 juillet 2016 25 septembre 2016
Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.
Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse.
Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l' régionale des chasseurs est fixé à trente dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et cent dinars pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l' des fauconniers est fixé à dix dinars. Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l' des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une spécialisée et agréée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' d'un de reboisement ou de travaux de fixation de dunes, à l'exception des périmètres objets des articles 11 et 13 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une domaniale fixée pour la saison 2015/2016 à dix dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et soixante dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée pour la saison 2015/2016 à dix dinars par épervier et quinze dinars par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 6 mars 2016 au 1er mai 2016, à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront bagués au siège de l' des fauconniers en présence d'un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels. Après l'approbation du directeur général des forêts.
La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk donne lieu au versement d'une domaniale de cinq dinars par l'intéressé.
En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de trente dinars pour les chasseurs nationaux et les résidents natifs en Tunisie et de cinquante dinars pour les résidents temporaires, et ce, en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars pour chacun des sangliers au delà du dixième abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être bagués immédiatement au niveau du pied.
Les bagues peuvent être achetées de la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non bagué.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux bagués et ces établissement doivent conserver ces bagues. Conformément à l’article 10, ces bagues constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges relatif à l' de cette capture et approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Par ailleurs le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée à cent dinars pour chaque semaine.
Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2015/2016 est autorisée comme suit :
- Lièvre, perdrix, alouette, caille sédentaire, pigeon biset et gangas (khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, de 4 octobre 2015 au 29 novembre 2015.
- Pigeon ramier : tous les jours de la semaine, de 1er novembre 2015 au 20 mars 2016.
- Pigeon biset et Tourterelle de passage et sédentaire : du lundi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels, du 17 juillet 2016 au 11 septembre 2016.
- Les Gangas : uniquement les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels, du 17 juillet 2016 au 25 septembre 2016.
- Sangliers : uniquement les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés officiels.
- Le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine.
La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu :
1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l' d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l' régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
4) il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreaux, deux lièvres et dix gangas.
Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1er mars 2016. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2016. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.
Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés),
2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels, leurs vente en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les commissariats régionaux de développement agricoles (CRDA) chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers, ainsi que les quantités obtenues par mois.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en des documents qui l’attestent et portant des bagues.
Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 400 mètres, dans les zones d’opérations militaires fermées et dans la zone frontalière tampon au Sud.
Art. 12 - En plus des parcs nationaux et des réserves naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :
GOUVERNORAT DE TUNIS :
Dj Borj Chakir - Dj El khaoui - Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - forêt et espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sabkhet Sejoumi - Sabkhet Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis - Réserve naturelle de l'île Chikly - Lac de Tunis - Zone humide TP4.
GOUVERNORAT DE BEN AROUS :
Parc à d’autres pays

de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l’autoroute (T.F 3109 et 90842) - Forêt de Bir El Bey - Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière) - Forêt de Ben Arous - Hanaya roumaine site archéologique - Lac du barrage Oued El Hma - Dj Sidi Zid (T.F 80739) - Imadat El kabouti - Imadat El ksibi.
GOUVERNORAT DE L'ARIANA :
Sebkhet Ariana - Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli - Forêt Dj Ayari (T.F 32083/91074) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone humide El Hessian.
GOUVERNORAT DE MANOUBA :
Dj Baouala (TF 87373 – 87373 Bis) - Dj Guafaya - Imadat Mornaguia - Barrage Mornaguia - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Dj Ammar (la partie qui appartient au gouvernorat de Manouba) - Dj Bou Aakez - El Mrabba? (T.F 8628) - Ain Essid - Sanhaja - Agro-combinat Bordj El Amri.
GOUVERNORAT DE NABEUL :
Parc à d’autres pays

des îles Zembra et Zembretta – Réserve naturelle des grottes des chauves souris d’El Haouaria – Les grottes Romaines d'El Haouaria et Ettelleya – IIème et IIIème Serie de la forêt dune de Menzel Belgacem – L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia – la Zone militaire de Dj Douala – Centre d’Elevage des perdreaux d’El Mraïssa et la forêt avoisinante – Dj Hammamet y compris la réserve naturelle – Dj El Groun – Dj Labiadh - Dj Tleba - Les barrages : (El Mlaâbi , Oued El Hjar , Sidi Abdel Monaem et Lobna ) – Les Zones Humides : Lac de Korba et de Tazarka ( de la mer à la route goudronnée), Lac El Maâmoura ( de la mer à la route avoisinante ), Sebkhet Slimene – El Jarida – El Aalia – El Mrabit – Oued Essaghir – El Manga? – El Far – Sidi Ejdidi – Bayoub – Ain Kmicha – El Ginbar – Zamou – Errouiguette – Agr-combinats : Hached, El Khiem, Errouki , El Intilaka et Oued Laabid Takelsa – Terre El Hedi Elmouldi « Sidi Chaâbane » - Société de mise en valeur et de développement agricole de Hached à Kélibia.
GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :
Parc à d’autres pays

Dj Zaghouan (T.F 115998 et 14320) - Imadat Mograne - Henchir Ben kamel (T.F 115138) – Dj Jeaâyat – Dj Maaouine (T.F 3537) - Dj Boussafra (T.F 22127) - Dj Bou Kharrouf –Barrage Oued Erramel – Imadat Bou Achir - Dj Sidi Zid Zguitoun (T.F 23650) - Terre de l’Office de l’Elvage à Saouf – Barrage El Ogla - Zone de reboisement forestier Kef Agueb et Haraba (T.F 4287 S2) - Zône de Reboisement forestier d’Erragba - Dj El Gliâa et Dj Hmama (T.F 115797) – Dj Khamir - Dj Ben Kleb (T.F 4965) - Zone de Reboisement forestier Eddghafla Nord - Série unique Oued El Kabir de parcelle n° 1 au parcelle n° 15 - Série unique Chnenfa Farwa – Forêt non Aménager Ouedianne Ennessa et Oued El Hinchir - Société de mise en valeur et de développement agricole Aroussia El Baya - Société de mise en valeur et de développement agricole venus investissement agricoles.
GOUVERNORAT DE BIZERTE :
Parc à d’autres pays

d'Ichkeul (arrêté n° 1608 du 18/12/1980) - Forêt et reboisement : Gousset El Bey, Béni Daoud, El Metouia, Dmaîen El Korchef et El Baouala - Archipel la galite - Réserve naturelle de cerfs de berberie de M’hibès - Réserve naturelle de Majen Dj Chitana (T.F 12462) - Majen Dj Chitana (T.F 12452) - Délégation Bizerte Nord - Lac Ghar El Meleh – Agro-combinats : Ghzala (Mateur) et Ras El Aîn.
GOUVERNORAT DE BEJA :
Imadats : M’khachbia, Sidi Ameur et Hidouss - Zone Sadfinne - Dj Gttar - Essfah - Dj El Herry - Barrage Sidi El Barrak - Réserve naturelle de Dj Khroufa - le parc à d’autres pays

de Dj Chitana Cap Nigrou - Ferme Idriss Ben Amor - Dj Bou Lehya - Agro-combinat de Tibar.
GOUVERNORAT DE JENDOUBA :
Forêt de Feidja de la 1ère à la 8ème série et la partie hors aménagement y compris le parc à d’autres pays

d’El Feidja (R 53257) - Forêt Ouled Ali Ière série (R 53242) - Dj Machroum (R 162902) - Dj Bent Ahmed (R 17310) - Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) - Dj Etbini (R 53252) - Imadat Rbia? - Dj Diss (R 17310) - Imadat Ouled Mffada - Imadat Ejrif - Imadat Beni Mohamed - Réserve naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Réserve naturelle de Aîn Ezzèna - le Parc à d’autres pays

de Oued Ezzen – Réserve naturelle de Dj El Gourra - Tegma I et II (R53256) - Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) - Tabarka II (R 54262).
GOUVERNORAT DU KEF :
Réserve naturelle de Saddine (T.F 170501) - Réserve naturelle de Dj Essif - Fikra (T.F 170514 -170450) - Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54346 et 54398) - Parcelles 31 à 36 du 2ème série de Forêt de Sakiat - Parcelles 01 à 15 du 2ème série de Forêt de Sakiat - Parcelles 32 à 52 du série Unique de Forêt de Kalaât Snène - Ben Jebline et Dj El Bidi (T.F 170311 - R 54694) - Forêt Ain Fadhil - Dj Touila (T.F 112 S2 Kef) - Sranif et Oum La?baien (T.F 170499 - 170192) - Henchir Elgoussa (T.F 195081) - Dj Essifene "Bakhoucha"(T.F 118 S2 Kef) - Forêt Ourgha I et II série.
GOUVERNORAT DE SILIANA :
Imadats : Aroussa, Ain Achour, Beni Hazem, Saddine, Forna, Esseja, Essfina, Bou Abdallah, Habebsia Nord, Bargou, El Arrab, Hamam Bayadha, El Mansoura Nord, El Mansoura Sud, Jema - Forêt Ain Kssil (T.F 181207) - Dj Lakhouet – Réserve naturelle de Dj Esserj (R 21218) - Réserve naturelle de Dj Esserj – Réserve naturelle de Dj Erraï – Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil – Drrija (T.F 235295) – Forêt et bassin versant du Barrage Lakhmès - Borj El Massoudi - Henchir Enaâm (T.F 170171) - Forêt et bassin versant du Barrage de Siliana - Agro-combinat : Mohsen Limam et Erramlia.
GOUVERNORAT DE KAIROUAN :
Imadats : Sbikha Centre, El Guafay, El Friwat, Serdiana, Zaghdoud, El Manzel, Chrichira, Awled Khalfallah, Awled Amor, Hammed, Echwamakh, Ahwez El Hajeb, Ragueda, Ennabech, El Fateh, - Dj El Ouachtatia (T.F 242142) - Chraitia Sud - Dj Bouhjar II (T.F 16741) - Pépinière pastorale d’El Grine (T.F 235010 / 412) - Ferme Ennasr (T.F 235205) - Oueljet Sidi Sâad (T.F 242209) - Parc à d’autres pays

de Dj Zaghdoud (T.F 21043) - Réserve naturelle de Chrichira (T.F 242039) - Réserve naturelle de Dj Touati (T.F 242210) - Parc à d’autres pays

de Jbel Esserj (T.F 21327/32625) - Agro-combinat El Aalam.
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :
Parc à d’autres pays

de Bou-Hedma (T.F 36 S2 Sfax) - Parc à d’autres pays

de Dj Mghilla (T.F 246110) - Réserve naturelle de Rihana (T.F 279136) - Dj El Motlak (T.F 279152) - Dj Essiouf (Parcours Collectifs) - Dj El Ksira (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Dj Souinia (T.F 450 Gafsa) - Dj Majoura (T.F 277295) - Dj Bir El Hfaï (T.F 11539) - Dj El Maloussi (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Lasoueda (T.F 279127) - Dj Errmilia (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Meknessi ( T F 10625 Sfax) - Dj El Aïoun (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Krouma ( Les nappes d'Alpha ) - Dj Majoura et Dj Mahrouga (T.F 279155) - Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Garra Hadid (T.F 10754) - Dj Etterbli Haddej (T.F 277295) - Zone Humide Chott Naouel - Dj El Kabbar (T.F 6525 Sidi Bouzid).
GOUVERNORAT DE KASSERINE :
Imadats : El Mkimen, Essrai, Etbaga, Afran, Aïn Jnen, Bou Deries, Bou Chebka, Oum Ali, Eskhirat, Oum Laksab, Soula, El Haza, El Brika, Garat El Aârraâr, Khanguet Zaziya, El Gar?a El Hamra, Echarria?, El Aâwija, El Aârrich, El Barrak, Oum Jddour, Zelfanne, Ibrahime Ezzahar, El Bawajar, Groua? Ejidra - Parc à d’autres pays

de Châambi (T.F 300) - Forêt Khcham El kalb (T.F 499) - Réserve naturelle de Khcham El Kelb - Dj kifène El houmer 1ère et 2ème série (T.F 499 Kasserine) – Parc à d’autres pays

de Dj Mghila - Réserve naturelle de Tella - Agro - combinats Oued Eddarb et El Khadra.
GOUVERNORAT DE SOUSSE :
Imadat kssibat Sousse, Imadat Knana, Imadat El Frrada, Imadat El Faugguaia, Imadat El Aârribat - Henchir El assal (T.F 6648) - Cactus inerme de Dar Bel Waer (T.F 6648) - Parcours améliorés Manzel El Mahatta (TF 6648) - Parcours Henchir Spirou (T.F 24803) - Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhet et la zone humide (TF 6648) - Henchir Houichi - Réserve naturelle de Sabkhat El Kelbia y compris les berges (El Hmadha) et les parcours limitrophes ( TF 6648) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hmadha) - Zone Humide Halk El Menjel (DPH) - Forêt Balôom (TF 8164) - Parcours Henchir Amara - Parcours Assalem - Parcours Assalassel - Forêt Réserve Madfoun (TF 30664 Hergla) - Forêt Hania y compris Chabka (TF 21161) - Hinchir El Kbir El Madfoun Ennfidha (TF 30664) - El Madfoun Bouficha (le long de la Bande Forestière TF 30664) - Dj Abid et Aouinet El Hajal (TF 6648) - Agro - combinat Ennfidha.
GOUVERNORAT DE MONASTIR :
Zone Saddina (situées entre les routes reliant Jemmel Beni Hassen, reliant Beni Hassen Touza et reliant Touza Jemmel) - Parcours El Alelcha - Forêts Oued Aassida - Forêts Oued Ezzakar - Forêts Aamira Hatem - Forêts El Khour - Forêts El Acherka - Salines de Sehline - Sebkhet Monastir Nord - Iles Gouria.
GOUVERNORAT DE MAHDIA :
Chtib Arif - Zone Touristique : route n° MC82 de Sidi Massoud au Baghdadi droite - Parcours Domanial de Zelba - Forêt Douira - Parcours Beni Outhman - Parcours El Falta - Parcours Guouacem.
GOUVERNORAT DE SFAX :
Imadats : El Mghadhiya, Btorba et Ouadrane Nord - Réserve naturelle D'El Gounna - Garaet Dhrâa Ibn Zied El A?mra - Zone Forestière Tlil El Aajla - El Hadj Kasem II - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la route du Hancha à Manzel Cheker - Zone Fforestière Errmed - Sebkhet Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) - Les Iles de Kerkennah - Réserve naturelle des Iles knaies et les zones humides limitrophes de Zabouza et Khawala - Salines de Thyna et les zones humides côtières de Tina du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) - Agro-combinats : Châal, Essalema, Bouzouita et El Fateh.
GOUVERNORAT DE GABES :
Réserve naturelle du Bassin versant de Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Oum Echyeh et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Kattana - Zerig El Ghandri - Aoun Zarkine – El Mahamela – Oued Zitoun - El Fejij - El bssissi - Ghannouch Sud - Ghannouch Nord - El Bahair – Imadats : Imadat Chénini - Imadat Teboulbou - Imadat El Médou - Imadat Mareth Nord - Imadat Warifan - Imadat ?ram - Imadat Toujane - Imadat Dkhilet Toujane - Imadat Zamarten - Imadat El Mida - Imadat Oudref Sud - Imadat El Hicha - Imadat Chancho - Imadat Farhat Hached - Imadat Tamezret - Imadat Hadaj - Imadat Beni Aissa.
GOUVERNORAT DE MEDENINE :
Ile Djerba - Délégation Zarzis sauf Karboub et Hassi Soltane de Imadat Gharibatte - 2 Mars et Oum Ettamar de délégation Médenine Nord - Imadats : (El Mâamrat, El Aamriya, Jalel, El Wersnia, Errajel, Ettabâi, Chereb, Zokrra, El Lebba, Essouittir, Omra Kadima et Jadida, Kssar Jadid, El Bahira, Zammour, Warjijane, Darjawa, El Ghabi, El Grine, El Kasba, Erraguouba Est et Ouest) - El Hizma 1, 2, 3, 4 et 5 - Bir Ezway et Oued Ben Khachab de Imadat Edhahir - Parc à d’autres pays

Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500m - Agro-combinats : Sidi Chammekh - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian.
GOUVERNORAT DE TATAOUINE :
Réserve Naturelle d' Oued Dkouk et Parc loisir d' Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Parc à d’autres pays

de Sanghar Jabbes et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Zone irriguée Mogran - Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - Zone irriguée El Bassatine - Zone irriguée Tamzayet - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée El Medina - Zone irriguée El Gara? - Zone irriguée Graguar - Zone irriguée El Arguoub - El Farech - Khile - El Khabta - Henchir El Foress - El Gazgaziya - Khawi Esswamar - Ettwama - Damar - Forêt Kirchaw - Forêt Kasar Aoun - Djebels Tataouine – El Frida et El Guedhen - El Mnaguib - Ettanfouriya - El Kouif - Ben Tartar - Parcours Dhaher Cheninie - Chahbania - Garaât El Mghatta - Chibket Grouz - Dakhlet Bir Aouin - Dakhlet El Hachi et Dakhlet A?moud - Rousse Errtem - Oued Abdallah - Oued El Hira - Irg El Maiet – Dhahret El Hassane - Lorzot - Jnaien.
GOUVERNORAT DE GAFSA :
Imadats : Oum Lkssab, Nadhour, Dawarra, Essouitir, Tebedit, Ettalah Est, Esski El Guabli, Essakat, El Aâyaicha, Abed Sadak, Aâlim, Kssour Lekhwa (Swaâi), Elkaria - Sebkhet Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata (T.F 277298/455 Gafsa) - La Réserve naturelle de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Essned (T.F 277296/453 Gafsa) - Dj Ethelja (T.F 391) - Thelja Nord (T.F 392) - Thelja Sud (T.F 393) - La Réserve naturelle de Dj Thelja (T.F : 391 , 392 et 393) - Chaine Dj Echchareb ( Dj Oued El Kalb, Châab El kherfane, Khenguet El Ouâar, Taferma , Bougoutoun El Gsiâa , Safra , Ezzitouna , Asker , Halfaya Essghuira , Halfaya El Kébira) - Dj Elbarda (T.F 277193) - Dj Bouramli et Dj Atig y compris la réserve naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) - Dj Gtar et Dj Ben Younes et Dj El Aly (T. F. 36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Ayaycha Echamssi (T.F.277252 ) - Réserve Rhiba Sud - Parcours Collectifs de Groupe Zaâbtia.
GOUVERNORAT DE TOZEUR :
Imadats: Dghoumes, Chakmo, Ouled Ghrissi, Ettâamir, Ermitha, Ain El Karma, Midess, Soundos, Echbika – Parc à d’autres pays

de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Nord Chott Djérid – les zones humides de Chamsa et Nord Chott Djérid et Ibn Chabbat et Chott El Gharsa.
GOUVERNORAT DE KEBILI :
Parc à d’autres pays

de Djebil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Oum Aklem - Ferâoun et Chott Fritiss - Oued Edharou - Etbaga - Dhaher Jemna - Esgui et Echereb Ouest - El Bhayer - Echareb El Barrani et El Dakhlani - Projets de la Conservation des eaux et des sols - Eddakhla et Toual Errebayaa - Aliouet Essbat - Garâat Ali - El Mohdeth - Shan Dghar - El Bedidia - Bir Younes - Bir Naouar - Les zones humides : Nouaiel, Ghidma, Zlaâlaâ, Douz, Lâala, El Kalâa, Gred, Jemna, El Blidette et Klibiya.
Art. 13 - Par dérogation à l'article 11 la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et imadats fermées au petit gibier sédentaire. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et imadats fermées à la chasse.
La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.
Art. 14 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.
Art. 15 - La chasse de la palombe est interdite dans toutes les réserves citées à l’article 11.
Art. 16 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.
La chasse est interdite sur une distance de trois cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction.
En outre, les exigences du l’article 173 du code forestier il est interdit d'utiliser le furet pour la chasse.
Art. 17 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 11 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l' d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2015/2016.
TITRE II
TOURISME DE CHASSE
Art. 18 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l' de la chasse touristique par les agences de voyage et les établissements hôteliers Tunisiens.
Art. 19 - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 4 octobre 2015 et le 31 janvier 2016 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 4 octobre 2015 et le 17 avril 2016 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès et Tataouine uniquement et entre le 11 décembre 2015 et le 6 mars 2016 pour la chasse aux grives et étourneaux.
Cependant, la chasse par les touristes chasseurs des grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredis, samedis et dimanches et s'arrête à 14h de l'après midi de chaque journée de chasse pour la grive et étourneaux.
La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine.
L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur.
Art. 20 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une de :
- cent dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette,
- pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 11 décembre 2015 au 24 janvier 2016 et deux (2000) milles dinars pour la période du 29 janvier 2016 au 6 mars 2016.
En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.
Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l’article 3.
En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et nationaux ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.
La versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.
Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, imadat) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas trois gouvernorats pour la chasse au sanglier et deux gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la direction générale des forêts.
Art. 21 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.
Art. 22 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de déroulement de la chasse par les chasseurs.
Art. 23 - Les infractions en matière de chasse feront l' de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.
Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 août 2015.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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