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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 août 2015, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs des écoles primaires de l'éducation physique.

JORT numéro 2015-070

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 août 2015, fixant les modalités d' du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs des écoles primaires de l'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports, de la femme et de la famille,tel qu'il a été modifié par le décret
n° 2014-3945 du 24 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers indiqué à l'article 29 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, pour le recrutement de professeurs des écoles primaires de l'éducation physique, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats titulaires de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence en éducation physique ou des titres ou diplômes admis en équivalence.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs des écoles primaires de l'éducation physique, est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée leurs dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
A) Lors du dépôt de la candidature :
- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence en éducation physique ou de décision d'équivalence pour les titres ou les diplômes étrangers admis en équivalence,
- une copie certifiée conforme à l'originale du relevé des notes de la moyenne générale de l'année de sortie.
Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus - citées d'une attestation prouvant qu'il a effectué des services effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant, en qualité de demandeur d'emploi délivrée depuis trois mois au maximum, à la date de clôture de la liste des candidatures pour soustraire la durée de ces services de l'âge légal de l'intéressé.
Toute demande de candidature non accompagnée de toutes les pièces sus-¬énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.
B) Après l'admission définitive au concours et avant l'affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- l'original de l'extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude, physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République,
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants:
1- L'ancienneté depuis la sortie : cinq (5) points au titre de chaque année.
Est adoptée la date du 30 juin de l'année de sortie pour les diplômes tunisiens ou la date de l'obtention de la décision d'équivalence pour les titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, et ce, pour le calcul de cette ancienneté.
L'ancienneté depuis la sortie est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures.
2 - La moyenne générale obtenue à l'année de sortie : sur vingt (20)
Pour les candidats titulaires des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence qui ne présentent pas une copie certifiée conforme à l'originale du relevé des notes de la moyenne générale de l'année de sortie, il est attribué dix (10) sur vingt au titre de la moyenne générale de l'année de sortie.
3 - La bonification au titre de la moyenne générale de l'année de sortie et ce comme suit :
• Un (1) point pour la moyenne égale ou supérieur à quatorze (14) sur vingt.
• Deux (2) points pour la moyenne égale ou supérieur à quinze (15) sur vingt.
• Trois (3) points pour la moyenne égale ou supérieur à seize (16) sur vingt.
• Quatre (4) points pour la moyenne égale ou supérieur à dix sept (17) sur vingt.
• Cinq (5) points pour la moyenne égale ou supérieur à dix huit (18) sur vingt.
• Six (6) points pour la moyenne égale ou supérieur à dix neuf (19) sur vingt.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un circonstancié du jury du concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement:
A- La liste principale.
B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscris sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement des professeurs des écoles primaires de l'éducation physique sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 11 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.
Au terme du délai maximum d'un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscris par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 août 2015.
Le ministre de jeunesse et des sports
Maher Ben Dhia
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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