Loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution .
JORT numéro 2015-068
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AR
n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution .
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - La présente vise à fixer les emplois supérieurs relevant de la compétence du chef du en application des dispositions de l’article 92 de la constitution.
Art. 2 - Sont considérés comme emplois supérieurs au sens de la présente loi :
Premièrement : au niveau des structures centrales :
- chef ou directeur du cabinet du chef du gouvernement,
- chef de cabinet ministériel,
- chargé de mission à un cabinet ministériel,
- attaché à un cabinet ministériel,
- secrétaire général de ministère ou un emploi équivalent quant aux conditions de et aux avantages alloués à ce titre,
- chefs des comités généraux ou instance supérieures,
- directeur général d’administration centrale ou un emploi équivalent quant aux conditions de et aux avantages alloués à ce titre.
Deuxièmement : au niveau régional :
- gouverneur.
Troisièmement : au niveau des établissements publics, des entreprises publiques et des instances de régulation :
- vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
- président-directeur général d’entreprise publique,
- directeur général ou directeur d’établissement public à caractère non administratif,
- directeur général ou directeur d’établissement public administratif,
- présidents des instances de régulation non prévues par la Constitution.
Art. 3 - La aux emplois supérieurs prévus par l’article 2 de la présente et leur cessation ou maintien se fait par décret gouvernemental, conformément à la règlementation en vigueur, sur proposition du ministre intéressé et après délibération du Conseil des ministres. Le Président de la République en est informé.
Art. 4 - Nonobstant toutes dispositions contraires, la aux emplois autres que ceux prévus par l’article 2 de la présente se fait par arrêté du chef du sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative sur les agents intéressés, et ce, à l’exception de ceux relatifs aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère non administratif et aux instances de régulation non prévues par la Constitution, qui demeurent régis par les textes les organisant.
Art. 5 - Le terme « décret » est remplacé par le terme « décret gouvernemental » là où il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux emplois supérieurs, tels que définis par l’article 2 de la présente loi.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 17 août 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - La présente vise à fixer les emplois supérieurs relevant de la compétence du chef du en application des dispositions de l’article 92 de la constitution.
Art. 2 - Sont considérés comme emplois supérieurs au sens de la présente loi :
Premièrement : au niveau des structures centrales :
- chef ou directeur du cabinet du chef du gouvernement,
- chef de cabinet ministériel,
- chargé de mission à un cabinet ministériel,
- attaché à un cabinet ministériel,
- secrétaire général de ministère ou un emploi équivalent quant aux conditions de et aux avantages alloués à ce titre,
- chefs des comités généraux ou instance supérieures,
- directeur général d’administration centrale ou un emploi équivalent quant aux conditions de et aux avantages alloués à ce titre.
Deuxièmement : au niveau régional :
- gouverneur.
Troisièmement : au niveau des établissements publics, des entreprises publiques et des instances de régulation :
- vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
- président-directeur général d’entreprise publique,
- directeur général ou directeur d’établissement public à caractère non administratif,
- directeur général ou directeur d’établissement public administratif,
- présidents des instances de régulation non prévues par la Constitution.
Art. 3 - La aux emplois supérieurs prévus par l’article 2 de la présente et leur cessation ou maintien se fait par décret gouvernemental, conformément à la règlementation en vigueur, sur proposition du ministre intéressé et après délibération du Conseil des ministres. Le Président de la République en est informé.
Art. 4 - Nonobstant toutes dispositions contraires, la aux emplois autres que ceux prévus par l’article 2 de la présente se fait par arrêté du chef du sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative sur les agents intéressés, et ce, à l’exception de ceux relatifs aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère non administratif et aux instances de régulation non prévues par la Constitution, qui demeurent régis par les textes les organisant.
Art. 5 - Le terme « décret » est remplacé par le terme « décret gouvernemental » là où il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux emplois supérieurs, tels que définis par l’article 2 de la présente loi.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 17 août 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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