Loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution .
JORT numéro 2015-068
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n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution .
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - La présente vise à fixer emplois supérieurs relevant de la compétence du Président de la République en application des dispositions de l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 - Sont considérés comme emplois supérieurs auprès de la Présidence de la République et les établissements qui en relèvent :
- directeur et les membres du cabinet présidentiel,
- secrétaire général de la Présidence de la République,
- médiateur administratif,
- présidents-directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle de la Présidence de la République,
- directeurs généraux ou les directeurs des établissements publics sous tutelle de la Présidence de la République,
- présidents des hautes instances relevant de la Présidence de la République,
- directeurs généraux à la Présidence de la République,
- cadres de l'Instance des commissaires de police du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles à partir du grade de commissaire de police général de deuxième classe,
- officiers supérieurs du corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles à partir du grade de colonel.
Art 3 - Sont considérés comme emplois supérieurs militaires et de la sûreté nationale :
- chef de l'Etat-major des armées auprès du ministre chargé de la défense nationale,
- inspecteur général des forces armées,
- chef de l'Etat-major de l'armée de terre,
- chef de l'Etat-major de l'armée de mer,
- chef de l'Etat-major de l'armée de l'air,
- directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
- officiers généraux,
- chefs d'Etat-major adjoints des armées de terre, de mer et de l'air,
- officiers supérieurs au grade de colonel major,
- directeurs généraux supervisant les services communs, les services techniques et les services de recherche scientifique au ministère chargée de la défense nationale,
- directeur de l'institut de défense nationale,
- commandants des établissements d'enseignement supérieur militaire,
- présidents-directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle du ministère chargée de la défense nationale,
- directeurs généraux des établissements publics à caractère non administratif sous tutelle du ministère chargée de la défense nationale,
- directeurs généraux au sein de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
- directeurs des hôpitaux militaires,
- attaché militaire,
- membres du conseil de sécurité nationale.
Art. 4 - Sont considérés comme emplois supérieurs diplomatiques :
- ambassadeur,
- délégué permanent ou représentant permanent,
- chargé d'affaires chef de mission,
- chef de mission diplomatique ou permanente adjoint,
- consul général,
- consul,
- secrétaire général du ministère chargée des affaires étrangères,
- les directeurs généraux supervisant les services diplomatiques au ministère chargée des affaires étrangères.
Art. 5 - La aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent, prévue par l'article 2 de la présente se fait par décret Présidentiel.
La aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale, prévue par les articles 3 et 4 de la présente loi, se fait par décret Présidentiel après du Chef du gouvernement.
Art. 6 - La aux emplois autres que supérieurs à la Présidence de la République, aux hautes instances et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, prévue par l'article 2 de la présente loi, se fait par arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel.
Art. 7 - Le terme "décret" est remplacé là ou il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs à la aux emplois supérieurs prévus par la présente et leur maintien et cessation, par le terme "décret Présidentiel".
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 17 août 2015
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - La présente vise à fixer emplois supérieurs relevant de la compétence du Président de la République en application des dispositions de l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 - Sont considérés comme emplois supérieurs auprès de la Présidence de la République et les établissements qui en relèvent :
- directeur et les membres du cabinet présidentiel,
- secrétaire général de la Présidence de la République,
- médiateur administratif,
- présidents-directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle de la Présidence de la République,
- directeurs généraux ou les directeurs des établissements publics sous tutelle de la Présidence de la République,
- présidents des hautes instances relevant de la Présidence de la République,
- directeurs généraux à la Présidence de la République,
- cadres de l'Instance des commissaires de police du corps de la sécurité du Chef de l'Etat et des personnalités officielles à partir du grade de commissaire de police général de deuxième classe,
- officiers supérieurs du corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles à partir du grade de colonel.
Art 3 - Sont considérés comme emplois supérieurs militaires et de la sûreté nationale :
- chef de l'Etat-major des armées auprès du ministre chargé de la défense nationale,
- inspecteur général des forces armées,
- chef de l'Etat-major de l'armée de terre,
- chef de l'Etat-major de l'armée de mer,
- chef de l'Etat-major de l'armée de l'air,
- directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
- officiers généraux,
- chefs d'Etat-major adjoints des armées de terre, de mer et de l'air,
- officiers supérieurs au grade de colonel major,
- directeurs généraux supervisant les services communs, les services techniques et les services de recherche scientifique au ministère chargée de la défense nationale,
- directeur de l'institut de défense nationale,
- commandants des établissements d'enseignement supérieur militaire,
- présidents-directeurs généraux des entreprises publiques sous tutelle du ministère chargée de la défense nationale,
- directeurs généraux des établissements publics à caractère non administratif sous tutelle du ministère chargée de la défense nationale,
- directeurs généraux au sein de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense,
- directeurs des hôpitaux militaires,
- attaché militaire,
- membres du conseil de sécurité nationale.
Art. 4 - Sont considérés comme emplois supérieurs diplomatiques :
- ambassadeur,
- délégué permanent ou représentant permanent,
- chargé d'affaires chef de mission,
- chef de mission diplomatique ou permanente adjoint,
- consul général,
- consul,
- secrétaire général du ministère chargée des affaires étrangères,
- les directeurs généraux supervisant les services diplomatiques au ministère chargée des affaires étrangères.
Art. 5 - La aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent, prévue par l'article 2 de la présente se fait par décret Présidentiel.
La aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale, prévue par les articles 3 et 4 de la présente loi, se fait par décret Présidentiel après du Chef du gouvernement.
Art. 6 - La aux emplois autres que supérieurs à la Présidence de la République, aux hautes instances et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, prévue par l'article 2 de la présente loi, se fait par arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel.
Art. 7 - Le terme "décret" est remplacé là ou il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs à la aux emplois supérieurs prévus par la présente et leur maintien et cessation, par le terme "décret Présidentiel".
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 17 août 2015
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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