Décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration.
JORT numéro 2015-063
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Décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret
n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,
Vu la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment la n 2009-16 du 16 mars 2009 et notamment son article 215,
Vu la n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la n° 2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 27,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2006-242 du 2 octobre 2006, fixant la liste des entreprises publiques et des entreprises à majorité publique classées en catégorie exceptionnelle et le montant de l’indemnité complémentaire allouée à ces dirigeants, tel que modifié par le décret n° 2009-188 du 31 juillet 2009 et le décret n° 2010-24 du 15 février 2010 et le décret n° 2010-215 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques et notamment son article 7,
Vu le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent les conditions et les modalités de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration.
Art. 2 - Les conseils d’administration des banques publiques sont chargés de l’approbation des régimes de rémunération des directeurs généraux, et ce, après fixation de leurs éléments constitutifs par les comités de rémunération issus obligatoirement des dits conseils.
La composition des comités sus-indiqué est fixée par les conseils d’administration et ils se composent de trois membres dont un membre au minimum qui représente les participants publics et qu’il soit son président.
Les éléments de rémunération des directeurs généraux des banques publiques se composent :
- d’un élément fixe qui consiste en un mensuel fixé en adéquation avec les performances à moyen et longs termes de la banque en matière de rentabilité et de risque,
- et d’un autre annuel variable qui ne dépasse pas 50% du montant de l’élément fixe et qui sera calculé sur la base des indicateurs quantitatifs et qualitatifs arrêtés par les comités de rémunération, et ce, parmi les indicateurs inscrits dans le programme qui sera fixé par arrêté du ministre des finances conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques.
Art. 3 - Les présidents des conseils d’administration des banques publiques bénéficieront du jeton de présence à servir aux autres membres conformément à l’article 204 du code des sociétés commerciales. Les conseils d’administration peuvent sur proposition des comités de rémunération indiqués à l’article 2 augmenter la valeur du jeton en adéquation avec leurs missions et notamment l’obligation de préparer un trimestriel sur l’évaluation de l’état d’avancement du programme et dont une copie sera transmise obligatoirement au ministère des finances.
Dans tous les cas la valeur du jeton de présence alloué aux présidents des conseils d’administration ne peut pas dépasser le double de ce qui à été décidé pour les autres membres.
Art. 4 - Les dispositions du décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, ne s’appliquent pas aux directeurs généraux des banques publiques et aux présidents de leurs conseils d’administration.
Art. 5 - Les banques publiques sont supprimées de la liste des entreprises publiques et des entreprises à majorité publique classées en catégorie exceptionnelle mentionnées dans le décret n° 2006-242 du 2 octobre 2006 et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété.
Art. 6 - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret
n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,
Vu la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment la n 2009-16 du 16 mars 2009 et notamment son article 215,
Vu la n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la n° 2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 27,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2006-242 du 2 octobre 2006, fixant la liste des entreprises publiques et des entreprises à majorité publique classées en catégorie exceptionnelle et le montant de l’indemnité complémentaire allouée à ces dirigeants, tel que modifié par le décret n° 2009-188 du 31 juillet 2009 et le décret n° 2010-24 du 15 février 2010 et le décret n° 2010-215 du 6 août 2010,
Vu le décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques et notamment son article 7,
Vu le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent les conditions et les modalités de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration.
Art. 2 - Les conseils d’administration des banques publiques sont chargés de l’approbation des régimes de rémunération des directeurs généraux, et ce, après fixation de leurs éléments constitutifs par les comités de rémunération issus obligatoirement des dits conseils.
La composition des comités sus-indiqué est fixée par les conseils d’administration et ils se composent de trois membres dont un membre au minimum qui représente les participants publics et qu’il soit son président.
Les éléments de rémunération des directeurs généraux des banques publiques se composent :
- d’un élément fixe qui consiste en un mensuel fixé en adéquation avec les performances à moyen et longs termes de la banque en matière de rentabilité et de risque,
- et d’un autre annuel variable qui ne dépasse pas 50% du montant de l’élément fixe et qui sera calculé sur la base des indicateurs quantitatifs et qualitatifs arrêtés par les comités de rémunération, et ce, parmi les indicateurs inscrits dans le programme qui sera fixé par arrêté du ministre des finances conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques.
Art. 3 - Les présidents des conseils d’administration des banques publiques bénéficieront du jeton de présence à servir aux autres membres conformément à l’article 204 du code des sociétés commerciales. Les conseils d’administration peuvent sur proposition des comités de rémunération indiqués à l’article 2 augmenter la valeur du jeton en adéquation avec leurs missions et notamment l’obligation de préparer un trimestriel sur l’évaluation de l’état d’avancement du programme et dont une copie sera transmise obligatoirement au ministère des finances.
Dans tous les cas la valeur du jeton de présence alloué aux présidents des conseils d’administration ne peut pas dépasser le double de ce qui à été décidé pour les autres membres.
Art. 4 - Les dispositions du décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, ne s’appliquent pas aux directeurs généraux des banques publiques et aux présidents de leurs conseils d’administration.
Art. 5 - Les banques publiques sont supprimées de la liste des entreprises publiques et des entreprises à majorité publique classées en catégorie exceptionnelle mentionnées dans le décret n° 2006-242 du 2 octobre 2006 et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété.
Art. 6 - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker Le Chef du
Habib Essid
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