Décret gouvernemental n° 2015-964 du 3 août 2015, relatif aux droits d'immatriculation au registre du commerce.
JORT numéro 2015-063
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu la n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce, telle que complétée et modifiée par la n° 2010-15 du 14 avril 2010 et notamment son article 72 nouveau,
Vu le décret n° 95-2452 du 18 décembre 1995, relatif aux droits d'immatriculation au registre du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les droits d'immatriculation conformément au tableau suivant :
Nature de la formalité Droits (en dinars) Personne morale Droits (en dinars)
Personne physique
1- Immatriculation principale 50 20
2- Immatriculation secondaire 50 20
3- Inscription complémentaire 50 20
4-Réinscription conformément aux dispositions de l'article 71 de la relative au registre du commerce 50 20
5- Modification 10 10
6- d'une immatriculation 10 10
7 - Attestation de non immatriculation 10 10
8- Délivrance d'un extrait du 10 10
9- Copie certifiée conforme des actes et documents déposés à l'annexe du 0.500
(sur chaque page) 0.500
(sur chaque page)
10- Copie certifiée conforme des états financiers, des documents comptables et des rapports annuels à déposer 0.500
(sur chaque page) 0.500
(sur chaque page)
11- Copie certifiée conforme autre que les documents concernés par les numéros 9 et 10 0.500
(sur chaque page) 0.500
(sur chaque page)
Art. 2 - Un pourcentage de cinquante pour cent des droits perçus au titre des immatriculations prévues par l'article premier du présent décret gouvernemental est réservée au registre central du commerce.
Art. 3 - Les droits prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental sont perçus au de l'institut de normalisation et de propriété industrielle en sa qualité de détenteur du registre central du commerce.
Ces droits sont versés au compte postal ouvert à cet effet, moyennant la délivrance d'une quittance au demandeur.
Ces droits sont perçus par le moyen d'une déclaration mensuelle déposée par l'institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - L'institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 5 - Sont abrogés les dispositions du décret
n° 95-2452 du 18 décembre 1995, relatif aux droits d'immatriculation au registre du commerce.
Art. 6 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur deux mois après sa publication au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 7 - Le ministres de la justice, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 3 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Mohamed Salah Ben Aissa
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Zakaria Hmad Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid