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Décret gouvernemental n° 2015-786 du 9 juillet 2015, fixant les conditions et les modalités de gestion des pneus usagés.

JORT numéro 2015-058

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-786 du 9 juillet 2015, fixant les conditions et les modalités de gestion des pneus usagés.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre l'environnement et du développement durable,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 94,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2007-19 du 2 avril 2007 et le décret- n° 2011-51 du 6 juin 2011 et notamment les articles 293 à 324,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence et notamment les articles 4, 9 et 24,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant de finances pour l'année 2003 et notamment son article 58, ensemble les textes qui l'on modifiée ou complétée et notamment l'article 68 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances pour l'année 2013,
Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la n° 2009-11 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la règlementation des rejets dans le milieu récepteur, tel que modifié et complété par le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990, portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement,
Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution, tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,
Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
Vu le décret n° 2008-71 du 8 janvier 2008, fixant la liste des équipements, matériels et produits destinés aux activités sportives et d'animation socio-éducatives susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les procédures d'octroi de ces avantages, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2014-2270 du 24 juin 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 3 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable du 17 janvier 2007, relatif à l'approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux,
Vu l'avis du administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les modalités de gestion rationnelle des pneus usagés afin d'éviter les nuisances susceptibles de menacer la santé ou l'environnement.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
- pneus : cadres composés principalement de matériau en caoutchouc, d'origine synthétique ou naturelle qui entourent les roues des véhicules afin d'en assurer le fonctionnement,
- véhicule : tout moyen de transport équipé d'un moteur ou se déplaçant par traction ou par propulsion au sens du code de la route promulgué par la susvisée n° 99-71 du 26 juillet 1999,
- pneus usagés : pneus ayant été utilisés et ne pouvant pas être réparés ou dont certaines composantes sont changées pour qu'ils soient réutilisés de nouveau,
- producteur : toute personne qui fabrique ou importe des pneus neufs sur le marché intérieur,
- distributeur : Toute personne qui vend des pneus neufs sur le marché intérieur.
Art. 3 - Il est interdit d'abandonner ou de déposer des pneus usagés dans le milieu naturel, de les brûler à l'air libre ou de les mélanger avec d'autres types de déchets.
Art. 4 - Tout producteur et tout distributeur de pneus neufs est tenu de récupérer, de collecter, de valoriser ou d'éliminer les pneus usagés dans la limite du tonnage qu'il a mis sur le marché intérieur.
Art. 5 - Tout producteur et tout distributeur de pneus neufs sur le marché intérieur est tenu de :
- établir par lui-même un système de reprise et de valorisation des pneus usagés conformément aux conditions fixées par l'article 6 du présent décret gouvernemental,
- ou charger un établissement ou une entreprise détenant le cahier des charges mentionné à l'article 7 du présent décret gouvernemental de s'acquitter de cette obligation pour son compte en vertu d'un conclu entre eux,
- ou adhérer au système public de gestion des pneus usagés créé conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - Les personnes qui assurent pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui la gestion des systèmes de reprise et de valorisation des pneus usagés doivent :
- établir des systèmes individuels ou collectifs de reprise, de collecte et de transport des pneus usagés et les orienter vers les unités de valorisation qui en relèvent ou vers leurs co-contractants. Ces systèmes comportent notamment des endroits aménagés et réservés à la collecte et au stockage de ces déchets,
- pouvoir elles-mêmes à la valorisation des pneus usagés après leur reprise ou charger une entreprise spécialisée d'effectuer ces opérations pour leur compte, conformément aux conditions prévues par les lois et la réglementation en vigueur et notamment la susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996.
Art. 7 - Les activités de gestion des pneus usagés, ainsi que les systèmes de leurs reprise et valorisation sont soumis aux cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux.
Art. 8 - Est créé un système public de gestion des pneus usagés financé conformément à la législation en vigueur et dont le fonctionnement est assuré par l'agence nationale de gestion des déchets.
Est attribué à chaque adhérent le logo distinctif du système public et le numéro d'adhésion en vertu d'un conclu entre l'agence et le producteur ou le distributeur.
Le logo et le numéro doivent être clairement apposés sur tous les pneus couverts par le système.
Art. 9 - L'adhésion au système public de gestion des pneus usagés, créé conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental, est obligatoire pour tout producteur et tout distributeur de pneus neufs qui n'a pas établi par lui-même un système de reprise et de valorisation des pneus usagés et n'a pas chargé un établissement ou une entreprise de s'acquitter de cette obligation pour son compte, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret gouvernemental.
Pour les producteurs et distributeurs qui exercent leurs activités avant l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, cette adhésion doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 10 - Le ministère chargé de l'environnement élabore en collaboration avec l'agence nationale de gestion des déchets et les parties concernées un plan ou des plans de gestion des pneus usagés et ce conformément aux dispositions de l'article 37 de la susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996. Les plans de gestion sont approuvés par le ministre chargé de l'environnement.
Art. 11 - Tout producteur et tout distributeur de pneus neufs est tenu de communiquer annuellement à l'agence nationale de gestion des déchets et au ministère chargé de l'environnement toutes les informations relatives aux quantités qu'il a commercialisées sur le marché intérieur et aux quantités de pneus usagés qu'il a collectées, valorisées ou éliminées par lui-même ou par un établissement ou une entreprise détenant un cahier des charges à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret gouvernemental.
Art. 12 - Tout établissement ou entreprise ayant obtenu un cahier des charges pour l'exercice des activités de collecte, de valorisation et d'élimination des pneus usagés, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret gouvernemental, est tenu de communiquer annuellement à l'agence nationale de gestion des déchets et au ministère chargé de l’environnement toutes les informations relatives aux quantités de pneus usagés collectés, recyclés ou éliminés.
Art. 13 - La constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions du présent décret gouvernemental ont lieu conformément à la susvisée n° 96-41 du 10 juin 1996.
Art. 14 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre du commerce, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, le ministre du transport et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juillet 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Zakaria Hmad
Le ministre du transport
Mahmoud Ben Romdhane
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Le ministre de l’environnement et du développement durable
Nejib Derouiche Le Chef du
Habib Essid
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