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Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales.

JORT numéro 2015-058

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique des communes promulguée par la n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'on modifiée et complétée et notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la organique du des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la de finances pour l'année 2014 et notamment son article 66,
Vu la n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'on modifiée et complétée et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la de finances pour l'année 2014,
Vu la n° 75-37 du 14 mai 1975, relative à la transformation de la caisse des prêts des communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment ses articles 4 et 5,
Vu le décret n° 89-222 du 27 janvier 1989, relatif à l' administrative et fixant le régime financier des régies communales,
Vu le décret n° 89-242 du 31 janvier 1989, relatif à l' administrative et financière des établissements publics locaux à caractère économique,
Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, relatif à l' administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment ses article 10 et 12,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Arrêtent :
Article premier - Les conditions minimales mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 10 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales requises pour le transfert des subventions allouées annuellement par l'Etat au des collectivités locales mentionnées à l'article 6 du même décret, sont fixées comme suit :
1- L'approbation du de l'année de bénéfice de la subvention par le conseil de la collectivité locale intéressée au plus tard le 31 décembre de l'année qui la précède.
2- Faire parvenir les états financiers de l'année qui précède de deux ans l'année de bénéfice de la subvention, au ministère des finances, au plus tard le 31 juillet de l'année qui la suit.
3- L'approbation par le conseil de la collectivité locale du programme annuel d'investissement de l'année de bénéfice de la subvention, élaboré selon l'approche participative, au plus tard le 31 décembre de l'année qui la précède.
4- La publication par la collectivité local du plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics de l'année de bénéfice de la subvention, sur le site des marchés publics, au plus tard le 15 janvier de la même année.
5- L'approbation par le conseil de la collectivité locale intéressée de la convention fixant les responsabilités de la collectivité locale vis-à-vis de l'Etat représenté par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales au titre du bénéfice de la subvention, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année de bénéfice de ladite subvention.
Art. 2 - Outre la satisfaction des conditions énoncées à l'article 1er du présent arrêté, l'approbation de la subvention affectée est subordonnée à la présentation d'une étude préliminaire du projet approuvée par le conseil de la collectivité locale.
Art. 3 - La collectivité locale intéressée doit, afin de justifier qu'elle remplit les conditions minimales requises mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, faire parvenir à l'agence régionale de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales dont elle relève, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un dossier comportant les pièces suivantes :
- un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale relative à l'approbation du projet du de l'année de bénéfice de la subvention,
- un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale relative à l'approbation du programme annuel d'investissement accompagné d'une copie de ce programme et des justificatifs de son élaboration selon l'approche participative,
- l'original de la convention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté signée par le président de la collectivité locale, accompagné de la délibération du conseil de la collectivité locale relative à son approbation,
- une copie du bordereau d'envoi des états financiers au ministère des finances accompagnées d'un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale relative à l'approbation desdits états,
- un extrait du site des marchés publics justifiant la publication par la collectivité locale de son plan prévisionnel annuel de passation des marchés,
- un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale indiquant son approbation de l'étude préliminaire du projet, accompagné de l'original de cette étude, en ce qui concerne les subventions affectées.
Art. 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois, et à titre exceptionnel, les collectivités locales doivent afin de bénéficier des subventions affectées au titre de l'année 2015, joindre au dossier de la demande de financement du projet les pièces suivantes :
1. Un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale relative à l'approbation du projet du de l'année 2015.
2. L'original de la convention énoncée à l'article 1er du présent arrêté signée par le président de la collectivité locale, accompagné de la délibération du conseil de la collectivité locale relative à son approbation.
3. Un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale indiquant son approbation de l'étude préliminaire du projet, accompagné de l'original de cette étude.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 juillet 2015.
Le ministre de l'intérieur
Mohamed Najem Gharsalli
Le ministre des finances
Slim Chaker
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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