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Décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, par l’Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées.

JORT numéro 2015-050

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, par l’Etat et les caisses sociales au des associations de protection des personnes handicapées.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’ des régimes de sécurité sociale, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,
Vu la d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment son article 14,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005 fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi du financement public pour les associations, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant la du chef de et de ses membres,
Vu l’arrêté conjoint de ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, du ministre de la santé publique, du ministre de l’éducation et de la formation, du ministre de la jeunesse et des sports et de l’éducation physique du 21 avril 2007 portant approbation du cahier des charges relatif à la fixation des modalités de création des établissements privés d’éducation spéciale, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, de leur et de leur fonctionnement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer les critères, les procédures et les conditions d’octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, par l’Etat , la caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie au des associations d’assistance des personnes handicapées dirigeant des établissements d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle des personnes handicapées.
Art. 2. - On entend par « subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées » les sommes d’argent affectées dans le de l’Etat et les budgets des caisses sociales visées par l’article premier du présent décret gouvernemental afin de financer toutes les charges exigées par les différents services, activités et les programmes d’éducation spécialisée et de réhabilitation appliqués dans les établissements d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle des personnes handicapées et au titre d’assistance à domicile dans les domaines médical, social, psychologique, éducatif, d’évaluation, de formation professionnelle et de recyclage de la personne handicapée.
On entend par « réhabilitation des personnes handicapées » l’ensemble des services, activités et programmes coordonnés, ordonnés, liés et permanents dont s’unissent les efforts d’une équipe de spécialistes dans les domaines médical, social, éducatif et d’évaluation professionnelle dans le but d’éduquer, former et recycler la personne handicapée afin d’atteindre un maximum de capacité fonctionnelle.
Chapitre II
Conditions, procédures et critères d’obtention de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées
Art. 3. - Toute de protection des personnes handicapées désirant l’obtention de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, est tenue de respecter dans sa suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et son activité les dispositions du décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011 portant des associations.
Art. 4. - Toute de protection des personnes handicapées désirant l’obtention de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, est tenue de joindre à sa demande déposée auprès de la direction régionale des affaires sociales, territorialement compétente, les pièces suivantes:
- le statut de l’ et une copie de l’annonce de sa suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

légale,
- la liste de ses dirigeants et les documents prouvant leurs qualifications,
- la liste de ses filiales et bureaux régionaux s’ils existent et les noms de ses dirigeants,
- le visé du ou des commissaires aux comptes pour l’année précédant la date de présentation de la demande concernant les associations dont les ressources annuelles dépassent cent mille (100.000) dinars,
- une copie du dernier transmis à la concernant les associations bénéficiant d’un financement public antérieur en application des dispositions de l’article 44 du décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011 susvisé,
- le dernier moral et financier approuvé par l’assemblée générale,
- une copie du registre des activités et des projets,
- une copie du registre des aides, dons, donations et legs,
- une copie du dernier procès-verbal de l’assemblée élective des organes de direction de l’association,
- les documents prouvant la régularité de la situation de l’ à l’égard de l’administration fiscale et des caisses sociales,
- les documents prouvant l’observation par l’ des dispositions de l’article 41 du décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations, en cas de réception de dons ou donations ou aides étrangères,
- une copie du cahier des charges relatif à la création d’un établissement d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées visée par le bureau régional de l’administration fiscale,
- une fiche de renseignements propre à l’établissement d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées,
- la liste nominative des élèves handicapés inscrits à l’établissement d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées répartis selon la nature de la couverture sociale,
- la liste nominative des personnes handicapées bénéficiaires de l’assistance à domicile répartis selon la nature de la couverture sociale,
- la liste nominative des ouvriers et des cadres spécialisés travaillant à l’établissement d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées répartis selon la spécialité conformément au cahier des charges,
- le projet du budget.
Art. 5. - Le montant de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées est fixé en fonction des critères suivants :
- Le nombre des personnes prises en charges (au sein de l’établissement d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées et les bénéficiaires d’assistance à domicile).
- le nombre des ouvriers et des cadres spécialisés et les coûts de leur emploi.
- les coûts de la gestion quotidienne de l’établissement d’éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées et d’assistance à domicile.
Art. 6. - Est créée une technique, au niveau du ministère des affaires sociales, chargée d’examiner les demandes d’obtention de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, de les évaluer et de statuer sur ces demandes, d’en déterminer le montant et de fixer les participations de l’Etat et des caisses sociales, d’émettre l’avis sur la suspension, le retrait ou la non rénovation d’octroi de la subvention.
La technique est composée de :
- le ministre des affaires sociales ou son représentant : président,
- le directeur général de la promotion sociale,
- le directeur de la solidarité et du développement social à la direction générale de la promotion sociale,
- le directeur général des services communs ou son représentant,
- le président directeur général de la caisse nationale de ou son représentant,
- le président directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ou son représentant,
- le président directeur général de la caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie ou son représentant,
- un représentant du ministère des finances,
- le contrôleur des dépenses publiques,
- le contrôleur d’Etat au sein de la caisse nationale de sécurité sociale,
- le contrôleur d’Etat au sein de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,
- le contrôleur d’Etat au sein de la caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie,
- un représentant de la sous-direction de la promotion des personnes handicapées à la direction générale de la promotion sociale.
Les membres de la technique sont désignés par décision du ministre des affaires sociales.
Le président de la technique peut faire à toute personne dont la présence aux travaux de la est jugée utile à condition que son avis soit consultatif.
La sous-direction de la promotion des personnes handicapées à la direction générale de la promotion sociale assure le secrétariat de la technique.
Le secrétariat de la technique tient un registre dans lequel sont écrits les procès-verbaux datés et visés par les membres présents.
Art. 7. - La technique se réunit au moins une fois par an et chaque fois que son président le nécessaire.
La date de chaque réunion ainsi que l’ordre du jour sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la réunion.
Les réunions de la technique ne sont valables que si les deux tiers de ses membres sont présents. A défaut d’atteinte du quorum, le président la adresse une deuxième convocation au moins une semaine avant la date prévue de la réunion.
La réunion sera tenue, suite à la deuxième convocation, quelque soit le nombre des présents. Les recommandations et les propositions de la sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. - La modalité de calcul de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l’Etat et des caisses sociales sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.
Art. 9. - La subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées est versée directement à chaque de protection des personnes handicapées par décisions du ministre des affaires sociales et des présidents directeurs généraux des caisses sociales mentionnées à l’article premier du présent décret chacun en fonction de sa participation, sur avis conforme de la technique créée par l’article 6 du présent décret gouvernemental.
Les décisions sont jointes des conventions conclues séparément entre le ministre des affaires sociales et les présidents directeurs généraux des caisses sociales, chacun en ce qui lui concerne, d’une part et le président de l’ concernée d’autre part.
Les conventions prévues par le deuxième paragraphe du présent article comprennent les mentions obligatoires suivantes :
- Les droits et obligations de chaque partie.
- Le calendrier de versement du financement.
- Les objectifs et les résultats attendus et les indicateurs de suivi.
- Les modalités de contrôle d’exécution des termes de la convention.
Chapitre III
Suivi et contrôle
Art. 10. - Les associations de protection des personnes handicapées transmettent, obligatoirement, au ministère des affaires sociales, aux caisses sociales mentionnées à l’article premier du présent décret gouvernemental et au ministère des finances un annuel concernant les domaines de dépense de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées qui lui est octroyée.
Art. 11. - Outre les obligations prévues par le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011 susvisé, et notamment son article 44, les associations de protection des personnes handicapées bénéficiaires de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées sont soumises au contrôle sur place par les agents des inspections et des services techniques relevant du ministère des affaires sociales et des caisses sociales mentionnées à l’article premier du présent décret gouvernemental ainsi que l’inspection technique et pédagogique et la supervision sanitaire des services spécialisés.
Elles sont également soumises au contrôle et à l’inspection des corps de contrôle général conformément à la règlementation en vigueur, et ce, concernant les modalités de gestion de la subvention octroyée de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées.
Art. 12. - L’ n’ayant pas respecté les modalités de gestion de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, ou celle n’ayant pas dépensé la subvention dans les délais prescrits, est tenue de restituer la totalité ou le restant du montant de la subvention à moins qu’elle n’ai procédé à la régularisation de sa situation dans les trois mois suivant la date de sa mise en demeure.
En outre, l’ ne peut bénéficier de nouveau de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, et ce, jusqu’à la régularisation de sa situation.
Dans tous les cas, la cessation d’octroi de la subvention de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées ne peut être autorisée qu’après avis écrit et ratification du ministre des affaires sociales.
Art. 13. - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales et les présidents-directeurs généraux des caisses sociales mentionnées à l’article premier du présent décret gouvernemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des affaires sociales
Ahmed Ammar Youmbai Le Chef du
Habib Essid
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