ARTICLE 25 - Echange de renseignements
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (que leurs législations respectives permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude ou appliquer les dispositions légales tendant à combattre l'évasion..., en ce qui concerne les qui font l' de la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu mais pourra être communiqué aux personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de l'établissement, du ou de la mise à exécution des visés par la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui révéleraient un commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial.
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