ARTICLE 5 - Etablissement stable
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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1) Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité soit directement soit par l'intermédiaire d'une en participation ou d'une société de fait.
2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) une installation ou structure pour l'exploration de ressources naturelles ;
h) un chantier de construction, ou des opérations de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée égale ou inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du de ces machines ou de cet équipement.
3) On considère qu'il n'y a pas d'établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe (6) du présent article - est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est, sauf en ce qui concerne la réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'entremise d'un employé ou d'un représentant qui y est établi, à l'exclusion des intermédiaires jouissant d'un statut indépendant, visés au paragraphe (6) du présent article.
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui -même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) une installation ou structure pour l'exploration de ressources naturelles ;
h) un chantier de construction, ou des opérations de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée égale ou inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du de ces machines ou de cet équipement.
3) On considère qu'il n'y a pas d'établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe (6) du présent article - est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est, sauf en ce qui concerne la réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'entremise d'un employé ou d'un représentant qui y est établi, à l'exclusion des intermédiaires jouissant d'un statut indépendant, visés au paragraphe (6) du présent article.
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui -même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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