ARTICLE 13 - Gains en capital
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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1) Les gains en capital provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe (2) de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2) Les gains en capital provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, les gains en capital qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4) Les gains en capital provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2) Les gains en capital provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, les gains en capital qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
4) Les gains en capital provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
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