ARTICLE 2 - Impôts visés
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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1) La présente Convention s'applique aux actuels sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et s'appliquera aussi aux impôts, futurs de nature identique ou analogue qui s'y ajouteraient ou les remplaceraient après la date de de la présente Convention.
2) Au sens du présent article le terme " actuels" désigne :
a) en ce qui concerne le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord :
i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ; et
iii) l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci -après dénommés "impôt du Royaume -Uni")
b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :
i) l'impôt de la patente ;
ii) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
iii) l'impôt sur les traitements et salaires ;
iv) l'impôt agricole ;
v) l' des valeurs mobilières ;
vi) l' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (IRC) ;
vii) l'impôt sur les plus -values immobilières ;
viii) la contribution exceptionnelle de solidarité ; et
ix) la contribution personnelle d'Etat ;
(ci -après dénommés "impôt de la Tunisie")
3) Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations respectives.
2) Au sens du présent article le terme " actuels" désigne :
a) en ce qui concerne le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord :
i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ; et
iii) l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci -après dénommés "impôt du Royaume -Uni")
b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :
i) l'impôt de la patente ;
ii) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
iii) l'impôt sur les traitements et salaires ;
iv) l'impôt agricole ;
v) l' des valeurs mobilières ;
vi) l' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (IRC) ;
vii) l'impôt sur les plus -values immobilières ;
viii) la contribution exceptionnelle de solidarité ; et
ix) la contribution personnelle d'Etat ;
(ci -après dénommés "impôt de la Tunisie")
3) Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations respectives.
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