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Les lois du travail, simplifiées

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1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde aux personnes physiques résidentes.
5) Le terme "imposition" désigne dans le présent article les visés à l'article 2 de la présente Convention.
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