ARTICLE 20 - Etudiants et stagiaires
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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1) Une qui est ou était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'autre Etat contractant qui séjourne provisoirement dans cet autre Etat contractant à fin principale de :
a) poursuivre des études à une université ou à une autre institution d'enseignement reconnue, dans cet autre Etat contractant ; ou
b) s'assurer la formation requise pour qu'elle se qualifie pour exercer une profession ou une spécialité professionnelle ; ou
c) étudier ou faire des recherches comme bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense (à l'exception des salaires ou des salaires partiels) consentie par un organisme de ou par un organisme de caractère religieux, Philanthropique, scientifique, littéraire ou éducatif ;
est exonérée de l'impôt dans cet autre Etat contractant sur :
i) le montant de ces bourses, allocations, ou récompenses ;
ii) les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'enseignement, d'études, de recherches ou de formation ; et
iii) les rémunérations des services personnels rendus dans cet autre Etat contractant (à l'exception des services rendus par un apprenti d'avoué ou par une autre personne faisant un stage professionnel à la personne ou à la société de personnes dont il est l'apprenti ou le stagiaire) n'excédant pas dans une année d'imposition ou dans une année fiscale la somme de 750 sterling en ce qui concerne le Royaume -Uni ou en ce qui concerne la Tunisie la contre -valeur en dinars tunisiens de cette somme.
2) Les exonérations d'impôt prévues au paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent que pendant la période qui serait exigée raisonnablement et d'usage aux fins du séjour de la personne intéressée, sans que celle -ci ne puisse en aucun cas bénéficier des dispositions de ce paragraphe pendant une période supérieure à cinq années consécutives à compter de la date de sa première arrivée dans l'autre Etat contractant.
3) Une qui est ou était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant en relation avec ce séjour, comme participant à un programme patronné par le de cet autre Etat contractant, aux fins de formation, de recherche ou d'études, ou comme ou agent contractuel du ou d'une entreprise du premier Etat, aux fins de l'acquisition d'expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce ou cette entreprise, est exonérée dans l'autre Etat contractant de l'impôt sur :
a) toutes sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, de formation, de recherche ou d'études : et
b) toute rémunération payée pour des services personnels rendus dans cet autre Etat contractant et en relation avec ses études ou sa formation, dans la mesure où elle n'excède pas 1.200 sterling ou, le cas échéant, la contre -valeur en dinars tunisiens de cette somme, dans une année d'imposition ou une année fiscale.
a) poursuivre des études à une université ou à une autre institution d'enseignement reconnue, dans cet autre Etat contractant ; ou
b) s'assurer la formation requise pour qu'elle se qualifie pour exercer une profession ou une spécialité professionnelle ; ou
c) étudier ou faire des recherches comme bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense (à l'exception des salaires ou des salaires partiels) consentie par un organisme de ou par un organisme de caractère religieux, Philanthropique, scientifique, littéraire ou éducatif ;
est exonérée de l'impôt dans cet autre Etat contractant sur :
i) le montant de ces bourses, allocations, ou récompenses ;
ii) les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'enseignement, d'études, de recherches ou de formation ; et
iii) les rémunérations des services personnels rendus dans cet autre Etat contractant (à l'exception des services rendus par un apprenti d'avoué ou par une autre personne faisant un stage professionnel à la personne ou à la société de personnes dont il est l'apprenti ou le stagiaire) n'excédant pas dans une année d'imposition ou dans une année fiscale la somme de 750 sterling en ce qui concerne le Royaume -Uni ou en ce qui concerne la Tunisie la contre -valeur en dinars tunisiens de cette somme.
2) Les exonérations d'impôt prévues au paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent que pendant la période qui serait exigée raisonnablement et d'usage aux fins du séjour de la personne intéressée, sans que celle -ci ne puisse en aucun cas bénéficier des dispositions de ce paragraphe pendant une période supérieure à cinq années consécutives à compter de la date de sa première arrivée dans l'autre Etat contractant.
3) Une qui est ou était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant en relation avec ce séjour, comme participant à un programme patronné par le de cet autre Etat contractant, aux fins de formation, de recherche ou d'études, ou comme ou agent contractuel du ou d'une entreprise du premier Etat, aux fins de l'acquisition d'expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce ou cette entreprise, est exonérée dans l'autre Etat contractant de l'impôt sur :
a) toutes sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, de formation, de recherche ou d'études : et
b) toute rémunération payée pour des services personnels rendus dans cet autre Etat contractant et en relation avec ses études ou sa formation, dans la mesure où elle n'excède pas 1.200 sterling ou, le cas échéant, la contre -valeur en dinars tunisiens de cette somme, dans une année d'imposition ou une année fiscale.
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