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Les lois du travail, simplifiées

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1) Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la présente Convention les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins qu' :
a) il ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; ou
b) il séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; dans ce cas les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées dans cet autre Etat contractant.
2) L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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