ARTICLE 28 - Dénonciation
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) au Royaume -Uni :
i) en ce qui concerne l' et l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; et
ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour tout exercice financier commençant à partir du 1er Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation,
b) en Tunisie :
i) en ce qui concerne les dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; et
ii) en ce qui concerne les autres sur les revenus pour les autres établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er Janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de la dénonciation, soit postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
a) au Royaume -Uni :
i) en ce qui concerne l' et l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; et
ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour tout exercice financier commençant à partir du 1er Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation,
b) en Tunisie :
i) en ce qui concerne les dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; et
ii) en ce qui concerne les autres sur les revenus pour les autres établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er Janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de la dénonciation, soit postérieurement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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