ARTICLE 25 - Echange de renseignements
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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FR
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (que leurs législations fiscales respectives permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude ou appliquer les dispositions légales tendant à combattre l'évasion..., en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret mais pourra être communiqué aux personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la mise à exécution des impôts visés par la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial.
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