ARTICLE 22 - Elimination des doubles impositions
Convention Tunisie - Grande Bretagne contre la double imposition
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1) Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume -Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume -Uni au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Royaume -Uni (sans porter atteinte au principe général ici posé) :
a) l'impôt tunisien dû en vertu de la législation de la Tunisie et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées en Tunisie (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt dû au titre des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume -Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l'impôt tunisien est calculé ;
b) dans le cas d'un dividende payé par une société qui est un résident de la Tunisie à une société qui est un résident du Royaume -Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie le dividende, le crédit tient compte (en plus de tout impôt tunisien qui peut faire l' d'un crédit en vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe) de l'impôt tunisien dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé.
2) Pour l'application du paragraphe (1) du présent article l'expression "impôt tunisien dû" est réputée comprendre tout montant d'impôt tunisien qui aurait été dû pour une année quelconque, n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu des dispositions de la législation tunisienne, énumérées ci -après :
a) i) l'article 10, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 11, l'article 14 (dans la mesure où cet article élargit les exonérations ou réductions octroyées en vertu des paragraphes mentionnés ci -dessus de l'article 11) et, sous réserve de l'accord des autorités compétentes dans chaque cas, le paragraphe 4 de l'article 15 de la N° 69 -35 du 26 Juin 1969 ;
ii) l'article 3, les paragraphes 2 et 4 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 15 de la N° 72 - 38 du 27 Avril 1972 ;
iii) le paragraphe 2 de l'article 11, les articles 12, 13 et 14, les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et, sous réserve de l'accord des autorités compétentes dans chaque cas, l'article 20 de la N° 74 -74 du 3 Août 1974 complétée par le décret N° 74 -1059 du 27 Novembre 1974 ; dans la mesure où elles restaient en vigueur à la date de de la présente Convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sous rapports mineurs sans que leur caractère général soit atteint ; ou
b) toute autre disposition accordant une exonération ou réduction d'impôt et mise ultérieurement en vigueur, que les autorités compétentes des Etats contractants s'accorderaient à considérer comme étant d'un caractère substantiellement analogue, et qui n'a pas été modifiée par la suite ou n'a été modifiée que sous rapports mineurs sans que son caractère général soit atteint.
Toutefois :
c) aucun allégement de l'impôt britannique ne sera accordé en vertu du présent paragraphe au titre des revenus provenant d'une source quelconque si ces revenus se produisent pendant une période qui commence plus de dix années après le premier octroi de l'exonération ou de la réduction de l'impôt tunisien relative à des revenus provenant de cette source ;
d) lorsqu'une exemption ou une réduction d'impôt est accordée à une entreprise en vertu de la N° 72 -38 du 27 Avril 1972, l'impôt qui aurait été dû s'il n'y avait pas eu cette exemption ou réduction ne sera pris en compte aux fins du présent paragraphe que dans le cas où l'exemption ou la réduction serait certifiée par l'autorité compétente de la Tunisie comme ayant été accordée en vue de favoriser le développement industriel, commercial, scientifique ou de l'éducation en Tunisie.
3) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans le Royaume -Uni, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou les gains en capital du résident un montant égal à l' ou sur les gains en capital payé dans le Royaume -Uni. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l' ou sur les gains en capital, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus ou aux gains en capital imposables dans le Royaume -Uni.
4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3) du présent article, les bénéfices, revenus ou gains en capital d'un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat contractant.
5) Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cet autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes traitant à des conditions normales, le montant inclus dans les bénéfices des deux entreprises est assimilé, pour l'application du présent article, aux revenus tirés d'une source située dans l'autre Etat contractant par l'entreprise du premier Etat, et l'allègement est accordé en conséquence selon les dispositions du paragraphe (1) ou du paragraphe (3) du présent article.
a) l'impôt tunisien dû en vertu de la législation de la Tunisie et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées en Tunisie (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt dû au titre des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume -Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l'impôt tunisien est calculé ;
b) dans le cas d'un dividende payé par une société qui est un résident de la Tunisie à une société qui est un résident du Royaume -Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie le dividende, le crédit tient compte (en plus de tout impôt tunisien qui peut faire l' d'un crédit en vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe) de l'impôt tunisien dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé.
2) Pour l'application du paragraphe (1) du présent article l'expression "impôt tunisien dû" est réputée comprendre tout montant d'impôt tunisien qui aurait été dû pour une année quelconque, n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu des dispositions de la législation tunisienne, énumérées ci -après :
a) i) l'article 10, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 11, l'article 14 (dans la mesure où cet article élargit les exonérations ou réductions octroyées en vertu des paragraphes mentionnés ci -dessus de l'article 11) et, sous réserve de l'accord des autorités compétentes dans chaque cas, le paragraphe 4 de l'article 15 de la N° 69 -35 du 26 Juin 1969 ;
ii) l'article 3, les paragraphes 2 et 4 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 15 de la N° 72 - 38 du 27 Avril 1972 ;
iii) le paragraphe 2 de l'article 11, les articles 12, 13 et 14, les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et, sous réserve de l'accord des autorités compétentes dans chaque cas, l'article 20 de la N° 74 -74 du 3 Août 1974 complétée par le décret N° 74 -1059 du 27 Novembre 1974 ; dans la mesure où elles restaient en vigueur à la date de de la présente Convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sous rapports mineurs sans que leur caractère général soit atteint ; ou
b) toute autre disposition accordant une exonération ou réduction d'impôt et mise ultérieurement en vigueur, que les autorités compétentes des Etats contractants s'accorderaient à considérer comme étant d'un caractère substantiellement analogue, et qui n'a pas été modifiée par la suite ou n'a été modifiée que sous rapports mineurs sans que son caractère général soit atteint.
Toutefois :
c) aucun allégement de l'impôt britannique ne sera accordé en vertu du présent paragraphe au titre des revenus provenant d'une source quelconque si ces revenus se produisent pendant une période qui commence plus de dix années après le premier octroi de l'exonération ou de la réduction de l'impôt tunisien relative à des revenus provenant de cette source ;
d) lorsqu'une exemption ou une réduction d'impôt est accordée à une entreprise en vertu de la N° 72 -38 du 27 Avril 1972, l'impôt qui aurait été dû s'il n'y avait pas eu cette exemption ou réduction ne sera pris en compte aux fins du présent paragraphe que dans le cas où l'exemption ou la réduction serait certifiée par l'autorité compétente de la Tunisie comme ayant été accordée en vue de favoriser le développement industriel, commercial, scientifique ou de l'éducation en Tunisie.
3) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans le Royaume -Uni, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou les gains en capital du résident un montant égal à l' ou sur les gains en capital payé dans le Royaume -Uni. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l' ou sur les gains en capital, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus ou aux gains en capital imposables dans le Royaume -Uni.
4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3) du présent article, les bénéfices, revenus ou gains en capital d'un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat contractant.
5) Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cet autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes traitant à des conditions normales, le montant inclus dans les bénéfices des deux entreprises est assimilé, pour l'application du présent article, aux revenus tirés d'une source située dans l'autre Etat contractant par l'entreprise du premier Etat, et l'allègement est accordé en conséquence selon les dispositions du paragraphe (1) ou du paragraphe (3) du présent article.
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