Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 février 2025, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major principal de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
JORT numéro 2025-020
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Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 février 2025, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major principal de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major principal de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé les techniciens supérieurs majors de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures,
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures et les suggestions de leur développement et amélioration. Ce doit comporter obligatoirement les appréciations du chef hiérarchique du candidat concernant la conformité du contenu du par aux taches exécutées.
- Une copie du décret ou de l’arrête de du candidat à un emploi fonctionnel, s’il y a lieu,
- Des copies des attestations de participation ou animation des cycles de formation, des séminaires, des conférences, des stages, des recherches et des publications au cours des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures, s’il y a lieu,
- des copies des diplômes scientifiques, s’il y a lieu,
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures ou ne contenant pas le d’activité du candidat.
L’administration procède à compléter les dossiers des candidats par les pièces suivantes :
- un relevé de services certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté de recrutement de l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté de de l’intéressé dans le grade actuel,
- Des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l’intéressé pendant les cinq années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures ou un certificat attestant l’absence des sanctions disciplinaires du dossier du candidat.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats en tenant compte des critères suivants :
* l’ancienneté générale,
* l’ancienneté dans le grade,
* les diplômes scientifiques,
* la discipline et le comportement,
* l'emploi fonctionnel,
* les attestations de participation ou d’animation des formations, des séminaires, des conférences et des stages,
* les recherches et les publications,
* le d'activités du candidat.
- fixer le nombre de points accordé à chaque critère,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le chef hiérarchique du candidat fournit un d’activités des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures en tenant compte :
- de l’ du travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes actions de formation, d’encadrement et des études,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours interne procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Ce total des points est composé de la note attribuée par le chef hiérarchique et la note attribuée par le jury,
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins.
Art. 10 - Après la déclaration des résultats préliminaires, les oppositions sont ouvertes pendant une période déterminée par le jury du concours,
La déclaration des résultats définitifs se fait après l’examen de toutes les oppositions par le jury du concours.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 12 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 décembre 2023 fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur en chef principal de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 février 2025.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Mondher Belaid
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major principal de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé les techniciens supérieurs majors de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures,
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures et les suggestions de leur développement et amélioration. Ce doit comporter obligatoirement les appréciations du chef hiérarchique du candidat concernant la conformité du contenu du par aux taches exécutées.
- Une copie du décret ou de l’arrête de du candidat à un emploi fonctionnel, s’il y a lieu,
- Des copies des attestations de participation ou animation des cycles de formation, des séminaires, des conférences, des stages, des recherches et des publications au cours des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures, s’il y a lieu,
- des copies des diplômes scientifiques, s’il y a lieu,
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures ou ne contenant pas le d’activité du candidat.
L’administration procède à compléter les dossiers des candidats par les pièces suivantes :
- un relevé de services certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- Une copie de l’arrêté de recrutement de l’intéressé,
- Une copie de l’arrêté de de l’intéressé dans le grade actuel,
- Des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l’intéressé pendant les cinq années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures ou un certificat attestant l’absence des sanctions disciplinaires du dossier du candidat.
Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats en tenant compte des critères suivants :
* l’ancienneté générale,
* l’ancienneté dans le grade,
* les diplômes scientifiques,
* la discipline et le comportement,
* l'emploi fonctionnel,
* les attestations de participation ou d’animation des formations, des séminaires, des conférences et des stages,
* les recherches et les publications,
* le d'activités du candidat.
- fixer le nombre de points accordé à chaque critère,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 6 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le chef hiérarchique du candidat fournit un d’activités des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures en tenant compte :
- de l’ du travail,
- de la qualité du travail effectué,
- des différentes actions de formation, d’encadrement et des études,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours interne procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.
Ce total des points est composé de la note attribuée par le chef hiérarchique et la note attribuée par le jury,
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de vingt (20) points au moins.
Art. 10 - Après la déclaration des résultats préliminaires, les oppositions sont ouvertes pendant une période déterminée par le jury du concours,
La déclaration des résultats définitifs se fait après l’examen de toutes les oppositions par le jury du concours.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 12 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 décembre 2023 fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur en chef principal de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 février 2025.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Mondher Belaid
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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