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Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 février 2025, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

JORT numéro 2025-020

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 février 2025, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique cet arrêté fixe :
- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat, accompagnées des pièces suivantes :
- Un d'activité de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures et les propositions pour les améliorer, Ce doit être accompagné obligatoirement par les observations du chef hiérarchique du candidat.
- Des copies des attestations des cycles de formation ou des séminaires auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l’administration au cours des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures, s’il y a lieu,
- Des copies des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat, s’il y a lieu,
Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures ou ne contenant pas le d’activité du candidat.
L’administration procède à compléter les dossiers des candidats par les pièces suivantes :
- Une copie de l’arrêté de la première du candidat,
- Une copie de l’arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- Une copie de l’acte fixant la dernière situation administrative de l’intéressé,
- Un relevé de services certifié par le chef de l’administration ou son représentant,
- Des copies des actes fixant les sanctions disciplinaires de l’intéressé pendant les cinq années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures ou un certificat attestant l’absence des sanctions disciplinaires du dossier du candidat,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat fournit un d’activités des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d’inscription des candidatures en tenant compte de :
- l’évaluation des compétences du candidat,
- l’évaluation des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :
- Un seul point (1) pour chaque année de l’ancienneté générale,
- Deux points (2) pour chaque année d’ancienneté dans le grade actuel,
- la bonification des titulaires du diplôme de doctorat de dix points (10),
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de huit points (8),
- la bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d'un diplôme équivalent de six points (6),
- Un demi-point (0.5) pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l’administration au cours des deux années qui précèdent la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures. Le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser deux points (2),
- la bonification pour les candidats n’ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l’assiduité et au comportement durant les cinq dernières années qui précèdent la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures de cinq points (5),
- La note attribuée au du candidat par le jury du concours. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 11 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 septembre 2017 fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 février 2025.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Mondher Belaid
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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