Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 septembre 2024, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal en sport.
JORT numéro 2024-117
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024 ,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et surtout son article 71,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal en sport visé à l’article 15 du décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté en tenant compte des dispositions de l’article 71 du même décret.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé:
* Les professeurs hors classe en sport et les professeurs en sport, titulaires dans leurs grade, et assurant l’enseignement, ayant le diplôme de la maitrise ou le diplôme de la licence en entrainement sportif ou titres ou diplômes admis en équivalence dans la spécialité et justifiant d’au moins six (6) ans d’ancienneté depuis leur
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
L’ancienneté acquise au grade de professeur du premier cycle en sport jusqu'à la date du 31 août 2017 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la participation au concours et ce pour les candidats parmi les professeurs hors classe en sport.
* Les professeurs hors classe en sport et les professeurs en sport, titulaires dans leurs grade, chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel ou détachés ayant le diplôme de la maitrise ou le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
L’ancienneté acquise au grade de professeur du premier cycle en sport jusqu'à la date du 31 août 2017 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la participation au concours et ce pour les candidats parmi les professeurs hors classe en sport.
Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs dossiers de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle adopté par l’administration,
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l’arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l’arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel (pour les candidats parmi les professeurs en sport),
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d’exercice réel de l’enseignement pour les candidats exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures suivant le modèle adapté par l’administration,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie de la fiche de la dernière note administrative pour les candidats qui n’exercent pas l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures.
- une copie du diplôme de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants:
I-Pour les professeurs hors classe en sport et les professeurs en sport exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures,
* l’ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
*l’ancienneté dans le grade pour les candidats parmi les professeurs hors classe en sport:
- l’ancienneté dans le grade de professeur du premier cycle en sport jusqu'à la date du 31 août 2017: un (1) point pour chaque année,
- l’ancienneté dans le grade de professeur hors classe en sport: un (1) point pour chaque année,
* l’ancienneté dans le grade actuel pour les candidats parmi les professeurs en sport: un (1) point pour chaque année,
* la dernière note pédagogique attribuée au candidat sur vingt (20).
* un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice réel de l’enseignement,
* un quart (0.25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice réel de l’enseignement après les huit (8) ans,
II-Pour les professeurs hors classe en sport et les professeurs en sport exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures :
* l’ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
*l’ancienneté dans le grade pour les candidats parmi les professeurs hors classe en sport:
- l’ancienneté dans le grade de professeur du premier cycle en sport jusqu'à la date du 31 août 2017: un (1) point pour chaque année,
- l’ancienneté dans le grade de professeur hors classe en sport: un (1) point pour chaque année,
* l’ancienneté dans le grade actuel pour les candidats parmi les professeurs en sport: un (1) point pour chaque année,
* la moyenne arithmétique sur vingt (20) de la dernière note pédagogique et la dernière note administrative, et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sur vingt (20) est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique,
* la bonification d’une note de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d’un emploi fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans l’administration centrale ou régionale ou dans les établissements à caractère administratif soumis à la tutelle du ministère de jeunesse et des sports et qui exercent la fonction à la date de clôture de la liste des candidatures et ce comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant l’enseignement à la date de la clôture de la liste des candidatures admissibles en pourcentage de 35 % de l’ensemble des professeurs hors classe en sport et des professeurs en sport candidats au concours et qui remplissent les conditions susvisées et exerçant l’enseignement à la date de clôture de la liste des candidatures et concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures admissibles en pourcentage de 35 % de l’ensemble des professeurs hors classe en sport et des professeurs en sport, qui remplissent les conditions susvisées et exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date de clôture de la liste des candidatures et concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à l’approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal en sport est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l’interdiction de sa participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 25 septembre 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Kamel Maddouri