Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 septembre 2024, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur en sport.
JORT numéro 2024-117
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AR
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 25 septembre 2024, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur en sport.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur en sport visé à l’article 24 du décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé, les professeurs du premier cycle en sport titulaires dans leur grade, exerçant leur travail, ou qui sont en position de détachement et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures, et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe:
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports,
Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs dossiers de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle adopté par l’administration,
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d’exercice réel de la formation suivant le modèle adapté par l’administration,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la fiche de la dernière note administrative pour les candidats qui ne disposent pas d’une note pédagogique,
Toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants:
* l’ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
* l’ancienneté dans le grade actuel : un (1) point pour chaque année,
* la dernière note pédagogique attribuée au candidat sur vingt (20), et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sur vingt (20) est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique
* un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice réel de la formation,
* un quart (0.25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice réel de la formation après les huit (8) ans,
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade actuel et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles en pourcentage de 35 % de l’ensemble des professeurs du premier cycle en sport candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et concourant entre eux.
Le jury du concours soumet cette liste à l’approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur en sport est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l’interdiction de sa participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un circonstancié du jury du concours concernant le cas de fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 septembre 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant de finances pour l’année 2024,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur en sport visé à l’article 24 du décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé, les professeurs du premier cycle en sport titulaires dans leur grade, exerçant leur travail, ou qui sont en position de détachement et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de la clôture de la liste des candidatures, et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20.
A défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe:
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports,
Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs dossiers de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle adopté par l’administration,
- une copie de l’arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l’arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d’exercice réel de la formation suivant le modèle adapté par l’administration,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la fiche de la dernière note administrative pour les candidats qui ne disposent pas d’une note pédagogique,
Toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur propositions du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants:
* l’ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,
* l’ancienneté dans le grade actuel : un (1) point pour chaque année,
* la dernière note pédagogique attribuée au candidat sur vingt (20), et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique sur vingt (20) est calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique
* un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice réel de la formation,
* un quart (0.25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice réel de la formation après les huit (8) ans,
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade actuel et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles en pourcentage de 35 % de l’ensemble des professeurs du premier cycle en sport candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et concourant entre eux.
Le jury du concours soumet cette liste à l’approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur en sport est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l’interdiction de sa participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un circonstancié du jury du concours concernant le cas de fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 septembre 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Sadok Morali
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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