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Arrêté du ministre de la santé du 9 septembre 2024, fixant les modalités de l’habilitation des médecins hospitalo-sanitaires pour exercer la médecine de famille.

JORT numéro 2024-111

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 9 septembre 2024, fixant les modalités de l’habilitation des médecins hospitalo-sanitaires pour exercer la médecine de famille.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo- sanitaire, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-953 du 23 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant de membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 22 mai 2023, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l'exercice de la médecine, tel que modifié par l’arrêté du 5 mars 2024.
Arrête:
Article premier - L’habilitation des médecins hospitalo-sanitaires pour exercer la médecine de famille est reconnue conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L’habilitation des médecins hospitalo-sanitaires pour exercer la médecine de famille est reconnue suite à la réussite à un concours sur dossiers comportant l’évaluation des composantes relatives à leur parcours professionnel et leur parcours de formation continue.
Art. 3 - Les médecins hospitalo-sanitaires peuvent participer aux cycles d’enseignement postuniversitaire organisés par les facultés de médecine dans le cadre de l’habilitation à exercer la médecine de famille portant sur les sujets prévus à l’annexe I jointe au présent arrêté. Les séances d’enseignement peuvent être assurées en Présentiel ou à distance.
Art. 4 - Le contenu et les critères de cotation de chacune des composantes du concours sont fixés dans la grille d’évaluation mentionnée à l’annexe II jointe au présent arrêté.
Dans tous les cas, le score total attribué à chaque candidat pour l’ensemble des composantes de l’évaluation ne dépasse pas cent (100) points.
Art. 5 - L’ à candidature au concours est ouvert par décision du ministre chargé de la santé.
Art. 6 - Peuvent participer au concours pour la reconnaissance de l’habilitation à exercer la médecine de famille, les médecins hospitalo-sanitaires exerçant, soit, dans les structures sanitaires placées sous la tutelle du ministère de la santé ou les détachés auprès des structures sanitaires placées sous la tutelle d’autres ministères.
Art. 7 - Les médecins hospitalo-sanitaires doivent, lors du dépôt de leur candidature au concours d’habilitation pour l’exercice de la médecine de famille, présenter les documents suivants :
- Une demande de participation au concours,
- Un curriculum vitae décrivant leur parcours professionnel et leur parcours de formation continue tout en tenant compte de la grille d’évaluation mentionnée à l’annexe II jointe au présent arrêté.
- Des copies des documents originaux justifiant le contenu du curriculum vitae accompagné d’une déclaration sur l’honneur confirmant l’authenticité de ces documents.
Art. 8 - Les dossiers déposés avec la demande de reconnaissance de l’habilitation pour exercer la médecine de famille sont évalués selon la grille d’évaluation mentionnée à l’annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 9 - Les dossiers des candidats sont évalués par une composée comme suit :
Le président : Un professeur hospitalo-universitaire en médecine.
Les membres :
- Un professeur hospitalo-universitaire en médecine parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, représentant chacune des quatre facultés de médecine.
- Deux médecins hospitalo-sanitaires parmi les médecins majors de la santé publique ou les médecins maîtres de stage.
Les membres de la sont nommés par décision du ministre chargé de la santé après tirage au sort parmi les membres de chaque corps.
Art. 10 - La du concours établit un procès-verbal contenant les notes obtenues par chaque candidat après examen de son dossier de candidature selon la grille d’évaluation mentionnée à l’annexe II jointe au présent arrêté.
Le procès-verbal est signé par le président de la et ses membres ayant participé aux délibérations et il est adressé au ministre chargé de la santé.
Art. 11 - La reconnaissance de l’habilitation à exercer la médecine de famille est accordée aux candidats parmi les médecins hospitalo-sanitaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 50 points.

Art. 12 - Les médecins hospitalo-sanitaires ayant obtenu l’habilitation pour exercer la médecine de famille sont classés selon les indications du tableau suivant :
Grade avant l’habilitation Grade après l’habilitation
Médecin de la santé publique Médecin spécialiste de la santé publique
Médecin principal de la santé publique Médecin spécialiste principal de la santé publique
Médecin major de la santé publique Médecin spécialiste major de la santé publique
Art. 13 - Les médecins reclassés conformément aux dispositions de l’article 12 du présent arrêté bénéficient d’une ancienneté générale égale à celle qu’ils avaient dans leur grade précédent et sont reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant au niveau de rémunération précédent ou le niveau immédiatement supérieur.
Art. 14 - Le présent arrêté est publié au Journal de La République tunisienne.
Tunis, le 9 septembre 2024.
Le ministre de la santé
Mustapha Ferjani
Vu
Le Chef du
Kamel Maddouri
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