Arrêté du Chef du Gouvernement du 28 mars 2024, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des activités maritimes créée au sein du secrétariat général des affaires maritimes.
JORT numéro 2024-045
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Arrêté du Chef du du 28 mars 2024, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative des activités maritimes créée au sein du secrétariat général des affaires maritimes.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu l’accord signé à Tunis le 20 août 1971, entre le de la République Tunisienne et le de la République Italienne relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux pays, ratifié par la n° 72-16 du 10 mars 1972,
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la n° 85-6 du 22 février 1985,
Vu les conventions entre la République tunisienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste concernant le plateau continental, ratifiées par la n° 89-10 du 1er février 1989,
Vu la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique approuvée par la n° 2008-61 du 28 octobre 2008,
Vu l’accord relatif à la délimitation des frontières maritimes entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire signé à Alger le 11 juillet 2011, auquel la République Tunisienne est autorisée à ratifier en vertu du décret- n° 2011-104 du 22 octobre 2011,
Vu la n° 67-52 du 7 décembre 1967, portant promulgation du code du travail maritime,
Vu la n° 73-49 du 2 août 1973, relative à la délimitation de la mer territoriale,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2005-8 du 19 janvier 2005,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la n° 86-35 du 9 mai 1986, relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 89-21 du 22 février 1989, relative aux épaves maritimes,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2018-30 du 23 mai 2018 et notamment son article 3,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts, promulgué par la n° 94-35 du 24 février 1994 ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-43 du 25 mai 2011,
Vu la n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan d’intervention urgente pour lutter contre les évènements de pollution marine,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2008-15 du 18 février 2008,
Vu le code des communications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
Vu la n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées,
Vu le décret n° 93-527 du 3 novembre 1973, relatif aux lignes de base,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997, relatif à l’exercice des activités de recherche scientifique, d’exploration, de levé et de forage par des navires dans les eaux et le plateau continental tunisiens, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d’une ministérielle et d’un secrétariat général des affaires maritimes,
Vu le décret n° 2008-3700 du 2 décembre 2008, portant ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,
Vu le décret n° 2011-4256 du 28 novembre 2011, portant ratification d'une convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d’une ministérielle et d’un secrétariat général des affaires maritimes et notamment les articles 13 et 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant la ministre de l’équipement et de l’habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports.
Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles.
Vu les avis du ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, de l'immigration et des tunisiens à l'étranger, la ministre des finances, la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des technologies de communication, la ministre de l’équipement et de l’habitat chargée à titre temporaire de diriger le ministère des transports, la ministre de l'équipement et de l’habitat, la ministre de l'environnement et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative des activités maritimes créée au sein du Secrétariat général des affaires maritimes et ce conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019 susvisé.
Section première
Les attributions et la composition de la consultative des activités maritimes
Art. 2 - La consultative des activités maritimes est chargée d'émettre un avis et formuler des recommandations sur les demandes d’autorisation prévues à l’article premier du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé, relatives à l’exercice des activités de recherche scientifique, d’exploration, de levé et de forage ainsi que l’utilisation à ces fins de tout navire ou tout autre engin marin, dans les eaux ou le plateau continental tunisiens.
Art. 3 - La consultative des activités maritimes est présidée par le secrétaire général des affaires maritimes et, le cas échéant, par le chef de la section de la politique maritime intégrée. Elle est composée des membres suivants:
- 3 représentants du ministère de la défense nationale,
- 1 représentant du ministère de l'intérieur,
- 1 représentant du ministère des affaires étrangères, de l'immigration et des tunisiens à l'étranger,
- 1 représentant du ministère chargé des finances,
- 1 représentant du ministère chargé de l'énergie,
- 1 représentant du ministère chargé de la pêche,
- 1 représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- 1 représentant du ministère chargé des technologies de communication,
- 1 représentant du ministère chargé de l'équipement.
- 1 représentant du ministère chargé des transports,
- 1 représentant du ministère chargé de l’environnement,
- 1 représentant du ministère chargé de la culture,
Le président de la peut convoquer tout autre personne dont il utiles a présence, afin de solliciter son avis sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 4 - Les membres de la consultative des activités maritimes sont nommés par décision du chef du sur proposition des ministères concernés.
Section II
Les modalités de fonctionnement de la consultative des activités maritimes
Art. 5 - Les demandes d'autorisation d’exercice des activités prévues à l’article premier du présent arrêté doivent être déposées auprès du ministère compétent conformément aux modalités, conditions, procédures et délais prévus par le décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé et notamment ses articles Premier, 2, 3 ,4 et 9.
Art. 6 - Le ministère compétent transmet au secrétariat général des affaires maritimes, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 9 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé, la demande d'autorisation accompagnée de son avis et des avis des ministères consultés, afin de la soumettre à l’avis de la consultative des activités maritimes.
La consultative des activités maritimes se réunit sur convocation de son président dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception par le secrétariat général des affaires maritimes du dossier de la demande d'autorisation de la part du ministère compétent.
Au vu des avis des ministères concernés et après avoir pris connaissance du procès-verbal de la consultative des activités maritimes, le ministre compétent prend sa décision d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès des services relevant de sa compétence.
Art. 7 - Si la demande d'autorisation a été déposée auprès du ministère compétent moins de six mois avant le début de l'activité et que le ministère compétent considère que la demande présente un cas d’urgence justifiant l’étude du dossier, ce dernier communique des copies du dossier pour étude aux ministères concernés et au secrétariat général des affaires maritimes dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours.
Dans ce cas, la consultative des activités maritimes se réunit dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la communication du dossier. Chaque membre de la consultative des activités maritimes doit présenter l’avis du ministère qu'il représente.
Au vu des avis des ministères concernés et après avoir pris connaissance du procès-verbal de la consultative des activités maritimes, le ministre compétent prend sa décision d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation.
Art. 8 - Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion de la consultative des activités maritimes et adressé aux ministères concernés dans la semaine qui suit la date de la réunion dans les cas normaux et dans un délai de trois (3) jours dans les cas d’urgence.
Art. 9 - Le secrétariat permanent de la consultative des activités maritimes est assuré par la section de la politique maritime intégrée relevant du secrétariat général des affaires maritimes, qui assure à cet effet les missions de préparation du projet de l'ordre du jour des réunions de la commission, la préparation des dossiers qui lui seront présentés et leur communication aux membres de la au moins dix (10) jours avant la date des réunions ordinaires ou trois (3) jours avant les réunions consacrées à des dossiers urgents. Il dresse également les procès-verbaux des réunions de la et conserve ses documents et ses archives.
Le président de la consultative des activités maritimes fixe l’ordre du jour de ses réunions, convoque ses membres et signe les procès-verbaux de ses réunions.
Art. 10 - A la fin de l'activité, le ministère compétent informe la consultative des activités maritimes des conditions de réalisation des travaux.
Art. 11 - Le titulaire de l'autorisation doit respecter les dispositions des articles 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé.
Art. 12 - Les archives de la consultative des activités maritimes créée en vertu de l’article 8 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé, seront transférés au secrétariat général des affaires maritimes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 14 du décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, et un procès-verbal de réception sera signé à cet effet.
Art. 13 - Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la consultative des activités maritimes sont imputées sur le de la Présidence du Gouvernement.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 mars 2024.
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu l’accord signé à Tunis le 20 août 1971, entre le de la République Tunisienne et le de la République Italienne relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux pays, ratifié par la n° 72-16 du 10 mars 1972,
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par la n° 85-6 du 22 février 1985,
Vu les conventions entre la République tunisienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste concernant le plateau continental, ratifiées par la n° 89-10 du 1er février 1989,
Vu la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique approuvée par la n° 2008-61 du 28 octobre 2008,
Vu l’accord relatif à la délimitation des frontières maritimes entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire signé à Alger le 11 juillet 2011, auquel la République Tunisienne est autorisée à ratifier en vertu du décret- n° 2011-104 du 22 octobre 2011,
Vu la n° 67-52 du 7 décembre 1967, portant promulgation du code du travail maritime,
Vu la n° 73-49 du 2 août 1973, relative à la délimitation de la mer territoriale,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2005-8 du 19 janvier 2005,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la n° 86-35 du 9 mai 1986, relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 89-21 du 22 février 1989, relative aux épaves maritimes,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2018-30 du 23 mai 2018 et notamment son article 3,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts, promulgué par la n° 94-35 du 24 février 1994 ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- n° 2011-43 du 25 mai 2011,
Vu la n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la n° 2005-33 du 4 avril 2005,
Vu la n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan d’intervention urgente pour lutter contre les évènements de pollution marine,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2008-15 du 18 février 2008,
Vu le code des communications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes,
Vu le code des douanes promulgué par la n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
Vu la n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées,
Vu le décret n° 93-527 du 3 novembre 1973, relatif aux lignes de base,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997, relatif à l’exercice des activités de recherche scientifique, d’exploration, de levé et de forage par des navires dans les eaux et le plateau continental tunisiens, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d’une ministérielle et d’un secrétariat général des affaires maritimes,
Vu le décret n° 2008-3700 du 2 décembre 2008, portant ratification de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,
Vu le décret n° 2011-4256 du 28 novembre 2011, portant ratification d'une convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d’une ministérielle et d’un secrétariat général des affaires maritimes et notamment les articles 13 et 14,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-146 du 12 mars 2024, chargeant la ministre de l’équipement et de l’habitat à titre temporaire de diriger le ministère des transports.
Vu le décret n° 2024-147 du 12 mars 2024, chargeant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles.
Vu les avis du ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, de l'immigration et des tunisiens à l'étranger, la ministre des finances, la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des technologies de communication, la ministre de l’équipement et de l’habitat chargée à titre temporaire de diriger le ministère des transports, la ministre de l'équipement et de l’habitat, la ministre de l'environnement et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé à titre temporaire de diriger le ministère des affaires culturelles.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative des activités maritimes créée au sein du Secrétariat général des affaires maritimes et ce conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019 susvisé.
Section première
Les attributions et la composition de la consultative des activités maritimes
Art. 2 - La consultative des activités maritimes est chargée d'émettre un avis et formuler des recommandations sur les demandes d’autorisation prévues à l’article premier du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé, relatives à l’exercice des activités de recherche scientifique, d’exploration, de levé et de forage ainsi que l’utilisation à ces fins de tout navire ou tout autre engin marin, dans les eaux ou le plateau continental tunisiens.
Art. 3 - La consultative des activités maritimes est présidée par le secrétaire général des affaires maritimes et, le cas échéant, par le chef de la section de la politique maritime intégrée. Elle est composée des membres suivants:
- 3 représentants du ministère de la défense nationale,
- 1 représentant du ministère de l'intérieur,
- 1 représentant du ministère des affaires étrangères, de l'immigration et des tunisiens à l'étranger,
- 1 représentant du ministère chargé des finances,
- 1 représentant du ministère chargé de l'énergie,
- 1 représentant du ministère chargé de la pêche,
- 1 représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- 1 représentant du ministère chargé des technologies de communication,
- 1 représentant du ministère chargé de l'équipement.
- 1 représentant du ministère chargé des transports,
- 1 représentant du ministère chargé de l’environnement,
- 1 représentant du ministère chargé de la culture,
Le président de la peut convoquer tout autre personne dont il utiles a présence, afin de solliciter son avis sur une question inscrite à l'ordre du jour.
Art. 4 - Les membres de la consultative des activités maritimes sont nommés par décision du chef du sur proposition des ministères concernés.
Section II
Les modalités de fonctionnement de la consultative des activités maritimes
Art. 5 - Les demandes d'autorisation d’exercice des activités prévues à l’article premier du présent arrêté doivent être déposées auprès du ministère compétent conformément aux modalités, conditions, procédures et délais prévus par le décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé et notamment ses articles Premier, 2, 3 ,4 et 9.
Art. 6 - Le ministère compétent transmet au secrétariat général des affaires maritimes, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 9 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé, la demande d'autorisation accompagnée de son avis et des avis des ministères consultés, afin de la soumettre à l’avis de la consultative des activités maritimes.
La consultative des activités maritimes se réunit sur convocation de son président dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception par le secrétariat général des affaires maritimes du dossier de la demande d'autorisation de la part du ministère compétent.
Au vu des avis des ministères concernés et après avoir pris connaissance du procès-verbal de la consultative des activités maritimes, le ministre compétent prend sa décision d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès des services relevant de sa compétence.
Art. 7 - Si la demande d'autorisation a été déposée auprès du ministère compétent moins de six mois avant le début de l'activité et que le ministère compétent considère que la demande présente un cas d’urgence justifiant l’étude du dossier, ce dernier communique des copies du dossier pour étude aux ministères concernés et au secrétariat général des affaires maritimes dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours.
Dans ce cas, la consultative des activités maritimes se réunit dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la communication du dossier. Chaque membre de la consultative des activités maritimes doit présenter l’avis du ministère qu'il représente.
Au vu des avis des ministères concernés et après avoir pris connaissance du procès-verbal de la consultative des activités maritimes, le ministre compétent prend sa décision d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation.
Art. 8 - Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque réunion de la consultative des activités maritimes et adressé aux ministères concernés dans la semaine qui suit la date de la réunion dans les cas normaux et dans un délai de trois (3) jours dans les cas d’urgence.
Art. 9 - Le secrétariat permanent de la consultative des activités maritimes est assuré par la section de la politique maritime intégrée relevant du secrétariat général des affaires maritimes, qui assure à cet effet les missions de préparation du projet de l'ordre du jour des réunions de la commission, la préparation des dossiers qui lui seront présentés et leur communication aux membres de la au moins dix (10) jours avant la date des réunions ordinaires ou trois (3) jours avant les réunions consacrées à des dossiers urgents. Il dresse également les procès-verbaux des réunions de la et conserve ses documents et ses archives.
Le président de la consultative des activités maritimes fixe l’ordre du jour de ses réunions, convoque ses membres et signe les procès-verbaux de ses réunions.
Art. 10 - A la fin de l'activité, le ministère compétent informe la consultative des activités maritimes des conditions de réalisation des travaux.
Art. 11 - Le titulaire de l'autorisation doit respecter les dispositions des articles 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé.
Art. 12 - Les archives de la consultative des activités maritimes créée en vertu de l’article 8 du décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 susvisé, seront transférés au secrétariat général des affaires maritimes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 14 du décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, et un procès-verbal de réception sera signé à cet effet.
Art. 13 - Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la consultative des activités maritimes sont imputées sur le de la Présidence du Gouvernement.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 mars 2024.
Le Chef du
Ahmed Hachani
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