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Arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur du 28 mars 2024, fixant les modalités et le contenu de la notification à l’exercice des activités de plongée.

JORT numéro 2024-045

Disponible en FR AR
Arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur du 28 mars 2024, fixant les modalités et le contenu de la à l’exercice des activités de plongée.
Le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant de l’activité de plongée, et notamment son article 8,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 97-1836 du 25 septembre 1997, relatif à l’exercice des activités de recherche scientifique, d’exploration, de levé et de forage par des navires dans les eaux et le plateau continental tunisien,
Vu le décret n° 2006-1017 du 13 avril 2006, fixant les prérogatives, la composition et les règles de fonctionnement de la nationale de plongée,
Vu le décret n° 2008-2568 du 7 juillet 2008, fixant les conditions d’aptitude médicale et technique et les modalités d’exercice des activités de plongée,
Vu le décret n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes,
Vu le décret n° 2022-717 du 20 septembre 2022, portant ajustement de la composition de certains commissions et hautes assemblés nationales en relation avec le domaine maritime,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 13 juin 2023, portant sur la des membres de la nationale de plongée,
Vu l'avis du secrétariat général des affaires maritimes,
Vu l’avis de la nationale de plongée.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités et le contenu de la relative à l’exercice des activités de plongée conformément aux dispositions de l’article 8 de la n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisé.
Art. 2 - Le directeur de plongée des activités de plongée à titre professionnel ou amateur et les plongeurs amateurs qui exercent une activité de plongée non encadrée, et ce pour toute activité de plongée définie dans l’article 3 de la n° 2005-89 du 3 octobre 2005 susvisé, sont tenus d’informer le poste de la garde nationale maritime le plus proche du lieu de l’activité de plongée :
- avant le début des activités de plongée dans un délai maximum de vingt quatre (24) heures,
- après la fin des activités de plongée dans un délai maximum de vingt quatre (24) heures,
- de toute modification des positions et des horaires de l’exécution de l’activité dans un délai minimum de six (6) heures.
Les activités de plongée ayant trait aux opérations hospitalières et médicales sont exclues de l’obligation de notification.
Art. 3 - La relative au début de l’activité de plongée doit contenir obligatoirement les données suivantes :
- La date de l’activité (Jour-Mois-Année-Horaire),
- L’identité du cadre organisant l’activité,
- L’identité du directeur de plongée pour les activités de plongée encadrées ou l’identité du plongeur amateur pour les activités de plongée non encadrées,
- Les identités des membres de l’équipe de plongée y compris les étrangers et leurs statues,
- Le but de l’activité de plongée,
- Le type de plongée exercée,
- Le site de l’activité de plongée,
- La profondeur maximale qui peut être atteinte durant l’activité de plongée,
- le nom du moyen de transport maritime mis à la disposition des plongeurs, son numéro d’immatriculation et ses documents officiels, chaque fois que l’utilisation du moyen susmentionné est nécessaire.
La relative à la fin de l’activité de plongée doit contenir obligatoirement les donnés suivantes :
- L’heure de début et de la fin de l’activité,
- Les conditions de déroulement de l’activité (sans ou avec accident et autres conditions à noter),
- La sur toute découverte fortuitement à l’occasion de l’activité.
Art. 4 - La indiquée par les deux articles 2 et 3 du présent arrêté s’effectue par tout moyen fiable laissant une trace écrite.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 mars 2024.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Le ministre de l’intérieur
Kamel Fekih
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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