Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 26 décembre 2023, fixant la composition et les attribuions des collèges de spécialités en médecine dentaire.

JORT numéro 2024-001

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 26 décembre 2023, fixant la composition et les attribuions des collèges de spécialités en médecine dentaire.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 75-71 du 14 novembre 1975, portant création de la faculté de médecine dentaire à Monastir,
Vu le décret n° 95- 2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire, tel que modifié et complété par le décret n° 2023-708 du 3 novembre 2023.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les collèges de spécialités en médecine dentaire sont des instances scientifiques consultatives auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé ayant pour missions de proposer le contenu et les modalités de la formation dispensée dans le cadre du résidanat pour chaque spécialité en médecine dentaire, de procéder à l’évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine dentaire et d'émettre des avis et des recommandations aux ministres concernés sur toutes les questions relatives aux spécialités en médecine dentaire.
A ce titre, les collèges de spécialité sont chargés notamment de:
- proposer le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine dentaire,
- proposer l'affectation des résidents compte tenu des postes ouverts par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 2 - Les collèges de spécialités en médecine dentaire sont fixés ainsi qu'il suit :
- le collège de spécialité de prothèse conjointe,
- le collège de spécialité de prothèse partielle amovible,
- le collège de spécialité de prothèse totale adjointe,
- le collège de spécialité d’orthodontie,
- le collège des spécialités de parodontologie et d’odontologie légale,
- le collège des spécialités d’odontologie conservatrice et endodontie et de biomatériaux,
- le collège des spécialités d’odontologie pédiatrique et prévention,
- le collège de spécialité de médecine et chirurgie buccale,
- le collège des spécialités de radiologie odontologique et de biophysique en médecine dentaire,
- le collège des spécialités d’anatomie et d’anatomie dentaire,
- le collège des spécialités de bactériologie, virologie immunologie, d’histologie-embryologie et de physiologie.
Art. 3 - Le collège de chaque spécialité en médecine dentaire est constitué par l’ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaires de la spécialité concernée. Toutefois, des spécialités complémentaires ou apparentées peuvent être regroupées dans un seul collège.
La création du collège de spécialité en médecine dentaire se fait par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du bureau à d’autres pays

des spécialités de médecine dentaire.
Art. 4 - Le collège de chaque spécialité en médecine dentaire est représenté par un bureau du collège de la spécialité concernée.
Le bureau du collège de chaque spécialité est composé de quatre (4) professeurs hospitalo-universitaires ou maîtres de conférences agrégés en médecine dentaire de la spécialité concernée. Toutefois, au cas ou le collège regroupe deux (2) ou plusieurs spécialités, le bureau dudit collège est composé à raison deux (2) professeurs hospitalo-universitaires ou maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire de chaque spécialité.
Art. 5 - Les membres du bureau de chaque collège sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Chaque membre est élu par l'ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires de la spécialité ou des spécialités concernées.
Le président du bureau de chaque collège est élu par les membres du bureau et parmi eux.
Le président et les membres du bureau de chaque collège sont nommés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 6 - Outre les attributions prévues à l'article premier du présent arrêté, le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités est chargé notamment de :
- programmer les réunions du collège concerné,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de la formation de résidanat en médecine dentaire en tenant compte du profil de compétences pour chaque spécialité en médecine dentaire,
- émettre l’avis sur le nombre de résidents à former et contribuer au suivi de la démographie de médecine dentaire,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de l'évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine en médecine dentaire,
- participer au suivi, à l'évaluation et à la validation de la formation subie par les résidents en médecine dentaire,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, les critères scientifiques pour l'octroi des stages à l'étranger,
- l'évaluation des stages à l'étranger et le contrôle de leur validation effective,
- l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la médecine dentaire spécialisée,
- l' des séminaires et des colloques ayant trait avec la spécialité ou les spécialités du collège concerné.
Le bureau de chaque collège doit informer, en temps utile, le bureau à d’autres pays

des spécialités en médecine dentaire mentionné à l’article 8 du présent arrêté, de toute activité à entreprendre et lui transmettre les procès verbaux de ses réunions ainsi que les rapports sur toutes les activités effectuées par ledit bureau.
Art. 7 - Le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que cela est nécessaire.
Le bureau ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des membres présents.
Le président du bureau du collège de chaque spécialité établit l'ordre du jour de ses réunions.
Le président du bureau peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.
Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau.
Art. 8 - Est créé un bureau à d’autres pays

des spécialités en médecine dentaire composé par quatre (04) présidents de bureaux de collèges de spécialités en médecine dentaire élus par tous les présidents des bureaux des collèges de spécialités en médecine dentaire.
Les membres du bureau à d’autres pays

des spécialités de médecine dentaire sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Le président du bureau à d’autres pays

des spécialités en médecine dentaire est élu par les membres dudit bureau et parmi eux.
Le président et les membres du bureau à d’autres pays

des spécialités en médecine dentaire sont nommés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 9 - Les modalités d'élection des membres des bureaux des collèges de spécialités en médecine dentaire ainsi que les membres du bureau à d’autres pays

des spécialités de médecine dentaire sont fixées par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 10 - Le bureau à d’autres pays

des spécialités de médecine dentaire est chargé de la coordination des activités des bureaux des collèges de spécialités en médecine dentaire et notamment en ce qui concerne :
- la collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé afin de participer à la prise de décisions concernant les questions ayant trait aux spécialités de médecine dentaire,
- la promotion de l'enseignement post-universitaire des spécialités de médecine dentaire et du développement professionnel continu, en collaboration avec les instances nationales et internationales compétentes,
- la collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la formation en médecine dentaire, avec les institutions universitaires, les conseils d’ordres et les instances scientifiques et médicales nationales et étrangères.
Art. 11 - Le bureau à d’autres pays

des spécialités de médecine dentaire se réunit, au moins, une fois par trimestre sur convocation de son président et toutes les fois que cela est nécessaire.
Le bureau ne peut se réunir valablement qu'en présence de trois (3) de ses membres, au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau à d’autres pays

se réunit valablement, après une deuxième convocation, en présence de la majorité de ses membres.
Le président du bureau à d’autres pays

fixe l'ordre de jour de ses réunions.
Le président du bureau à d’autres pays

peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière dans la question mise à l'étude.
Le bureau à d’autres pays

émet son avis sur la question mise à l'étude, à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12 - Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau à d’autres pays

des spécialités de médecine dentaire et, dans un délai d'un mois à tous les membres des bureaux des collèges de spécialités en médecine dentaire.
Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?