Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 26 décembre 2023, fixant la composition et les attribuions des collèges de spécialités en médecine dentaire.
JORT numéro 2024-001
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 75-71 du 14 novembre 1975, portant création de la faculté de médecine dentaire à Monastir,
Vu le décret n° 95- 2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire, tel que modifié et complété par le décret n° 2023-708 du 3 novembre 2023.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les collèges de spécialités en médecine dentaire sont des instances scientifiques consultatives auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé ayant pour missions de proposer le contenu et les modalités de la formation dispensée dans le cadre du résidanat pour chaque spécialité en médecine dentaire, de procéder à l’évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine dentaire et d'émettre des avis et des recommandations aux ministres concernés sur toutes les questions relatives aux spécialités en médecine dentaire.
A ce titre, les collèges de spécialité sont chargés notamment de:
- proposer le programme et les modalités de l'examen de spécialité en médecine dentaire,
- proposer l'affectation des résidents compte tenu des postes ouverts par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 2 - Les collèges de spécialités en médecine dentaire sont fixés ainsi qu'il suit :
- le collège de spécialité de prothèse conjointe,
- le collège de spécialité de prothèse partielle amovible,
- le collège de spécialité de prothèse totale adjointe,
- le collège de spécialité d’orthodontie,
- le collège des spécialités de parodontologie et d’odontologie légale,
- le collège des spécialités d’odontologie conservatrice et endodontie et de biomatériaux,
- le collège des spécialités d’odontologie pédiatrique et prévention,
- le collège de spécialité de médecine et chirurgie buccale,
- le collège des spécialités de radiologie odontologique et de biophysique en médecine dentaire,
- le collège des spécialités d’anatomie et d’anatomie dentaire,
- le collège des spécialités de bactériologie, virologie immunologie, d’histologie-embryologie et de physiologie.
Art. 3 - Le collège de chaque spécialité en médecine dentaire est constitué par l’ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaires de la spécialité concernée. Toutefois, des spécialités complémentaires ou apparentées peuvent être regroupées dans un seul collège.
La création du collège de spécialité en médecine dentaire se fait par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - Le collège de chaque spécialité en médecine dentaire est représenté par un bureau du collège de la spécialité concernée.
Le bureau du collège de chaque spécialité est composé de quatre (4) professeurs hospitalo-universitaires ou maîtres de conférences agrégés en médecine dentaire de la spécialité concernée. Toutefois, au cas ou le collège regroupe deux (2) ou plusieurs spécialités, le bureau dudit collège est composé à raison deux (2) professeurs hospitalo-universitaires ou maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire de chaque spécialité.
Art. 5 - Les membres du bureau de chaque collège sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Chaque membre est élu par l'ensemble des professeurs, des maîtres de conférences agrégés et des assistants hospitalo-universitaires de la spécialité ou des spécialités concernées.
Le président du bureau de chaque collège est élu par les membres du bureau et parmi eux.
Le président et les membres du bureau de chaque collège sont nommés par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 6 - Outre les attributions prévues à l'article premier du présent arrêté, le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités est chargé notamment de :
- programmer les réunions du collège concerné,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de la formation de résidanat en médecine dentaire en tenant compte du profil de compétences pour chaque spécialité en médecine dentaire,
- émettre l’avis sur le nombre de résidents à former et contribuer au suivi de la démographie de médecine dentaire,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, le contenu et les modalités de l'évaluation du niveau scientifique et professionnel des résidents en médecine en médecine dentaire,
- participer au suivi, à l'évaluation et à la validation de la formation subie par les résidents en médecine dentaire,
- fixer, en concertation avec les membres du collège concerné, les critères scientifiques pour l'octroi des stages à l'étranger,
- l'évaluation des stages à l'étranger et le contrôle de leur validation effective,
- l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la médecine dentaire spécialisée,
- l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Le bureau de chaque collège doit informer, en temps utile, le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 7 - Le bureau de chaque collège de spécialité ou des spécialités se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que cela est nécessaire.
Le bureau ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des membres présents.
Le président du bureau du collège de chaque spécialité établit l'ordre du jour de ses réunions.
Le président du bureau peut adjoindre à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière pour la question mise à l'étude.
Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau.
Art. 8 - Est créé un bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président et les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 9 - Les modalités d'élection des membres des bureaux des collèges de spécialités en médecine dentaire ainsi que les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 10 - Le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- la collaboration avec les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé afin de participer à la prise de décisions concernant les questions ayant trait aux spécialités de médecine dentaire,
- la promotion de l'enseignement post-universitaire des spécialités de médecine dentaire et du développement professionnel continu, en collaboration avec les instances nationales et internationales compétentes,
- la collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la formation en médecine dentaire, avec les institutions universitaires, les conseils d’ordres et les instances scientifiques et médicales nationales et étrangères.
Art. 11 - Le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le bureau ne peut se réunir valablement qu'en présence de trois (3) de ses membres, au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le président du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 12 - Les travaux du bureau sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres qui ont participé à la réunion.
Une copie du procès-verbal de chaque réunion est adressée, dans un délai maximum de vingt (20) jours suivant la date de la réunion, à tous les membres du bureau
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 13 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 26 décembre 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani