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Décret Présidentiel n° 2022-619 du 8 juillet 2022, portant création du centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir, et fixant son organisation scientifique, administrative et financière.

JORT numéro 2022-079

Disponible en FR AR
Décret Présidentiel n° 2022-619 du 8 juillet 2022, portant création du centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir, et fixant son scientifique, administrative et financière.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-24 du 17 mai 2010,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, portant réglementation des conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité à d’autres pays

d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août 2005,
Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,
Vu le décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquelles des agents publics, accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants au sein des technopôles et des pépinières d'entreprises ou de participer à la réalisation de tels projets,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant l’ administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret Présidentiel n° 2022-202 du 4 mars 2022,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’ et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommé : "centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir".
Le centre est soumis à la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, son siège est à Monastir.
L'université de Monastir exerce la tutelle scientifique et pédagogique sur le centre.
Art. 2 - Le centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir est régi par la législation commerciale à l’exception des dispositions contraires au présent décret Présidentiel.
Les marchés publics du centre sont soumis à la législation et la réglementation applicables aux établissements publics à caractère non administratif.
Chapitre II
MISSIONS DU CENTRE
Art. 3 - Le centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir est chargé notamment de :
- Réaliser les programmes de recherche confiés aux structures de recherche.
- Participer au développement de la recherche technologique dans le domaine du textile.
- Entreprendre dans le cadre des conventions établies à cet effet toute recherche, expérimentation ou destinée notamment à :
. mettre en œuvre, améliorer les procédés de fabrication ou d'équipements de production ou d'amélioration de la qualité du textile,
. l'identification, l'analyse, la sélection, la maitrise et l'amélioration des techniques dans le domaine du textile,
. le développement des procédés et des technologies de l'industrie du textile,
. aider à trouver des solutions scientifiques et techniques adaptées aux problèmes environnementaux pouvant survenir à cause de l'industrie du textile et ce, en exploitant des technologies nouvelles et saines.
- Assurer la veille scientifique et technologique et entreprendre des études prospectives dans les domaines de sa compétence.
- Acquérir l' technologique dans les domaines essentiels dont le pays a besoin dans le secteur du textile.
- Enregistrer les résultats des recherches auprès de l'organisme compétent et œuvrer pour leur valorisation et leur exploitation.
- Entreprendre des recherches documentaires dans le cadre de ses missions en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution technologique dans le domaine du textile intéressant l'économie nationale et de les évaluer du point de vue des objectifs nationaux de développement.
- Organiser toute manifestation scientifique et technologique et session de formation dans le domaine de sa compétence.
- Encourager le partenariat dans le domaine des recherches et des technologies du textile avec les établissements et les entreprises publiques ou privées ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements publics de recherche scientifique.
- Instituer et renforcer le partenariat international dans le domaine des recherches et des technologies du textile.
- Apporter l' scientifique et technologique aux niveaux à d’autres pays

et international.
- Contribuer à la formation et à l'encadrement des étudiants et des chercheurs en mastère et en cycle des études doctorales et postdoctorales dans le cadre des programmes de recherche-développement et dans le cadre de la coopération internationale du centre.
- Entreprendre tous les autres travaux scientifiques et technologiques dont il est chargé dans le cadre de ses missions.
Chapitre III
ADMINISTRATIVE DU CENTRE
Section I - La Direction Générale
Art. 4 - Le centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir est dirigé par un directeur général, nommé par décret Présidentiel sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément aux conditions de prévues dans la législation et la réglementation fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.
Le directeur général de l'établissement est désigné pour une période de quatre (4) années renouvelable une seule fois.
Art. 5 - Le directeur général du centre est chargé de gérer l’établissement. Il possède les pouvoirs de décision dans tous les domaines après avis du conseil de l'établissement et, le cas échéant, du conseil scientifique.
Il est chargé notamment de :
- la gestion scientifique, administrative et financière de l’établissement. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble des personnels,
- la présidence et la préparation des travaux du conseil d’établissement et du conseil scientifique et la veille à l’application de leurs recommandations,
- la préparation et la présentation, au conseil d’établissement, au conseil scientifique et à l’autorité de tutelle, les rapports annuels scientifiques, administratifs et financiers relatifs à l’activité de l’établissement,
- la représentation de l’établissement à l’égard des tiers et pour tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- l’établissement des états financiers,
- l’arrêt et le suivi de l’exécution des contrats-programmes,
- l’arrêt des budgets prévisionnels d’investissement et de gestion, des schémas de financement des projets d’investissement, des indicateurs de suivi de l'exécution et des indicateurs d'évaluation de l'efficacité accompagnés des éclaircissements nécessaires.
- la fixation et le paiement des traitements, salaires, indemnités et avantages des personnels conformément à la législation et la réglementation en vigueur et l'engagement des dépenses et la perception de recettes,
- la conclusion des marchés selon les modalités et les conditions prévues à la législation et aux règlementations en vigueur applicables aux établissements publics à caractère non administratif,
- l’exécution des procédures nécessaires pour le des créances de l’établissement,
- l’exécution de toute autre mission en avec l’activité de l’établissement, qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Art. 6 - Le directeur général du centre peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux personnels soumis à son autorité conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Art. 7 - Le directeur général est assisté dans l’exécution de ses missions par un directeur scientifique, chargé notamment des missions suivantes :
- le suivi de l’exécution des activités de recherche et de développement du centre,
- le suivi de la réalisation des expériences et la présentation des connaissances,
- le suivi de la valorisation des résultats des recherches,
- le suivi de l’utilisation et de la maintenance des équipements scientifiques lourds.
Le directeur scientifique est désigné par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, après avis du directeur général du centre parmi le personnel appartenant au corps des chercheurs ou au corps des enseignants chercheurs ou grade équivalent parmi les exerçant dans le domaine de recherche, de développement et de l’enseignement supérieur, qui remplissent les conditions de dans la fonction de directeur d’administration centrale mentionnées aux textes réglementaires fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale.
Section II - Le Conseil d’Etablissement
Art. 8 - Le conseil d’établissement examine notamment les questions suivantes :
- les contrats programmes et le suivi de leur exécution: Le programme conclu entre l’établissement public de recherche scientifique et le ministère de tutelle concerné, doit définir les objectifs généraux des activités de l’établissement et les développer du côté scientifique, technique et financier.
A cet effet, le programme fixe les moyens devant être fournis par l’établissement en vue d’assurer sa mission.
- les budgets prévisionnels d’investissement et de gestion et les schémas de financement des projets d’investissement,
- les états financiers,
- l’ des services de l’établissement,
- les conventions conclues par l’établissement,
- les marchés, les conventions et les opérations immobilières relevant de l’activité de l’établissement,
- les rapports scientifiques, administratifs et financiers.
Et d’une façon générale, toute autre question en avec l’activité du centre, soumise par le directeur général.
Art. 9 - Le directeur général préside le conseil d’établissement qui est composé de :
- cinq représentants de l’Etat proposés par les ministres concernés comme suit:
• un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
• un représentant du ministère chargé des finances,
• un représentant du ministère chargé de l’industrie, des mines et de l'énergie,
• un représentant du ministère chargé de l'environnement,
• un représentant du ministère chargé des technologies de la communication.
- deux personnalités extérieures choisies pour leur compétence dans les domaines en avec l’activité du centre sur proposition du directeur général du centre,
- trois représentants des chercheurs exerçant au sein du centre élus par leurs homologues dont un représentant des professeurs, des maîtres de conférences ou des grades équivalents, un représentant des maîtres assistants ou des grades équivalents et un représentant des ingénieurs ou des grades équivalents.
- un représentant de l’université de Monastir.
Le président du conseil d’établissement peut faire à toute personne, en raison de sa compétence, pour participer aux réunions du conseil avec avis consultatif.
Le secrétaire général du centre assure le secrétariat du conseil.
Les membres du conseil d’établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique pour une durée de trois (3) ans renouvelables deux fois au plus.
Le conseil d’établissement comprend un contrôleur d’Etat qui assiste aux réunions dudit conseil comme observateur. Il émet son avis et ses réserves le cas échéant, concernant toutes les questions relatives au respect des législations et des règlements auxquels le centre est soumis, ainsi que toutes les questions à effet pécuniaire sur le centre. Ses observations et réserves seront obligatoirement inscrites dans le procès-verbal de la réunion.
Art. 10 - Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général du centre chaque fois que de besoin et au moins deux fois par an, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué quinze jours au moins avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs à toutes les questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement ne peut se réunir légalement qu’en présence de la majorité de ses membres.
A défaut de la présence de la majorité de ses membres, une deuxième réunion peut être tenue, légalement dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure, le conseil d’établissement peut se réunir légalement pour examiner des questions urgentes.
Les délibérations du conseil d’établissement sont consignées dans des procès-verbaux cosignés par le président du conseil et l’un des membres présents à la réunion du conseil d’établissement. Ils seront inscrits dans un registre qui sera conservé au centre.
Les procès-verbaux seront rédigés au cours des quinze jours qui suivent la réunion du conseil. Des copies du procès-verbal seront transmises dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion du conseil, à tous les membres du conseil et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
En cas de vacance pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est élu ou désigné dans un délai de trois (3) mois, pour la période restante.
Section III - Le Secrétariat général
Art. 11 - Le secrétariat général est chargé notamment de :
- assister le directeur général dans ses missions administratives, financières et juridiques,
- veiller, sous la tutelle du directeur général, à l'exécution et au respect de la législation et des règlementations relatives à la tutelle administrative et des obligations mises à la charge de l'établissement,
- participer à l'élaboration du de l'établissement,
- préparer les marchés et suivre leur exécution,
- fournir les consultations aux différentes structures de l'établissement et collaborer avec l'autorité de tutelle dans tous les aspects juridiques se rapportant à l'activité de l'établissement,
- suivre le contentieux de l'établissement.
Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé conformément aux conditions générales requises pour la dans la fonction du directeur d'administration centrale mentionnées au décret fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.
Art. 12 - Le secrétariat général comprend les structures suivantes :
1- La sous-direction des affaires administratives et financières qui comprend trois services :
a- de gestion du personnel qui est chargé de :
- la gestion administrative du personnel de recherche, des agents administratifs, des techniciens et des ouvriers en collaboration avec l'autorité de tutelle.
- le suivi de la rémunération des agents et l'élaboration des relevés y afférents,
- la gestion des missions à l'étranger,
- l'élaboration et le suivi du plan de formation des agents.
b- financier et du qui est chargé de :
- le suivi les ressources financières de l'établissement,
- le payement des créances des fournisseurs et l'élaboration des déclarations fiscales,
- la contribution à la préparation et l'exécution du de l'établissement.
c- de la comptabilité qui est chargé de :
- la tenue des registres comptables de l'établissement conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- l'élaboration des états financiers de l'établissement et les opérations de rapprochement comptable,
- l'établissement périodique et continue des restrictions comptables.
2- La sous-direction de la maintenance générale et des achats qui comprend trois services :
a- de la maintenance générale qui est chargé de :
- l'entretien des bâtiments et des espaces,
- l'entretien des équipements, des outils et des différents réseaux,
- la veille à l'hygiène et à la sécurité professionnelle du personnel de l'établissement.
b- des achats qui est chargé de :
- fournir à l'établissement tous ses besoins en matériel et équipements,
- élaborer, suivre et clôturer les marchés de l'établissement,
- assurer la gestion du stock, tenir la comptabilité des matériaux et superviser l'inventaire annuel des biens de l'établissement.
c- de l'informatique et de la sécurité informatique qui est chargé de :
- exploiter les équipements et les logiciels informatiques et veiller à leur maintenance,
- contrôler les opérations d'achat des équipements informatiques,
- contrôler et assurer la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Les sous directions et les services susmentionnés sont dirigés par des sous-directeurs et des chefs de services nommés conformément aux conditions générales requises pour la dans l'emploi de sous-directeur et l'emploi du chef de d'administration centrale mentionnées au décret fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.
Chapitre IV
SCIENTIFIQUE DU CENTRE
Art. 13 - L’ scientifique du centre comprend :
- le conseil scientifique,
- les laboratoires de recherche,
- les unités de recherche,
- les unités spécialisées,
- l'unité d’information et de documentation scientifique.
Section I - Le Conseil Scientifique
Art. 14 - Le centre comprend un conseil scientifique à caractère consultatif. Le conseil scientifique est l’instance de concertation et de proposition concernant les projets scientifiques et techniques du centre.
A cet effet, il est chargé notamment de :
- donner son avis concernant toutes les questions scientifiques relatives aux projets scientifiques du centre, notamment les programmes et les projets de recherche,
- proposer la création, la suppression et la transformation des laboratoires de recherche et des unités de recherche,
- suivre les activités de recherche du centre,
- proposer les activités de placement et d’application des résultats de recherche et des activités d’information et de documentation scientifique du centre,
- proposer les projets relatifs à la coopération internationale de centre,
- proposer les projets relatifs à la coopération avec les établissements nationaux économiques et scientifiques,
- examiner les versions définitives des rapports scientifiques de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement peut saisir le conseil de toute question relative à l’activité de recherche du centre.
Art. 15 - Le conseil scientifique est composé comme suit :
• membres es-qualité :
- le directeur général du centre : président,
- les chefs des laboratoires de recherche et les chefs des unités de toutes catégories,
- le directeur scientifique : rapporteur.
• membres élus :
- deux représentants des professeurs et des maîtres de conférences ou des grades équivalents exerçant au centre élus par leurs homologues membres des laboratoires ou des unités de recherche du centre,
- deux représentants des maîtres assistants ou des grades équivalents exerçant au centre élus par leurs homologues membres des laboratoires ou des unités de recherche du centre,
- un membre du corps d'ingénieurs élu par leurs homologues membres des laboratoires ou des unités de recherche du centre.
Les modalités des élections sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
• un représentant de l'université de Monastir.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par décision de l’autorité de tutelle.
Art. 16 - Le mandat des membres élus au conseil scientifique, est fixé à quatre ans renouvelables une seule fois.
En cas de vacance pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est élu dans un délai de trois (03) mois, pour la période restante.
Art. 17 - Le conseil scientifique du centre se réunit sur convocation du directeur général du centre au moins, quatre fois par an, pour la discussion des questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion proposé par le président du conseil.
Les convocations sont adressées quinze jours au moins, avant la date fixée pour la tenue de la réunion.
Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres, au moins. A défaut, il est procédé valablement dans les huit jours qui suivent, à une seconde réunion quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil scientifique peut se réunir légalement si la majorité n’a pas été atteinte pour des causes de force majeure, et ce, pour le traitement des questions urgentes.
Le conseil scientifique donne son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général du centre soumet au ministre chargé de la recherche scientifique un annuel sur l’activité du conseil scientifique et les structures de recherche relevant du centre.
Section II - Les Laboratoires de Recherche
et Les unités de Recherche
Art. 18 - Le centre comprend des laboratoires et des unités de recherche.
Les laboratoires de recherche et les unités de recherche sont créés en fonctions des missions dévolues au centre et à partir des objectifs stratégiques et sur la base des priorités nationales dans le domaine de compétence du centre.
La création, l’ et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’ et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche susvisé.
Section III - Les Unités Spécialisées
Art. 19 - Le centre comprend des unités spécialisées chargées des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels, de l’exploitation des résultats de recherche et de l’institution d’un partenariat scientifique et technologique avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les entreprises de production.
Chaque unité spécialisée est dirigée par un cadre parmi les personnels appartenant à l'un des corps des ingénieurs ou des chercheurs ou des enseignants chercheurs ou des corps équivalents chargé de la fonction de chef d'unité et bénéfice de l'indemnité allouée à un chef de d'administration centrale.
Les unités spécialisées sont créées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique sur proposition du directeur général du centre après accord du conseil scientifique et du conseil de l'établissement du centre.
Section IV - L'Unité d’Information
et de Documentation Scientifique
Art. 20 - Le centre comprend une unité d’information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l’information scientifique et technique et de l’ de la documentation.
Art. 21 - L'unité d’information et de documentation scientifique est dirigée par un chef d’unité nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique parmi les personnels appartenant à l’un des corps des ingénieurs ou des chercheurs ou enseignants chercheurs ou à l’un des corps équivalents. Il bénéficie des indemnités accordées à un chef de d’administration centrale.
Chapitre V
FINANCIERE DU CENTRE
Art. 22 - L’ financière du centre est régie par le code de commerce.
Les ressources du centre sont constituées des revenus des biens et des services, des subventions accordées par l’Etat pour l’équipement, le fonctionnement, la recherche et la formation, des subventions fournies par les autres personnes publiques ou autres instances et organismes nationaux et internationaux ainsi que des dons et legs.
Les établissements publics de recherche scientifique susvisés peuvent assurer par voie de convention, des prestations de à titre onéreux, tels que programmes de recherche et de formation, études et expertises et exploiter les résultats des recherches réalisés. Ils peuvent en outre exploiter les brevets, les dérivés végétaux ou les autres éléments de la propriété intellectuelle.
Art. 23 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que leur schéma de financement sont préparés selon les objectifs et les prévisions des activités du centre pour l’année suivante et ce, conformément aux clauses du programme.
Art. 24 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis par le directeur général et approuvés par le conseil d’établissement au maximum le 30 août de chaque année.
Après leur arrêt, lesdits documents doivent être transmis dans les délais susvisés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément aux réglementations en vigueur.
Art. 25 - Le centre arrête un annuel de fonctionnement constitué notamment des éléments suivants :
A/ Les recettes :
- les revenus provenant de l’activité de l’établissement,
- les aides, les dons et legs numéraires ou réels,
- les revenus des biens meubles et immeubles de l’établissement,
- la subvention d’équilibre accordée par l’Etat,
- les revenus provenant de l’exploitation des brevets d’invention ou autres éléments de la propriété intellectuelle.
B/ Les dépenses :
- les dépenses de fonctionnement du centre, de la gestion et de la maintenance des immobiliers et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l’exécution des missions de centre,
- les montants des consommations relatives aux constructions, équipements et mobilier ou machines inscrits dans le chapitre relatif aux comptes des valeurs non mobiles,
- les charges financières qui comprennent les intérêts et les dépenses découlant des crédits de fonctionnement conclus par le centre.
Art. 26 - Le centre arrête un prévisionnel d’investissement constitué notamment des éléments suivants :
A/ Les ressources :
- les bénéfices annuels,
- les réserves,
- les crédits de consommations et les épargnes,
- les crédits ou les subventions d’équipement,
- les crédits d’investissement,
- la réalisation des composantes des fonds.
B/ Les dépenses :
- les dépenses d’équipement des constructions,
- les dépenses d’élargissement de l’activité du centre,
- les dépenses de rénovation des équipements,
- les participations au capital des établissements innovés publics et privés.
Art. 27 - La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le premier janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Les balances, les comptes de fonctionnement, les résultats et les documents annexes sont arrêtés définitivement par le directeur général après approbation du conseil d’établissement, dans un délai ne dépassant pas le 25 avril de l’année qui suit l’année de l’exercice.
Le centre transmet aux services publics concernés les documents prévus par les lois et les règlementations en vigueur, conformément aux dispositions du décret n°2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé.
Art. 28 - En cas de dissolution du centre de recherche en sciences et technologie de textile à Monastir son patrimoine fera retour à l'Etat, qui exécutera ses engagements.
Art. 29 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République
Kaïs Saïed
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