Décret-loi n° 2022-47 du 4 juillet 2022, modifiant et complétant la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.
JORT numéro 2022-076
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article premier et du troisième alinéa de l’article 8, des articles 14, 15, 16, 17, du premier alinéa de l’article 23, du premier alinéa de l’article 29 et des articles 30 et 31 de la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la n° 2000-18 du 7 février 2000, et remplacées par les dispositions ci-après :
Article premier deuxième alinéa (nouveau) –Sont également réputés circuits de distribution au sens de la présente les unités de calibrage et de conditionnement ainsi que les entrepôts de stockage et les entrepôts de stockage frigorifique des produits agricoles et de la pêche.
Article 8 troisième alinéa (nouveau) - Est considérée collecteur de production, au sens de la présente loi, toute ou morale qui procède à la collecte des produits agricoles et de la pêche auprès des producteurs pour son propre compte ou au d’autrui, en vue de leur vente dans les circuits de distribution prévus par la présente loi.
Article 14 (nouveau) - Est considéré comme entrepôt de stockage, au sens de la présente loi, tout espace réservé à la conservation des produits agricoles et de la pêche en bon état en vue de leur commercialisation en l’état à travers les circuits de distribution.
Est considéré comme entrepôt de stockage frigorifique, au sens de la présente loi, tout local composé de chambres hermétiquement closes et équipées d'installations de froid permettant l'abaissement de la température ambiante en vue de la conservation des produits agricoles et de la pêche en bon état.
Sont exclus du champs d’application des dispositions de la présente les produits agricoles et de la pêche conservés dans les entrepôts de stockage et les entrepôts de stockage frigorifiques dont les propriétaires justifient leur affectation pour leurs propres besoins de production, transformation ou exportation.
Article 15 (nouveau) - La conservation des produits agricoles et de la pêche dans les entrepôts de stockage, entrepôts de stockage frigorifiques et moyens de transport frigorifique doit s'effectuer conformément aux conditions de sécurité sanitaire et technique prévues par la législation en vigueur.
Les entrepôts de stockage et les entrepôts de stockage frigorifiques doivent également remplir les conditions de sécurité et de prévention des risques d’incendie et d’explosion et de panique dans les bâtiments, prévues par la législation en vigueur.
Article 16 (nouveau) - Tout exploitant d'entrepôt de stockage ou entrepôt de stockage frigorifique doit tenir un registre côté et paraphé par le cantonal, territorialement compétent, dans la forme ordinaire et sans frais ainsi que des fiches de stocks comportant obligatoirement toutes les indications concernant les produits conservés et l'identité de leurs propriétaires.
Une affiche lisible indiquant « Entrepôt de stockage » ou « Entrepôt de stockage frigorifique » et le secteur d'activité, doit être posée sur la façade du local.
Article 17 (nouveau) - Il est interdit aux exploitants d’entrepôts de stockage et d’entrepôts de stockage frigorifiques et aux propriétaires des produits agricoles et de la pêche de pratiquer toute rétention de stocks ou spéculation des produits entreposés de nature à perturber l’approvisionnement régulier du marché.
Est considéré comme spéculation tout refus de commercialisation ou de vente de quantités des produits entreposés lorsqu’ils sont insuffisamment disponibles sur le marché et ont fait l’ d’une décision ministérielle de mise en vente notifiée à l’exploitant de l’entrepôt de stockage ou l’entrepôt de stockage frigorifique par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 23 premier alinéa (nouveau) - Les vendeurs des produits agricoles et de la pêche, prévus aux articles 8, 10 et 11 de la présente doivent utiliser des instruments de pesage et des moyens matériels nécessaires pour la facturation.
Article 29 - premier alinéa (nouveau) – Tout concessionnaire de marchés de production, de marchés de gros ou de marchés hebdomadaires qui contrevient aux dispositions des articles 5 et 13 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 000 dinars à 100 000 dinars, ou de l’une de ces deux peines.
Article 30 (nouveau) – l’autorité judiciaire en charge ordonne la des sommes provenant de la aux dispositions de l’article 17 (nouveau) de la présente loi, le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Article 31 (nouveau) - Peuvent être saisis les produits agricoles et de la pêche
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Sont applicables à la
Les délits passibles de la La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire. La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire. La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Sont applicables au reste des infractions prévues au premier alinéa du présent article les modalités et procédures de
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Les propriétaires des produits saisis doivent se conformer aux décisions prises par les autorités compétentes à leur égard et veiller à la préservation de leur sécurité et qualité et aux conditions de conservation et de garde jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort.
Art. 2 - Est abrogé le titre du chapitre V de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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Chapitre 5 (nouveau) - Des entrepôts de stockage et des entrepôts de stockage frigorifique
Art. 3 - Sont ajoutés aux dispositions de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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Article 4 (deuxième alinéa) - Sont interdites les opérations de vente et d’achat des produits agricoles et de la pêche en dehors de ces espaces et le cumul des stades de distribution excepté les cas autorisés par une législation spéciale ou les cas prévus par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime.
Article 4 bis - Toute opération de transport des produits agricoles et de la pêche doit être accompagnée, selon le cas, de factures ou de titres ou de documents de bord routier excepté le transport effectué par le producteur de sa propre production.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé fixe les conditions et procédures de transport des ces produits.
Article 6 bis - Est interdite toute opération de collecte, de transport, de stockage et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche pour toute
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Les opérateurs dans les circuits de distribution, tels que prévus par la présente loi, doivent :
- faire la déclaration d’activité auprès des services du ministère chargé du commerce et de tout changement pouvant survenir,
- s’inscrire aux systèmes informatiques et applications portables adoptés,
- tenir les documents commerciaux, comptables et tous les documents juridiques prouvant leur qualité professionnelle et la transparence de leurs transactions, et leur présentation à chaque demande aux agents chargés du contrôle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre chargé des technologies de la communication fixe les procédures de déclaration d’activité et les conditions d’inscription aux systèmes informatiques et applications portables et les modalités de leur exploitation.
Article 8 (troisième alinéa) -Toute opération d’achat sur pied des produits agricoles doit faire l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Article 8 (cinquième alinéa) -Toute opération de collecte effectuée au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
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Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Article 14 bis - Les opérations de stockage des produits agricoles et de la pêche s’effectuent pour le propre compte ou au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Toute opération de stockage au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Article 17 bis - Il peut être procédé, pour la régulation du marché, à la fixation des périodes de stockage et des délais de commercialisation des produits agricoles et de la pêche par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche.
Article 29 (troisième alinéa) - Est également puni des mêmes sanctions prévues par le premier alinéa du présent article, tout contrevenant aux dispositions de l’article 4, paragraphe premier de l’article 6 bis, premier alinéa de l’article 16 (nouveau) et des articles 24 et 25 de la présente loi.
Article 29 bis - Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 2 000 dinars à 30 000 dinars ou de l’une de ces deux peines, tout contrevenant aux dispositions des articles 4 bis, troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 bis et des articles 8 et 14 bis de la présente loi.
Article 30 (bis) - Tout contrevenant aux dispositions de l’article 17 (nouveau) de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
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Tout contrevenant aux dispositions de l’article 17 (bis) de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tout contrevenant aux dispositions des premier et deuxième tirets du deuxième paragraphe de l’article 6 bis, du deuxième alinéa de l’article 16 (nouveau), du premier alinéa de l’article 19 et des articles 22, 23 et 26 de la présente loi, est puni d’une amende allant de 1000 à 5000 dinars.
Tout contrevenant aux dispositions des articles 15 (nouveau) et 21 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Article 30 ter - En cas de récidive, les peines prévues par les articles 29, 29 bis et 30 bis de la présente
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Article 31 bis - Le ministre chargé du commerce peut, par décision motivée, suspendre l’exercice de l’activité des opérateurs dans les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, contrevenants aux dispositions des articles 4, 4 bis, 5, premier paragraphe et troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 bis, des articles 8, 13, 14 bis, 16 (nouveau), 17 (nouveau), 17 bis, 23, 24 et 25 de la présente loi, et ce, pour une durée maximale de trois mois.
Le ministre chargé du commerce peut également, par décision motivée, fermer les espaces et locaux lieux des infractions prévues au premier alinéa du présent article, et ce, pour une durée maximale de trois mois avec prise des mesures préventives nécessaires pour éviter la détérioration du produit.
En cas d’infraction aux dispositions du premier paragraphe de l’article 6 bis de la présente loi, l’arrêt de l’exercice de l’activité ou la fermeture s’effectue jusqu'à régularisation de la situation.
Les autorités régionales et locales procèdent, en collaboration avec les autorités compétentes, à l’exécution de ces décisions.
Article 31 ter – Est puni d’un emprisonnement d'un an et d’une amende de 2 000 dinars à 30 000 dinars ou de l’une de ces deux peines, le fait pour quiconque de s’opposer à l’exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Et puni de la même
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 4 – Le troisième alinéa de l’article 8 de la
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Art. 5 - Le présent décret -
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 4 juillet 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed