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Décret-loi n° 2022-47 du 4 juillet 2022, modifiant et complétant la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

JORT numéro 2022-076

Disponible en FR AR
Décret- n° 2022-47 du 4 juillet 2022, modifiant et complétant la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article premier et du troisième alinéa de l’article 8, des articles 14, 15, 16, 17, du premier alinéa de l’article 23, du premier alinéa de l’article 29 et des articles 30 et 31 de la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la n° 2000-18 du 7 février 2000, et remplacées par les dispositions ci-après :
Article premier deuxième alinéa (nouveau) –Sont également réputés circuits de distribution au sens de la présente les unités de calibrage et de conditionnement ainsi que les entrepôts de stockage et les entrepôts de stockage frigorifique des produits agricoles et de la pêche.
Article 8 troisième alinéa (nouveau) - Est considérée collecteur de production, au sens de la présente loi, toute ou morale qui procède à la collecte des produits agricoles et de la pêche auprès des producteurs pour son propre compte ou au d’autrui, en vue de leur vente dans les circuits de distribution prévus par la présente loi.
Article 14 (nouveau) - Est considéré comme entrepôt de stockage, au sens de la présente loi, tout espace réservé à la conservation des produits agricoles et de la pêche en bon état en vue de leur commercialisation en l’état à travers les circuits de distribution.
Est considéré comme entrepôt de stockage frigorifique, au sens de la présente loi, tout local composé de chambres hermétiquement closes et équipées d'installations de froid permettant l'abaissement de la température ambiante en vue de la conservation des produits agricoles et de la pêche en bon état.
Sont exclus du champs d’application des dispositions de la présente les produits agricoles et de la pêche conservés dans les entrepôts de stockage et les entrepôts de stockage frigorifiques dont les propriétaires justifient leur affectation pour leurs propres besoins de production, transformation ou exportation.
Article 15 (nouveau) - La conservation des produits agricoles et de la pêche dans les entrepôts de stockage, entrepôts de stockage frigorifiques et moyens de transport frigorifique doit s'effectuer conformément aux conditions de sécurité sanitaire et technique prévues par la législation en vigueur.
Les entrepôts de stockage et les entrepôts de stockage frigorifiques doivent également remplir les conditions de sécurité et de prévention des risques d’incendie et d’explosion et de panique dans les bâtiments, prévues par la législation en vigueur.
Article 16 (nouveau) - Tout exploitant d'entrepôt de stockage ou entrepôt de stockage frigorifique doit tenir un registre côté et paraphé par le cantonal, territorialement compétent, dans la forme ordinaire et sans frais ainsi que des fiches de stocks comportant obligatoirement toutes les indications concernant les produits conservés et l'identité de leurs propriétaires.
Une affiche lisible indiquant « Entrepôt de stockage » ou « Entrepôt de stockage frigorifique » et le secteur d'activité, doit être posée sur la façade du local.
Article 17 (nouveau) - Il est interdit aux exploitants d’entrepôts de stockage et d’entrepôts de stockage frigorifiques et aux propriétaires des produits agricoles et de la pêche de pratiquer toute rétention de stocks ou spéculation des produits entreposés de nature à perturber l’approvisionnement régulier du marché.
Est considéré comme spéculation tout refus de commercialisation ou de vente de quantités des produits entreposés lorsqu’ils sont insuffisamment disponibles sur le marché et ont fait l’ d’une décision ministérielle de mise en vente notifiée à l’exploitant de l’entrepôt de stockage ou l’entrepôt de stockage frigorifique par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 23 premier alinéa (nouveau) - Les vendeurs des produits agricoles et de la pêche, prévus aux articles 8, 10 et 11 de la présente doivent utiliser des instruments de pesage et des moyens matériels nécessaires pour la facturation.
Article 29 - premier alinéa (nouveau) – Tout concessionnaire de marchés de production, de marchés de gros ou de marchés hebdomadaires qui contrevient aux dispositions des articles 5 et 13 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 000 dinars à 100 000 dinars, ou de l’une de ces deux peines.
Article 30 (nouveau) – l’autorité judiciaire en charge ordonne la des sommes provenant de la de mort ou d'un emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans sont qualifiés de délits au sens de la présente loi. Ils sont qualifiés de délits mineurs qui nécessitent une d'emprisonnement supérieure à quinze jours et n'excédant pas cinq ans, ou une amende supérieure à soixante dinars. Elles sont qualifiées de violations de délits nécessitant une n'excédant pas quinze jours de prison ou soixante dinars d'amende. 122 Journal de procédure pénale

aux dispositions de l’article 17 (nouveau) de la présente loi, le prononce leur confiscation conformément aux procédures prévues par le décret- n° 2022-14 du 20 mars 2022 relatif à la lutte contre la spéculation illégale.
Article 31 (nouveau) - Peuvent être saisis les produits agricoles et de la pêche des infractions prévues aux articles 4, 4 bis et 5, au premier paragraphe et troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 bis, les articles 8, 13, 14 bis, 16 (nouveau), 17 (nouveau), 17 bis, 23, 24 et 25 de la présente loi.
Sont applicables à la de mort ou d'un emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans sont qualifiés de délits au sens de la présente loi. Ils sont qualifiés de délits mineurs qui nécessitent une d'emprisonnement supérieure à quinze jours et n'excédant pas cinq ans, ou une amende supérieure à soixante dinars. Elles sont qualifiées de violations de délits nécessitant une n'excédant pas quinze jours de prison ou soixante dinars d'amende. 122 Journal de procédure pénale

aux dispositions de l’article 17 (nouveau) les modalités et procédures de prévues au décret- n° 2022-14 du 20 mars 2022 relatif à la lutte contre la spéculation illégale précité.
Sont applicables au reste des infractions prévues au premier alinéa du présent article les modalités et procédures de prévues par les textes en vigueur en matière de contrôle économique, notamment la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
Les propriétaires des produits saisis doivent se conformer aux décisions prises par les autorités compétentes à leur égard et veiller à la préservation de leur sécurité et qualité et aux conditions de conservation et de garde jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur sort.
Art. 2 - Est abrogé le titre du chapitre V de la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la n° 2000-18 du 7 février 2000 et remplacé comme suit :
Chapitre 5 (nouveau) - Des entrepôts de stockage et des entrepôts de stockage frigorifique
Art. 3 - Sont ajoutés aux dispositions de la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la n° 2000-18 du 7 février 2000 un deuxième alinéa à l’article 4, un article 4 bis, un article 6 bis, un troisième alinéa inséré immédiatement après le deuxième alinéa et un cinquième alinéa inséré immédiatement après le troisième alinéa de l’article 8, un article 14 bis, un article 17 bis, un troisième alinéa à l’article 29, un article 29 bis et les articles 30 bis, 30 ter, 31 bis et 31 ter comme suit :
Article 4 (deuxième alinéa) - Sont interdites les opérations de vente et d’achat des produits agricoles et de la pêche en dehors de ces espaces et le cumul des stades de distribution excepté les cas autorisés par une législation spéciale ou les cas prévus par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime.
Article 4 bis - Toute opération de transport des produits agricoles et de la pêche doit être accompagnée, selon le cas, de factures ou de titres ou de documents de bord routier excepté le transport effectué par le producteur de sa propre production.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé fixe les conditions et procédures de transport des ces produits.
Article 6 bis - Est interdite toute opération de collecte, de transport, de stockage et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche pour toute ou morale ne remplissant pas les conditions d’exercice de l’activité prévues par la législation en vigueur.
Les opérateurs dans les circuits de distribution, tels que prévus par la présente loi, doivent :
- faire la déclaration d’activité auprès des services du ministère chargé du commerce et de tout changement pouvant survenir,
- s’inscrire aux systèmes informatiques et applications portables adoptés,
- tenir les documents commerciaux, comptables et tous les documents juridiques prouvant leur qualité professionnelle et la transparence de leurs transactions, et leur présentation à chaque demande aux agents chargés du contrôle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre chargé des technologies de la communication fixe les procédures de déclaration d’activité et les conditions d’inscription aux systèmes informatiques et applications portables et les modalités de leur exploitation.
Article 8 (troisième alinéa) -Toute opération d’achat sur pied des produits agricoles doit faire l’ d’un écrit établi conformément au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime.
Article 8 (cinquième alinéa) -Toute opération de collecte effectuée au d’autrui doit faire l’ d’un écrit établi conformément au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime.
Article 14 bis - Les opérations de stockage des produits agricoles et de la pêche s’effectuent pour le propre compte ou au d’autrui.
Toute opération de stockage au d’autrui doit faire l’ d’un écrit établi conformément au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche maritime.
Article 17 bis - Il peut être procédé, pour la régulation du marché, à la fixation des périodes de stockage et des délais de commercialisation des produits agricoles et de la pêche par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche.
Article 29 (troisième alinéa) - Est également puni des mêmes sanctions prévues par le premier alinéa du présent article, tout contrevenant aux dispositions de l’article 4, paragraphe premier de l’article 6 bis, premier alinéa de l’article 16 (nouveau) et des articles 24 et 25 de la présente loi.
Article 29 bis - Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 2 000 dinars à 30 000 dinars ou de l’une de ces deux peines, tout contrevenant aux dispositions des articles 4 bis, troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 bis et des articles 8 et 14 bis de la présente loi.
Article 30 (bis) - Tout contrevenant aux dispositions de l’article 17 (nouveau) de la présente est puni conformément aux dispositions du chapitre III du décret- n° 2022-14 du 20 mars 2022 relatif à la lutte contre la spéculation illicite, notamment les dispositions de ses articles 17, 22, 23, 24 et 27.
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 17 (bis) de la présente est puni d’un emprisonnement de trois ans et d'une amende allant de 20 000 dinars à 100 000 dinars.
Tout contrevenant aux dispositions des premier et deuxième tirets du deuxième paragraphe de l’article 6 bis, du deuxième alinéa de l’article 16 (nouveau), du premier alinéa de l’article 19 et des articles 22, 23 et 26 de la présente loi, est puni d’une amende allant de 1000 à 5000 dinars.
Tout contrevenant aux dispositions des articles 15 (nouveau) et 21 de la présente est puni conformément aux textes en vigueur en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires et de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments.
Article 30 ter - En cas de récidive, les peines prévues par les articles 29, 29 bis et 30 bis de la présente sont portées au double.
Article 31 bis - Le ministre chargé du commerce peut, par décision motivée, suspendre l’exercice de l’activité des opérateurs dans les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, contrevenants aux dispositions des articles 4, 4 bis, 5, premier paragraphe et troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 6 bis, des articles 8, 13, 14 bis, 16 (nouveau), 17 (nouveau), 17 bis, 23, 24 et 25 de la présente loi, et ce, pour une durée maximale de trois mois.
Le ministre chargé du commerce peut également, par décision motivée, fermer les espaces et locaux lieux des infractions prévues au premier alinéa du présent article, et ce, pour une durée maximale de trois mois avec prise des mesures préventives nécessaires pour éviter la détérioration du produit.
En cas d’infraction aux dispositions du premier paragraphe de l’article 6 bis de la présente loi, l’arrêt de l’exercice de l’activité ou la fermeture s’effectue jusqu'à régularisation de la situation.
Les autorités régionales et locales procèdent, en collaboration avec les autorités compétentes, à l’exécution de ces décisions.
Article 31 ter – Est puni d’un emprisonnement d'un an et d’une amende de 2 000 dinars à 30 000 dinars ou de l’une de ces deux peines, le fait pour quiconque de s’opposer à l’exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente ou échappe intentionnellement aux procédures de contrôle.
Et puni de la même prévue au premier alinéa du présent article, quiconque dispose sans autorisation des produits saisis ou s'est opposé à l'administration de disposer de ces produits ou manque à l’obligation de garder et de préserver leur sécurité et leur qualité.
Art. 4 – Le troisième alinéa de l’article 8 de la n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche telle que complétée par la n° 2000-18 du 7 fevrier 2000, est reclassé pour devenir le quatrième alinéa du même article.
Art. 5 - Le présent décret - sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 4 juillet 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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