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Décret Présidentiel n° 2022-579 du 4 juillet 2022 portant fixation des conditions et des critères exigés pour la réalisation des terrains de golf et de leurs programmes fonctionnels.

JORT numéro 2022-076

Disponible en FR AR
Décret Présidentiel n° 2022-579 du 4 juillet 2022 portant fixation des conditions et des critères exigés pour la réalisation des terrains de golf et de leurs programmes fonctionnels.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code des droits réels promulgué par la n° 65-5 du 12 février 1965, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, dont le dernier en date la loi
n° 2010-34 du 29 juin 2010, et notamment son article 85,
Vu la n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,
Vu le décret- n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la n° 73-58 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, tel qu'il a été modifié et complété par la n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique et notamment son article 2,
Vu le décret- n° 73-4 du 3 octobre 1973, ratifié par la n° 73-59 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme,
Vu le code des eaux promulgué par la n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le code forestier promulgué par la n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-59 du 20 juillet 2009 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant de l’investissement, telle que modifiée et complétée par la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret n° 73-511 du 30 octobre 1973 portant fonctionnement de la technique de la construction des établissements de tourisme,
Vu le décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classement des restaurants de tourisme,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015,
Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007 relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement, tel qu’il a été complété par le décret gouvernemental n°2016- 335 du 11 mars 2016,
Vu le décret n° 2009-1934 du 9 juin 2009, relatif au classement des établissements touristiques d’animation musicale,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-171 du 19 février 2018, portant promulgation de quelques règlements généraux de construction relatifs à l'équipement des constructions par des bâches de collecte et de stockage des eaux pluviales récupérées des terrasses des bâtiments non accessibles,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets, les dispositions y afférentes et leur simplification,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021 portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021 portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 16 février 1974 relatif aux conditions exigées pour l'approbation des plans de construction des établissements de tourisme,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - le présent décret Présidentiel fixe les conditions et les critères exigés pour la réalisation des terrains de golf et leurs programmes fonctionnels.
Art. 2 - Au sens du présent décret Présidentiel, on entend par les termes suivants :
1- Le terrain de golf : tout espace aménagé pour le jeu du golf et considéré comme un établissement d’animation touristique au sens de l’article 3 du code des investissements touristiques, demeurant en vigueur par la n° 2016-71 du 30 septembre 2016 susvisée.
2- Le programme fonctionnel du terrain de golf : constitué par les composantes réalisées sur la même assiette foncière que le terrain de golf et directement liées à son activité ou complétant celle-ci.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret Présidentiel s’appliquent aux terrains de golf situés à l’intérieur des zones couvertes par les plans d’aménagement urbain ou en dehors de ces zones, dans les zones agricoles de moindre fertilité ou dans les zones forestières et ce conformément à la législation en vigueur.
Le terrain de golf y compris tout son programme fonctionnel, réalisé sur la même assiette foncière, est considéré comme un ouvrage fixe.
Art. 4 - Les terrains de golf sont soumis aux critères techniques indiqués au tableau suivant :

Types de terrains de golf Superficie dédiée à l’aire de jeux (hectare) Distance de jeu (mètre) Superficie dédiée aux espaces d’entrainement (hectare) Superficie totale minimale et maximale d’un terrain de golf (hectare)
Terrain à 9 trous Entre 10 et 15 Plus que 1350 2.5 minimum Entre 25 et 40
Terrain à 18 trous Entre 25 et 30 Plus que 2700 2.5 minimum Entre 40 et 80

Les terrains contenant dans la même assiette foncière plus que 18 trous (27 trous ou 36 trous ou 45 trous) sont soumis aux mêmes critères prévus dans le tableau ci-dessus.
Le programme fonctionnel des terrains de golf est composé par des composantes liées directement à leur activité et par des composantes qui lui sont complémentaires :
1 - Les composantes du programme fonctionnel directement liées à l’activité du terrain de golf :
- Le Club House : il comporte un espace administratif, un espace d’accueil, des vestiaires hommes et femmes, un magasin pour la vente des accessoires de jeu de golf, un restaurant touristique classé et un café de troisième catégorie.
- Les locaux techniques : constitués des espaces nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du terrain de golf.
2 - Les composantes du programme fonctionnel complémentaires à l’activité du terrain de golf :
- Les établissements d’hébergement touristique : constitués des hôtels touristiques, des appart-hôtels et des résidences touristiques cités dans les articles 3,4 et 11 du décret n°2007-457 du 6 mars 2007 susvisé.
- Un centre commercial et d’animation.
Art. 5 –
1- Le coefficient d’occupation du sol est fixé en respectant les pourcentages maximaux suivants :
- 2% de la superficie totale de l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf et ce lors de la réalisation des établissements d’hébergement touristique à condition qu’elle ne dépasse pas 1.6% pour les résidences touristiques.
- 0.6% de la superficie totale de l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf et ce lors de la réalisation des espaces directement liés à l’activité des terrains de golf.
- 0.7% de la superficie totale de l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf et ce lors de la réalisation du centre commercial et d’animation.
2 - Le coefficient d’utilisation foncière pour la réalisation des composantes du programme fonctionnel est fixé à 6% de la superficie totale du terrain de golf tel que définie par l’article 4 du présent décret Présidentiel. Il est reparti comme suit :
- 4% pour la réalisation des établissements d’hébergement touristique, et ne doit pas dépasser 3% pour les résidences touristiques.
- 1% pour la réalisation des espaces directement liés à l’activité des terrains de golf.
- 1% pour la réalisation du centre commercial et d’animation.
La hauteur maximale des constructions réalisées dans l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf ne doit pas dépasser trois étages (R+2) pour les hôtels touristiques et les appart-hôtels et deux étages (R+1) pour le reste des constructions.
3- Les constructions prévues à l’article 4 du présent décret Présidentiel seront implantés à une distance de retrait minimale de 10 mètres par à la limite séparative de l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf avec les voisins, tout en tenant compte des autorisations de bâtir accordées conformément à la législation en vigueur avant la parution du présent décret Présidentiel.
4- Des accès et issues répondant aux exigences de sécurité et aux normes applicables aux espaces ouverts au public, et ce pour accéder au terrain consacré au projet. Ce dernier doit être raccordé aux différents réseaux publics.
Art. 6 - La réalisation de l’une des composantes du programme fonctionnel complémentaires au terrain de golf ne peut se faire que par le propriétaire de l’immeuble qui a réalisé le terrain de golf ou dans le cadre d’une convention avec celui-ci.
Dans le cas de la réalisation du programme fonctionnel complémentaire à l’activité du terrain de golf, la superficie de l’immeuble consacrée aux résidences touristiques y compris les accès, les constructions ainsi que les espaces entourant les unités d’hébergement, ne doit pas dépasser 5% de la superficie totale de l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf.
Les résidences touristiques doivent être dotées de titres de propriété individuels conformément à l’article 85 du code des droits réels sans qu’il y ait morcellement ou lotissement de l’immeuble sur lequel est édifié le terrain de golf du présent décret Présidentiel.
Art. 7 - Les terrains de golf doivent obligatoirement être irrigués par les eaux usées et traités conformément aux normes prévues pour l’irrigation agricole, ou par les eaux pluviales collectés et stockés.
Les terrains de golf doivent être équipés de bassins de stockage des eaux usées et traitées pour l’irrigation et ce conformément aux conditions empêchant la fuite des eaux vers la nappe souterraine.
Les terrains de golf sont équipés d’un système d’irrigation économe en eau, de bâtiments écologiques et économes en énergie et d’équipements de valorisation et de traitement des déchets végétaux.
Art. 8 - Sont soumis aux dispositions du présent décret Présidentiel tous les terrains de golf existants ou programmés au sein ou en dehors des plans d’aménagement urbain, dans les zones agricoles de moindre fertilité ou dans les zones forestières. Ils seront, le cas échéant, inclus ultérieurement dans les plans d’aménagement urbain.
Art. 9 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis le 4 juillet 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre du tourisme
Mohamed Moez Belhassine
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
La ministre de l'équipement et de l’habitat
Sarra Zaafrani Zenzri
La ministre de l’environnement
Leila Chikhaoui Le Président de la République
Kaïs Saïed
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